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Recours introduit le 4 décembre 2006 - Total Nederland / Commission

(affaire T-348/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Total Nederland NV (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1 de la décision de la Commission du 13 septembre 2006 (affaire COMP/38.456 - Bitume - Pays-Bas) dans la mesure où il conclut à l'existence d'une infraction unique continue commise par la requérante de 1994 à 2002 et non de 1996 à 2002;

annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où:

i)    il ne prend pas en considération la durée plus courte de l'infraction, précédemment évoquée;

ii)    la gravité de l'infraction n'y est pas correctement appréciée;

iii)    il ne reconnaît pas l'existence de circonstances atténuantes;

iv)    il accroît le montant de l'amende à des fins dissuasives en prenant en compte le chiffre d'affaire de Total SA dont il considère, à tort, qu'elle a participé à l'infraction commise par la requérante;

réduire, dans le cadre de sa compétence illimitée au titre de l'article 31 du règlement du Conseil nº 1/2003, le niveau de l'amende de façon à refléter de façon adéquate la nature de l'implication de la requérante en pratique.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 4090 final, du 13 septembre 2006, dans l'affaire COMP/F/38.456 - Bitume - Pays-Bas, par laquelle la Commission a décidé que la requérante, conjointement à d'autres entreprises, a violé l'article 81 CE en fixant régulièrement, de façon collective, pour la vente et l'achat d'asphalte routier aux Pays-Bas, le prix de gros, une remise uniforme sur le prix de gros pour les constructeurs de routes participants et une remise maximum plus faible pour les autres constructeurs de routes.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les éléments de preuve démontrant que l'accord de 1994 n'avait été conclu que pour un an et avait été rompu avant son échéance, et en interprétant de façon erronée les éléments probants, dans la mesure où la Commission prétend que ces derniers feraient apparaître que les parties auraient respecté de façon continue, en 1995, certaines des dispositions de l'accord de 1994.

De plus, la Commission n'a pas démontré que la requérante a effectivement mis en œuvre l'accord alors qu'elle invoque cette mise en œuvre pour apprécier la gravité de l'infraction.

La requérante fait en outre valoir que la Commission n'a pas pris en compte les éléments de preuve qui montrent que la requérante a rompu l'accord.

Enfin, la requérante considère que la Commission a commis une erreur de droit en calculant le coefficient de dissuasion appliqué à l'amende de la requérante en tenant compte du chiffre d'affaire de sa société mère, Total SA. La Commission s'est donc appuyée, sans justification, sur une présomption de participation de la société mère et a fait usage d'une notion de responsabilité objective intrinsèque de la société mère.

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