Language of document : ECLI:EU:T:2008:318

Affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et affaire T-332/07

République fédérale d'Allemagne

contre

Commission des Communautés européennes

« FEDER — Réduction du concours financier — Modifications de plans de financement sans l'assentiment de la Commission — Notion de modification importante — Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 — Recours en annulation »

Sommaire de l'arrêt

1.      Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24 et 25, § 5)

2.      Droit communautaire — Interprétation — Textes plurilingues

3.      Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Versement d’un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24)

1.      Tout concours financier octroyé par les Fonds structurels doit être mis en oeuvre conformément à la décision qui l’a approuvé et, notamment, au tableau financier annexé à cette décision dès lors que celui-ci constitue un instrument de programmation reflétant la position arrêtée de commun accord par la Commission et les autorités nationales. Les modifications d’un plan de financement approuvé par la Commission réalisées sans l’assentiment de celle-ci entraînent, en principe, la réduction du concours octroyé au programme en cause, et ce indépendamment de leur importance qualitative ou quantitative.

Dans ce contexte, les lignes d’orientation de la Commission pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels, permettant des transferts de fonds entre les différentes mesures d'un programme pour lequel un concours financier a été accordé, pourvu que le montant total du sous-programme, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur, ne soit pas augmenté, doivent être comprises comme visant à faciliter la clôture des programmes en ce sens que la Commission, en vertu de la marge d’appréciation que l’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, lui accorde pour décider s’il convient ou non de réduire ou de suspendre un concours communautaire, accepterait une certaine flexibilité et que, par conséquent, les modifications remplissant les conditions prévues ne donneraient pas lieu à une réduction même si ces modifications ne lui avaient pas été soumises pour approbation. Il en résulte que le point 6.2 des lignes d’orientation, établissant ladite clause de flexibilité, doit être interprété restrictivement. En effet, le règlement nº 4253/88 prévoit, dans son article 25, paragraphe 5, une procédure formelle concernant la modification des plans financiers, qui s’impose tant aux États membres qu’à la Commission, de sorte que le nombre d’hypothèses dans lesquelles les États membres pourraient être dispensés de suivre cette procédure sans risquer qu’une réduction du concours soit effectuée devrait être réduit autant que possible.

(cf. points 60, 64, 72)

2.      Dans le cadre d'une interprétation littérale d'une disposition de droit communautaire, il convient de tenir compte du fait que les textes de droit communautaire étant rédigés en plusieurs langues et les diverses versions linguistiques faisant également foi, une interprétation d'une telle disposition implique une comparaison des versions linguistiques. En effet, la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions communautaires exclut que le texte de l’une de leurs versions soit considéré isolément mais exige qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles, même si cela implique que la disposition en cause soit interprétée et doive être appliquée d’une manière qui diffère du sens propre ou usuel des termes qui y sont contenus dans l’une ou plusieurs des versions linguistiques, contrairement aux exigences de la sécurité juridique.

(cf. point 67)

3.      Dans le cadre du système de subventions élaboré par la réglementation communautaire, il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour pouvoir prétendre au versement d’un concours financier. En effet, ledit système repose notamment sur l’exécution par le bénéficiaire d’une série d’obligations auxquelles est subordonnée la perception du concours financier prévu. Si le bénéficiaire n’accomplit pas tout ou partie de ces obligations, telle que celle tenant au respect du cadre juridique et financier, l’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, autorise la Commission à reconsidérer l’étendue de ses obligations découlant de la décision octroyant ledit concours. La violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d’un droit ouvert par la réglementation communautaire sans que cela implique une violation du principe de proportionnalité.

(cf. point 77)