Language of document : ECLI:EU:T:2020:334

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 juillet 2020 (*)

« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WONDERLAND – Marque Benelux verbale antérieure WONDERMIX – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑616/19,

Katjes Fassin GmbH & Co. KG, établie à Emmerich am Rhein (Allemagne), représentée par Mes T. Schmitz et M. Breuer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Haribo The Netherlands & Belgium BV, établie à Breda (Pays-Bas), représentée par Mes A. Tiemann et C. Elkemann, avocates,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 (affaire R 2164/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Haribo The Netherlands & Belgium et Katjes Fassin,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 18 janvier 2017, la requérante, Katjes Fassin GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WONDERLAND.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante : « Sucreries ; gommes à base de fruits ; bonbons en sucre ; bonbons ; sucettes ; fondants [confiserie] ; bonbons ; caramels ; gommes à mâcher, non à usage médical ; sucettes ; confiserie à base d’amandes ; massepain ; menthe pour la confiserie ; guimauves [confiserie] ; glucose (alimentaire) tant en vrac qu’en tablettes ; gommes gélifiées ; pralines ; confiserie à base d’arachides ; pâtes de fruits [confiserie] ; réglisse [confiserie] ; bâtons de réglisse [confiserie] ; pastilles [confiserie] ; poudre effervescente à lécher [confiserie] ; chocolat ; produits dérivés du cacao ; sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; biscuits ; aliments pour petit déjeuner ; sucreries ; crackers ; gâteaux ; pâtisserie ; biscuiterie ; brioches ; petits-beurre ; viennoiseries ; pain d’épice ; macarons [pâtisserie] ; petits fours [pâtisserie] ; maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; gaufres ; crèmes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; glaces alimentaires ; pain ; petits pains anglais de Pâques ; biscottes ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/017, du 26 janvier 2017.

5        Le 22 mars 2017, l’intervenante, Haribo The Netherlands & Belgium BV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque Benelux verbale WONDERMIX enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 974 248, désignant des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description « Bonbons en sucre dont gommes à mâcher et réglisse ; gommes au vin, gommes aux fruits et sucreries ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001].

8        Le 7 septembre 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la marque Benelux antérieure pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 6 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait conclu à l’existence d’une similitude entre les produits désignés par la marque Benelux antérieure et les produits « crèmes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; glaces alimentaires ; pain ; petits pains anglais de Pâques ; biscottes » visés par la marque demandée, et a rejeté le recours pour le surplus. Tout d’abord, elle a estimé que les « bonbons en sucre » désignés par la marque Benelux antérieure et les produits précités visés par la marque demandée différaient quant à leur nature, leur objet, leurs producteurs et leurs circuits de distribution et qu’ils n’étaient pas non plus en concurrence entre eux.

11      Ensuite, elle a considéré qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne des signes en conflit pour le public pertinent du Benelux. En outre, elle estimé que le degré d’attention du public ciblé était inférieur à la moyenne étant donné qu’il s’agissait de produits à bas prix. Enfin, elle a considéré que, même en présumant d’un caractère distinctif intrinsèque légèrement affaibli de la marque Benelux antérieure, il existait un risque de confusion, au regard du degré de similitude des signes pour les produits identiques ou similaires figurant dans la classe 30.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO.

 En droit

15      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2019, Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES), T‑663/18, non publiée, EU:T:2019:716, point 11 et jurisprudence citée].

 Sur la recevabilité du recours

17      Il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de l’ensemble de la décision attaquée.

18      Aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO « est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

19      Or, il convient de rappeler que la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de la requérante en annulant la décision de la division d’opposition en ce qu’elle accueillait l’opposition pour les produits « crèmes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; glaces alimentaires ; pain ; petits pains anglais de Pâques ; biscottes » relevant de la classe 30.

20      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par son recours, la requérante ne demande pas l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne ces produits, mais demande uniquement l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition, et que son premier chef de conclusions doit être interprété comme une demande d’annulation partielle de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, 9Flats/OHMI – Tibesoca (9flats.com), T‑713/13, non publié, EU:T:2015:114, point 19].

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Pour démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit, elle fait valoir, tout d’abord, que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits aux motifs que les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et aux experts de l’industrie alimentaire, d’une part, et que le public s’intéresse à sa santé et aux aliments lorsqu’il consomme, en particulier, les sucreries et les confiseries, d’autre part. Ensuite, elle soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Enfin, quant à l’appréciation globale du risque de confusion, elle fait valoir que le caractère distinctif de la marque Benelux antérieure est inférieur à la moyenne, que le niveau d’attention doit être qualifié d’élevé, qu’il existe de sérieuses différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que la différence conceptuelle est, en tout état de cause, suffisante pour neutraliser toute similitude éventuelle.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

26      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, il y a lieu de relever que la protection de la marque Benelux antérieure s’étend à l’ensemble des pays du Benelux. C’est donc la perception des marques en conflit par les consommateurs concernés des produits en cause en Belgique, aux Pays‑Bas et au Luxembourg qu’il convient de prendre en considération.

28      Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 28 de la décision attaquée, que le degré d’attention des consommateurs finaux était inférieur à la moyenne.

29      En effet, il est de jurisprudence constante que, pour des produits relevant de la classe 30 similaires ou identiques à ceux désignés par les marques en conflit, le niveau d’attention du public concerné devrait être tout au plus moyen, voire faible, lesdits produits en cause étant des produits alimentaires pour la plupart peu onéreux et destinés à la grande consommation [arrêts du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T‑534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 32 ; du 13 septembre 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D), T‑390/15, non publié, EU:T:2016:463, points 39 et 40, et du 7 février 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia « Roshen » (CRABS), T‑795/16, non publié, EU:T:2018:73, point 21].

30      Aucun des arguments de la requérante visant à soutenir que le public ciblé fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits ne peut remettre en cause cette conclusion.

31      Premièrement, est inopérant l’argument selon lequel les produits en cause s’adressent également aux experts de l’industrie alimentaire et que le niveau d’attention de ceux-ci est élevé. En effet, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public qui doit être pris en considération est celui qui a le niveau d’attention le moins élevé [arrêts du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 25 ; du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, non publié, EU:T:2013:112, point 19, et du 7 février 2018, CRABS, T‑795/16, non publié, EU:T:2018:73, point 21].

32      Deuxièmement, rien ne permet d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle le degré d’attention du grand public visé dans le domaine des produits relevant de la classe 30 désignés par les marques en conflit serait nécessairement élevé dans la mesure où la consommation des produits en question soulèverait des questions liées à la santé et que, partant, ledit public ferait son choix seulement après s’être livré à un examen minutieux des différents produits disponibles. En effet, l’expérience générale démontre que, lors de l’achat de ces produits alimentaires de consommation courante, les consommateurs se déterminent souvent sans se livrer à un tel examen minutieux et font preuve d’un degré d’attention faible à moyen [voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Penny-Markt/OHMI – Boquoi Handels (B!O), T‑364/14, non publié, EU:T:2016:84, point 17].

33      Troisièmement, les arrêts du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne (C‑51/94, EU:C:1995:352), et du 9 février 1999, van der Laan (C‑383/97, EU:C:1999:64), auxquels se réfère la requérante pour appuyer son argumentation quant au degré élevé d’attention du public concerné sont dénués de toute pertinence.

34      D’une part, les arrêts du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne (C‑51/94, EU:C:1995:352), et du 9 février 1999, van der Laan (C‑383/97, EU:C:1999:64), portent sur l’étiquetage et la présentation d’aliments destinés au consommateur final et, notamment, sur la mention obligatoire de la dénomination de vente et de la liste des ingrédients sur l’étiquetage ainsi que la mention, dans la dénomination de vente, d’une substance figurant dans la liste d’ingrédients. Ces arrêts ne comportent pas de développements relatifs au degré d’attention des consommateurs au sens du droit des marques. La requérante n’explicite d’ailleurs pas en quoi il existerait un lien entre les considérations relatives à l’information du consommateur figurant sur les emballages et la perception de celui-ci en droit des marques. En effet, le fait que la législation de l’Union européenne prévoit l’apposition de mentions obligatoires relatives à la dénomination de vente et à la liste des ingrédients ne présume en rien de l’attention du consommateur concerné quant à ces informations.

35      D’autre part, il importe de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doit être pris en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, EU:T:2010:226, point 32]. Ainsi que le souligne l’EUIPO, si certains consommateurs peuvent prêter un degré d’attention particulier à la composition des aliments en cause pour des raisons liées par exemple à la santé, il ne saurait être considéré qu’ils représentent le « consommateur moyen » précité.

36      Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le degré d’attention du public pertinent était inférieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, la chambre a retenu au point 18 de la décision attaquée que, à l’exception des produits mentionnés au point 19 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits visés par la marque Benelux antérieure intitulés « bonbons en sucre dont gommes à mâcher et réglisse ; gommes au vin, gommes aux fruits et sucreries ». Une telle appréciation, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, doit être avalisée.

 Sur la comparaison des signes

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

40      En l’espèce, les signes à comparer sont le signe verbal WONDERLAND pour la marque demandée et le signe verbal WONDERMIX pour la marque Benelux antérieure. Il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre, aux points 21 à 25 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne des signes en conflit pour le public pertinent.

41      Au préalable, il convient de relever que, comme l’indique la chambre de recours, le public pertinent comprendra aisément la signification des mots néerlandais « wonder », « land » et « mix » qui signifient respectivement « miracle » ou « merveille », « pays » et « mélange ». Il importe également d’approuver la considération selon laquelle la première partie « wonder » des signes en conflit n’est pas descriptive des produits désignés par les signes en conflit et ne sera donc pas négligée dans l’impression d’ensemble produite par ces derniers.

42      En premier lieu, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit étaient moyennement similaires en ce qu’ils concordent par l’élément « wonder », qu’ils présentaient une longueur presque identique, qu’ils ne différaient que par leur terminaison « land » et « mix » et que les consommateurs prêteraient plus d’attention au début des signes.

43      En effet, les signes en conflit comportent respectivement dix et neuf lettres et présentent ainsi une longueur presque identique.

44      De même, ils concordent par leurs six premières lettres. Or, il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51 ; du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68, et du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 35]. Cette jurisprudence est d’autant plus applicable en l’espèce que la partie initiale commune aux signes en cause consiste exclusivement en des éléments verbaux dont la lecture s’effectue habituellement, pour le public pertinent, de gauche à droite [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2018, Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson), T‑36/18, non publié, EU:T:2018:808, point 77].

45      Pour ces raisons, les considérations de la requérante, d’une part, sur la structure très étroite de la suite de lettres « mix » comparée à la suite de lettres « land » plus ample et occupant plus d’espace et, d’autre part, sur la caractère marquant de l’extrémité arrondie de la lettre majuscule « D » par rapport à l’extrémité ouverte de la lettre majuscule « X », ne saurait, en tout état de cause, suffire à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’une similitude visuelle moyenne des signes en causes.

46      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les signes en cause étaient moyennement similaires dès lors que ceux-ci concordaient par leurs deux premières syllabes sur les trois qu’ils comportaient. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 ci-dessus, la partie initiale d’une marque verbale présente normalement, sur le plan phonétique, un impact plus important que la partie finale de celle-ci si bien que le consommateur prêtera généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin.

47      Aucun des arguments de la requérante ne peut remettre en cause cette approche de la chambre de recours.

48      Premièrement, la requérante conteste que la fin des signes sera moins prise en considération par le public pertinent et fait observer que les signes seront prononcés dans leur ensemble et que la fin des signes sera la dernière chose qui s’imprimera dans la mémoire dudit public. Une telle argumentation est en contradiction manifeste avec la jurisprudence bien établie, rappelée au point 44 ci-dessus, qui s’appuie sur l’expérience générale des consommateurs. La requérante est d’ailleurs restée en défaut d’indiquer les raisons pour lesquelles, en l’espèce, une telle jurisprudence ne trouverait pas application.

49      Deuxièmement, la requérante soutient que, s’agissant du terme, « wonderland » – qui serait prononcé « wondaland » –, l’accent serait mis sur le deuxième « a » tandis que, pour le terme « wondermix » – dont la prononciation serait « wondamiks » –, l’accent porterait plutôt sur le « e ». Elle ajoute que la sonorité du mot « wonderland » serait plus douce et plus cohérente en raison de la contrepartie phonétique dans la lettre « a » du mot « land » et que le terme « wondermix » comporterait une rupture phonétique entre les éléments « wonder » et « mix » au motif que la consonne « m » serait une consonne dure qui, dans sa prononciation, ne serait pas précédée d’une voyelle même imaginaire.

50      Ces arguments doivent être rejetés. D’une part, il importe de souligner que, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique, les termes « wonderland » et « wondermix » ne seront généralement pas prononcés dans la langue néerlandaise comme « wondaland » et « wondamiks », cette prononciation étant plutôt celle de la langue anglaise. D’autre part, et en tout état de cause, la thèse de la requérante quant à l’existence d’une différence d’accentuation selon qu’il s’agit du mot « wonderland » ou « wondermix » ne correspond pas à la règle relative aux accents toniques telle qu’elle figure dans l’extrait du dictionnaire néerlandais « Van Dale » présenté par l’EUIPO. Il en ressort en effet que l’accent tonique du mot « wonder » porte sur la première syllabe. La requérante ne démontre pas en quoi cette règle concernant ledit accent tonique devrait être remise en cause s’agissant du terme « wondermix ». De surcroît, à supposer même qu’il y ait des différences relevant du rythme de la prononciation du fait que l’accent tonique de chacune des marques serait différent, celles-ci ne suffisent pas à neutraliser l’impression de similitude qui se dégage de l’identité de la succession de sons présente dans les deux premières syllabes de la marque Benelux antérieure avec la succession de sons présente dans les deux premières syllabes de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 135].

51      Troisièmement, la requérante soutient en substance que le public pertinent ne décomposera pas le mot « wonderland » et que, partant, il n’y aurait pas de raison de considérer que l’élément verbal « wonder » occupe une position dominante. Cet argument est dénué de pertinence. Comme le souligne l’EUIPO, la prononciation des mots « wonderland » et « wondermix » ne dépend pas du fait que le consommateur pertinent les reconnaîtrait comme un ensemble fixe ou comme la combinaison de deux noms dès lors que la présence d’une troisième syllabe ne saurait avoir une incidence telle sur le plan phonétique qu’il puisse être conclu que le mot « wonder » s’effacerait dans le mot combiné [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 106].

52      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne des signes en cause, aux points 25 et 30 de la décision attaquée, au motif que, selon elle, ils coïncidaient par l’élément verbal « wonder », que le public pertinent des pays du Benelux connaissait la signification de ce terme en tant que « miracle » ou « merveille » et que les signes en cause se différenciaient par les mots « land » (pays) et « mix » (mélange).

53      Ce faisant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En effet, il convient de rappeler que, s’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, points 30 et 35 ; du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 52, et du 6 octobre 2017, SDSR/EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR), T‑139/16, non publié, EU:T:2017:705, point 64].

54      Or, comme il a été relevé au point 41 ci-dessus, le public pertinent comprendra aisément la signification de chacun des mots composant les signes en cause, à savoir « wonder », « land » et « mix » qui signifient respectivement « miracle » ou « merveille », « pays » et « mélange ». Le terme « wonder » est placé au début des signes en conflit et jouera un rôle dans la perception de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2017, BERG OUTDOOR, T‑139/16, non publié, EU:T:2017:705, point 68). Ils renvoient ainsi tous les deux aux concepts de « miracle » ou de « merveille ».

55      S’il est vrai que les concepts de « mélange » et de « pays » sont différents, ils ne sauraient toutefois suffire à écarter la similitude conceptuelle moyenne qui découle de la présence de l’idée de « miracle » ou de « merveille » dans les deux signes en conflit.

56      À cet égard, il est utile de préciser que la jurisprudence ne retient pas comme condition préalable à l’hypothèse de décomposition la présence d’un élément à caractère distinctif fort, voire d’un élément dominant [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Ecoblue, T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, points 30 à 33, et du 14 mai 2014, Adler Modemärkte/OHMI – Blufin (MARINE BLEU), T‑160/12, non publié, EU:T:2014:252, point 46]. Ainsi, il n’est pas exigé que l’élément verbal « wonder » occupe une telle position pour qu’il puisse être admis que le public pertinent décomposera les signes en cause en des éléments verbaux qui présentent pour lui une signification concrète.

57      En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours, en considérant que la similitude conceptuelle des signes en cause n’était que moyenne, a bien pris en compte la différence qui résultait de la présence des éléments verbaux « land » et « mix ».

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

58      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

59      Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

60      Aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au motif que les produits concernés étaient en partie identiques, en partie similaires, qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne des signes en conflit pour le public pertinent du Benelux, et que le degré d’attention du public ciblé était inférieur à la moyenne étant donné qu’il s’agissait de produits à bas prix. Elle a ajouté que, même en présumant le caractère distinctif intrinsèque légèrement affaibli de la marque Benelux antérieure, celui-ci n’avait pas d’incidence sur sa conclusion quant à l’existence d’un risque de confusion.

61      La requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent, du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque Benelux antérieure et des différences visuelle et phonétique des signes en conflit. Elle ajoute que, même s’il fallait conclure à une similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit, la différence sémantique entre ceux-ci suffisait à neutraliser ladite similitude.

62      Il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu valablement constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Tout d’abord, ainsi qu’il ressort des points  27 à 36 ci-dessus, le degré d’attention du public pertinent est inférieur à la moyenne. Ensuite, il résulte des points 37 et 38 ci-dessus que les produits en cause sont identiques ou similaires. En outre, il découle des points 42 à 56 ci-dessus que les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Enfin, s’il est vrai que le caractère distinctif de la marque Benelux antérieure est affaibli en ce que l’élément verbal « mix » peut être compris comme faisant référence à un « mélange » de différents produits – à savoir un assortiment de bonbons – et présente ainsi un caractère descriptif des produits, cela ne saurait toutefois pas suffire à remettre en cause la conclusion quant à l’existence d’un risque de confusion. En effet, il doit être tenu compte du fait que l’élément verbal « wonder » qui se trouve au début du signe n’est pas purement descriptif des produits en cause.

63      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

65      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition [arrêt du 26 octobre 2017, Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE), T‑685/15, non publié, EU:T:2017:761, point 53]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition doivent être rejetées.

67      En ce que la demande de l’intervenante concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841), T‑233/15, non publié, EU:T:2017:714, point 127 ; du 19 octobre 2017, SKYLITe, T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131, et du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Katjes Fassin GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Haribo The Netherlands & Belgium BV.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’allemand.