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Recours introduit le 6 septembre 2012 - Schlyter / Commission

(affaire T-402/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Carl Schlyter (Linköping, Suède) (représentant: O. Brouwer et S. Schubert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le refus de la Commission européenne de lui donner un accès total ou partiel à son opinion et aux observations déposées en réponse à la notification 2011/673/F relative au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, effectuée par la République française en vertu de la directive 98/34/CE 2;

condamner la Commission européenne aux dépens conformément à l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, en ce compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré d'erreurs de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et d'un défaut de motivation dans l'application de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001  et de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 , en ce que:

la procédure applicable en vertu de la directive 98/34/CE ne relève pas de l'exception, visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, au principe général de la divulgation figurant dans ce règlement;

l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 et l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 ont été appliqués de manière erronée en ce qu'il a été constaté que la divulgation du document demandé porterait concrètement et effectivement atteinte aux intérêts de la Commission dans la procédure menée en vertu de la directive 98/34/CE.

Deuxième moyen, tiré d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation dans l'application du critère de l'intérêt public supérieur exigé par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 et par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006, en ce que:

en l'espèce, l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 renforce l'intérêt public supérieur en cause. La décision attaquée omet de tenir compte de l'intérêt public supérieur à la divulgation du document demandé, et comporte une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et un défaut de motivation dans l'application des deux dispositions précitées.

Troisième moyen, tiré de d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation dans l'application de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, en ce que:

la décision attaquée est dénuée de toute motivation et est viciée par une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'accorde pas un accès partiel conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2011.

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1 - Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

3 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).