Language of document : ECLI:EU:T:2013:265





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 17 mai 2013 – FH/Commission

(affaire T‑405/12)

« Recours en annulation et en indemnité – Décision de la Commission de retirer au requérant les titres d’accès à ses bâtiments – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Lien de causalité – Préjudice – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 15, 16, 20, 23)

2.                     Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Recours tendant au retrait d’un acte devenu définitif – Irrecevabilité (Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE) (cf. points 28-30)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 32, 33)

4.                     Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Préjudice indemnisable – Frais exposés aux fins de la procédure juridictionnelle – Exclusion (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 37, 38)

5.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 40, 41)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Commission a retiré au requérant les titres d’accès à ses bâtiments ainsi que le rectificatif daté du 11 juillet 2012 et, d’autre part, demande de condamnation de la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.