Language of document : ECLI:EU:T:2016:18

Affaire T‑404/12

Toshiba Corp.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision prise à la suite de l’annulation partielle de la décision initiale par le Tribunal – Amendes – Droits de la défense – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Montant de départ – Degré de contribution à l’infraction »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 janvier 2016

1.      Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Appréciation – Décision modifiant le montant de l’amende adoptée à la suite de l’annulation partielle d’une décision initiale – Prise en compte de la procédure ayant abouti à la décision initiale

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Décision modifiant le montant de l’amende adoptée sans nouvelle communication des griefs – Appréciation au regard du déroulement de l’ensemble de la procédure ayant abouti à la décision modificative

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision modifiant le montant de l’amende adoptée à la suite de l’annulation partielle d’une décision initiale – Prise en compte de la motivation de la décision initiale

(Art. 81 CE ; art. 296 TFUE ; accord EEE, art. 53)

4.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Respect du principe d’égalité de traitement – Activités de certains participants à une entente exercées par une société commune pendant l’année de référence – Adaptation de la méthode d’attribution et de répartition du montant de départ – Admissibilité

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Individualisation en fonction de la gravité relative de la contribution de chacune des entreprises incriminées – Infraction unique et continue – Participation d’une entreprise à une entente sous la forme d’une omission d’agir – Respect du principe d’égalité de traitement – Appréciation

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

1.      Lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision de la Commission imposant une amende pour violation des règles de concurrence, cette décision prévoit explicitement qu’elle constitue une décision modificative d’une décision initiale ayant imposé un montant différent d’amende et ayant partiellement été annulée par le juge de l’Union, la procédure d’adoption de la décision modificative s’inscrit dans le prolongement de la procédure ayant abouti à ladite décision initiale.

Dans ces circonstances, le contenu de la communication des griefs de la décision initiale peut être pris en considération pour vérifier le respect des droits de la défense de la partie requérante dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision modificative attaquée, pour autant qu’il n’est pas remis en cause par ledit arrêt d’annulation partielle. En outre, dans la mesure où ce dernier arrêt n’a pas mis en cause la véracité, la pertinence ou le bien-fondé des éléments de droit et de fait relatifs au calcul du montant de l’amende exposés dans la communication des griefs formulée dans le cadre de l’adoption de la décision initiale, les constats opérés dans cet arrêt ne s’opposent pas à la prise en considération des indications fournies dans la communication initiale des griefs au sujet de la détermination du montant de l’amende lors du contrôle du respect des droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision modificative attaquée.

Par conséquent, lorsque, en premier lieu, la communication initiale des griefs a fourni à l’entreprise incriminée les éléments nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir utilement sa défense, y compris en ce qui concerne l’imposition d’une amende, que, en deuxième lieu, la véracité, la pertinence et le bien-fondé de ces éléments n’ont pas été affectés par l’arrêt portant annulation partielle de la décision initiale et que, en troisième lieu, dans la décision modificative, la Commission ne retient pas d’éléments nouveaux à l’encontre de ladite entreprise, par rapport à ceux indiqués dans la communication initiale des griefs, la Commission n’est pas tenue d’envoyer une nouvelle communication des griefs à cette entreprise.

(cf. points 42, 45, 47, 64, 65, 72)

2.      S’agissant du respect des droits de la défense en matière d’infractions aux règles de concurrence, lorsque la Commission, à la suite de l’annulation partielle d’une décision infligeant une amende, adopte une décision modifiant le montant de celle-ci, elle est tenue de fournir à l’entreprise visée des éléments supplémentaires s’agissant des modalités de mise en œuvre de son intention d’assurer l’effet dissuasif de l’amende, afin de lui permettre de faire valoir utilement son point de vue, y compris en ce qui concerne l’imposition d’un montant additionnel. Dans ce contexte, si la Commission, avant l’adoption de la décision modificative, envoie à ladite entreprise une lettre de faits, il n’est cependant pas nécessaire que les éléments en question soient explicités précisément dans ce document, qui n’a pas de statut procédural particulier. Il importe plutôt de vérifier si, au regard du déroulement de l’ensemble de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision modificative, l’entreprise incriminée a été mise en mesure, de manière adéquate, de comprendre cette intention et d’y répondre.

Il s’ensuit que, lorsque, dès la communication initiale des griefs, l’entreprise concernée était au courant que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée et que, à tout le moins dès la décision initiale, elle était en mesure de comprendre que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour une période d’activité déterminée alors que cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt d’annulation partielle de la décision initiale et qu’elle a été réaffirmée tant dans la lettre de faits que lors d’une réunion entre la Commission et cette entreprise, une violation des droits de la défense de cette entreprise en ce qui concerne l’intention de la Commission de lui imposer le montant additionnel n’est pas établie.

(cf. points 71, 74, 75, 87, 88)

3.      La motivation d’une décision ayant constaté une infraction aux articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen et ayant imposé des amendes peut être prise en compte lors de l’examen du respect de l’obligation de motivation d’une décision modifiant cette décision initiale, adoptée après une annulation partielle de cette dernière par le juge de l’Union, pour autant que cette motivation n’a pas été affectée par l’arrêt d’annulation et qu’elle n’est pas contredite par le libellé de la décision modificative.

Ainsi, en ce qui concerne la motivation portant sur le montant de départ fixé par la Commission aux fins du calcul de l’amende dans la décision modificative, le fait que l’entreprise incriminée est en mesure de comprendre les éléments d’appréciation qui ont permis à la Commission de mesurer la gravité de l’infraction commise par elle lors de la procédure d’adoption de la décision initiale implique que la Commission n’est notamment pas tenue de faire figurer dans sa décision un exposé plus détaillé ou des éléments chiffrés relatifs à la détermination exacte du montant de départ.

(cf. points 95, 99)

4.      En matière de détermination du montant d’une amende imposée pour infraction aux règles de concurrence, lorsque, pendant l’année de référence choisie aux fins de la détermination de la valeur des ventes, les activités de certains participants à une entente dans le secteur concerné ont été exercées par une société commune, dissoute par la suite, de sorte que ces participants, contrairement aux autres, n’ont pas enregistré de ventes dans ledit secteur, la Commission ne commet pas de violation du principe d’égalité de traitement en déterminant, dans un premier temps, un montant hypothétique de départ pour ladite société commune et en le répartissant, dans un second temps, entre les participants qui avaient la qualité d’actionnaires de la société disparue. En effet, la circonstance que ces derniers ont transféré leurs activités à ladite entité distincte implique que leur amende ne peut pas être calculée exactement de la même manière que celle des autres participants à l’entente et que, sur ce point, leur situation n’est pas comparable à celle de ces derniers.

(cf. points 112-115)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 137, 140-142)