Language of document : ECLI:EU:T:2011:614

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 octobre 2011 (*)

« Recours en annulation – Programme MEDA I – Convention de financement spécifique – Mandat donné à l’Union européenne pour recouvrer des créances dues par un tiers au Royaume du Maroc – Note de débit – Lettre de rappel – Actes indissociables du contrat – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑335/09,

Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril  Construção, ACE, établi à Porto (Portugal), représenté par Mes A. Pinto Cardoso et L. Fuzeta da Ponte, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Delaude, en qualité d’agents, assistées de Me R. Faria da Cunha, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la note de débit n° 3230905272 émise par la Commission le 12 juin 2009 et, d’autre part, de la lettre du 3 août 2009 par laquelle la Commission a ordonné le paiement de la somme réclamée par le biais de la note de débit ainsi que des intérêts de retard qui y sont afférents,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 22 septembre 2000, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le Royaume du Maroc ont conclu une convention de financement spécifique (ci-après la « convention de financement spécifique »), dans le cadre du programme MEDA I. Ce programme est fondé sur le règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil, du 23 juillet 1996, relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 189, p. 1). La convention de financement spécifique a pour objet le financement, par la Communauté, de la partie de la rocade méditerranéenne – une infrastructure routière – reliant El Jebha et Ajdir, au Maroc. Elle prévoit les modalités de mise en œuvre et de financement du projet de construction de cette portion de route.

2        Le 21 mai 2004, le Royaume du Maroc et le requérant, Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção, ACE, ont conclu le contrat AH 04/2004 (ci-après le « contrat »), dans le cadre du projet relatif au tronçon de la rocade méditerranéenne financé par la Communauté. Le contrat porte en particulier sur la construction de la portion de route entre Beni Boufra (Maroc) et Ajdir.

3        En vertu de l’article 2, paragraphe 1, des conditions particulières du contrat, le droit applicable au contrat est le droit marocain.

4        Par lettre du 31 juillet 2006, le Royaume du Maroc a constaté d’importants retards dans l’exécution des travaux qui devaient être réalisés en application du contrat et a mis le requérant en demeure de remédier à cette situation.

5        Par courrier daté du 16 novembre 2006, le Royaume du Maroc a notifié au requérant qu’une prolongation du délai d’exécution des travaux lui était accordée.

6        Par lettre du 12 août 2008, le Royaume du Maroc a informé le requérant que le contrat avait été résilié à compter du 1er août 2008, en application de l’article 61 de la section 2 du contrat intitulée « Conditions générales » (ci-après les « conditions générales du contrat ») et de l’article 61 de la section 3 du contrat intitulée « Conditions particulières » (ci-après les « conditions particulières du contrat »).

7        Le 28 octobre 2008, le Royaume du Maroc a établi le décompte provisoire des travaux exécutés et des dépenses n° 41 (ci-après le « décompte provisoire n° 41 »), duquel il ressort notamment que des pénalités de retard s’élevant à 3 745 444,76 euros sont mises à la charge du requérant en application de l’article 34 des conditions particulières du contrat. Ledit document précise que le montant total des sommes à payer par le requérant au Royaume du Maroc s’élève à 3 948 424,99 euros.

8        Par lettre du 22 janvier 2009, la Commission, déclarant agir pour le compte du Royaume du Maroc, a fait part au requérant de son intention de procéder au recouvrement de la somme de 3 948 424,99 euros, sur la base du décompte provisoire n° 41 et en application de l’article 34 des conditions particulières du contrat et de l’article 43.5 des conditions générales du contrat. Dans cette lettre, la Commission a indiqué au requérant que celui-ci disposait d’un délai de 30 jours pour présenter des observations, à défaut de quoi une note de débit dans laquelle le paiement de ce montant lui serait réclamé lui serait adressée.

9        Par lettre du 23 mars 2009, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il contestait le décompte provisoire n° 41 et qu’il souhaitait procéder à un règlement amiable des différends entre les parties au contrat.

10      Par ordre de service du 23 avril 2009, le Royaume du Maroc a signifié au requérant qu’un recouvrement d’un montant de 3 825 324,11 euros serait opéré dans les décomptes des travaux exécutés et des dépenses qui seraient établis après le décompte provisoire n° 40.

11      Par courrier daté du 12 juin 2009, la Commission a fait parvenir au requérant la note de débit n° 3230905272 (ci-après la « note de débit »), dans laquelle est réclamé au requérant un montant de 3 949 869,02 euros correspondant à l’application de pénalités de retard, pour un montant de 3 745 444,76 euros, et au recouvrement du « solde de l’avance non apurée jusqu’au décompte provisoire n° 40 inclus », pour un montant de 204 424,26 euros.

12      Le 22 juin 2009, par courrier adressé à la Commission, le requérant a demandé l’annulation de la note de débit.

13      Par lettre du 1er juillet 2009, la Commission a informé le requérant qu’elle ne pouvait donner de suite positive au courrier de celui-ci du 22 juin 2009. De surcroît, dans cette lettre, la Commission a précisé que le montant mentionné dans l’ordre de service du 23 avril 2009, à savoir 3 825 324,11 euros, correspondait à la somme du « solde de l’avance non apurée jusqu’au décompte provisoire n° 40 inclus », soit 204 424,26 euros, et des pénalités de retard, soit 3 745 444,76 euros, déduction faite d’un montant de 124 544,91 euros approuvé par le décompte provisoire n° 40.

14      Le 3 août 2009, la Commission a adressé une lettre au requérant (ci-après la « lettre de rappel ») constatant que le paiement relatif à la note de débit n’avait pas été effectué et lui demandant d’effectuer ledit paiement, majoré des intérêts de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.

15      Par courrier du 26 mars 2010 adressé à la délégation de la Commission au Maroc, le Royaume du Maroc a confirmé avoir donné mandat d’agir en son nom et pour son compte à cette dernière, pour récupérer les montants dus par le requérant.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2009, le requérant a introduit le présent recours.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

18      Le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 12 février 2010.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note de débit et la lettre de rappel ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris dans l’hypothèse où le recours serait rejeté comme irrecevable.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

21      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande présentée par la Commission sans ouvrir la procédure orale.

23      La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours aux motifs, d’une part, que le Tribunal n’est pas compétent dans la mesure où la note de débit a été émise dans un cadre contractuel et, d’autre part, que ni la note de débit ni la lettre de rappel ne sont des actes attaquables au sens de l’article 230 CE.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 230 CE, les juridictions communautaires contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II‑1, point 81).

25      Selon une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 249 CE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité (voir ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec. p. II‑1421, point 63, et la jurisprudence citée).

26      En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE (ordonnance Musée Grévin/Commission, point 25 supra, point 64).

27      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par la note de débit et la lettre de rappel, qui ont pour objet le recouvrement de pénalités de retard dues par le requérant au Royaume du Maroc en raison de l’inexécution du contrat et du solde de l’avance non apurée, la Commission a, comme elle l’a elle-même relevé, agi au nom et pour le compte du Royaume du Maroc, dans le cadre du contrat.

28      En effet, tout d’abord, il ressort des lettres du 31 juillet 2006 et du 12 août 2008, adressées au requérant par le Royaume du Maroc, que l’inexécution du contrat a été constatée par ce dernier, dès 2006, ce qui l’a mené, en 2008, à résilier ledit contrat. Par le décompte provisoire n° 41, daté du 28 octobre 2008, le Royaume du Maroc a signifié au requérant que des pénalités de retard lui étaient dues, en application de l’article 34 des conditions générales et de l’article 34 des conditions particulières du contrat. L’article 34 des conditions générales du contrat prévoit qu’une indemnité forfaitaire est due au Royaume du Maroc en cas de retard dans l’exécution du contrat et l’article 34 des conditions particulières du contrat prévoit les modalités de calcul de ladite indemnité forfaitaire.

29      Ensuite, il importe de relever que la lettre du 22 janvier 2009, par laquelle la Commission a informé le requérant qu’une note de débit lui serait adressée, fait clairement apparaître que ladite note de débit est fondée sur l’article 34 des conditions particulières du contrat ainsi que sur l’article 43.5 des conditions générales du contrat. L’article 43.5 des conditions générales du contrat prévoit l’obligation pour l’attributaire du marché de rembourser au Royaume du Maroc les montants versés en surplus par rapport au montant final dû. Il convient encore de souligner que, d’une part, dans la lettre du 22 janvier 2009, la Commission a déclaré agir pour le compte du Royaume du Maroc et, d’autre part, dans sa lettre du 26 mars 2010 adressée à la délégation de la Commission au Maroc, le Royaume du Maroc a confirmé lui avoir donné mandat d’agir en son nom et pour son compte, pour récupérer les montants qui lui étaient dus par le requérant.

30      Enfin, il ressort de la lettre du 1er juillet 2009, adressée par la Commission au requérant, que la note de débit a été émise sur le fondement de l’article 34.1 des conditions générales du contrat. Dans ce même courrier, la Commission explique que la note de débit a fait suite à l’ordre de service du 23 avril 2009, par lequel le Royaume du Maroc avait notifié au requérant qu’un recouvrement serait opéré à hauteur de 3 825 324,11 euros, correspondant notamment aux pénalités de retard et au solde de l’avance non apurée.

31      Eu égard à ce qui précède, la note de débit émise par la Commission doit être considérée comme s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels existant entre le requérant et le Royaume du Maroc. De surcroît, dès lors que la lettre de rappel a pour unique objet d’enjoindre au requérant de procéder au paiement des montants figurant dans la note de débit, cette lettre s’inscrit également dans le cadre du contrat.

32      Toutefois, l’acte adopté par une institution dans un contexte contractuel doit être considéré comme détachable de ce dernier lorsque, d’une part, il a été adopté par cette institution dans l’exercice de ses compétences propres et, d’autre part, il produit par lui-même des effets juridiques obligatoires susceptibles d’affecter les intérêts de son destinataire et peut donc faire l’objet d’un recours en annulation. Dans ces circonstances, un recours en annulation introduit par le destinataire de l’acte doit être considéré comme recevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 avril 1997, Geotronics/Commission, C‑395/95 P, Rec. p. I‑2271, points 14 et 15, et ordonnance du Tribunal du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, Rec. p. II‑117, points 63 et 64).

33      Dans ce contexte, les « compétences propres d’une institution » doivent être comprises comme celles, tirées des traités ou du droit dérivé, qui participent de ses prérogatives de puissance publique et lui permettent ainsi de créer ou de modifier, de manière unilatérale, des droits et des obligations à l’égard d’un tiers. En revanche, l’exercice de droits contractuels par une institution, dans l’hypothèse où l’Union a reçu mandat d’agir au nom et pour le compte de l’une des parties au contrat, ne constitue pas un exercice de ses compétences propres, au sens de la jurisprudence citée au point précédent.

34      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 27 à 31 ci-dessus, tant la note de débit que la lettre de rappel ont été adoptées en exécution d’un mandat que le Royaume du Maroc a donné à l’Union pour recouvrer les créances qui lui étaient dues par le requérant en vertu des conditions particulières et des conditions générales du contrat. Partant, lesdits instruments ne constituent pas l’exercice, par la Commission, de prérogatives de droit public dont elle serait titulaire en vertu du droit de l’Union.

35      Par conséquent, la condition tenant à l’exercice, par la Commission, de compétences propres fait défaut.

36      Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la note de débit et la lettre de rappel produisent, par elles-mêmes des effets juridiques obligatoires susceptibles d’affecter les intérêts au requérant, qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

38      En l’espèce, bien que le requérant ait succombé dans ses conclusions, le Tribunal estime que la Commission n’a pas utilisé une formulation claire et non équivoque pour la rédaction de la note de débit. En effet, certains éléments de la note et, notamment, la référence à l’adoption éventuelle d’une décision qui forme titre exécutoire, au titre de l’article 256 CE, pouvaient faire naître l’impression, dans l’esprit du requérant, qu’il s’agissait d’un acte adopté dans l’exercice de ses compétences propres. Au vu de cette circonstance, il considère qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção, ACE.






Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová



* Langue de procédure : le portugais.