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Recours introduit le 24 août 2009 - Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril - Construção / Commission

(affaire T-335/09)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérante: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril - Construção, ACE (Póvoa de Varzim, Portugal) (représentants: A. Pinto Cardoso et L. Fuzeta da Ponte, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission figurant dans la note de débit no 230905272 du 12 juin 2009 et la décision figurant dans la notification du 3 août 2009, ordonnant à la requérante de procéder dans le délai de 15 jours au paiement de cette note, majoré des intérêts de retard, en exécution du contrat AH 04/2004, conclu pour la construction d'un tronçon de la route côtière entre Tanger et Saïda ("Projet de la Rocade Méditerranéenne"), financé par la Communauté dans le cadre du programme MEDA I, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les actes sont susceptibles de recours, puisqu'ils ont le caractère d'une décision, sont définitifs et ont un effet obligatoire, et les parties ont qualité pour agir.

Les deux actes sont affectés de plusieurs vices:

-    incompétence absolue: la défenderesse n'est pas un "pouvoir adjudicateur (maître d'ouvrage"), puisque l'action de la défenderesse ne s'appuie sur aucune clause contractuelle. Ainsi, la défenderesse ne dispose ni de la compétence ni des attributions requises pour cette procédure.

violation de formes substantielles, en particulier l'obligation de motiver les actes: en vertu de l'article 253 CE, les actes communautaires doivent être motivés. Selon la jurisprudence, cette motivation doit être explicite, claire, cohérente et pertinente. L'acte ne peut être motivé implicitement ou tacitement et ne peut être rédigé de manière obscure. Il ne peut y avoir de contradiction entre les motifs, ou entre ceux-ci et le dispositif. Les décisions attaquées sont totalement dépourvues de motifs. L'absence d'indication des voies de recours constitue une autre violation de forme substantielle, et

violation de règles du traité, en particulier des articles 211 CE à 219 CE, du règlement intérieur de la Commission, et du principe "pacta sunt servanda".

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