Language of document : ECLI:EU:T:2012:55

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 février 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-337/09,

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, établi à Valence (Espagne), représenté par Me E. Navarro Varona, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes I. Martínez del Peral et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 15 juin 2009, refusant partiellement d’accorder à la partie requérante l’accès à certains documents élaborés par l’adjudicataire dans le cadre de l’exécution d’un marché.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement de la partie requérante. Elle a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse ayant demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-337/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’espagnol.