Language of document : ECLI:EU:T:2014:208





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 avril 2014 –
Evropaïki Dynamiki/Commission


(affaire T‑340/09)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications – Assistance dans la prestation de services de publication et de communication en rapport avec le site Internet du CORDIS – Rejet des offres d’un soumissionnaire et décision d’attribuer les marchés à d’autres soumissionnaires – Classement de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 43)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 50, 216)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 51-55, 104, 115)

4.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Obligation, pour une institution, d’exercer sa faculté de prendre contact avec un soumissionnaire après l’ouverture des offres – Condition – Exercice dans le respect des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique (Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 148, § 3) (cf. points 168-172)

5.                     Procédure juridictionnelle – Examen du fond avant examen de la recevabilité – Admissibilité (cf. point 190)

6.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Portée (cf. point 195)

7.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 286)

8.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 287)

9.                     Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Motifs exceptionnels – Requérant incité par la partie défenderesse à introduire le recours en raison de la motivation insuffisante de la décision litigieuse (Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 2 et 3) (cf. points 301, 302)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes communiquée à la requérante par lettre du 9 juin 2009 de ne pas retenir ses offres, soumises en réponse à l’appel d’offres nº 10017 (CORDIS), respectivement pour le lot B, intitulé « Services de rédaction et de publication », et pour le lot C, intitulé « Prestation de nouveaux services d’information numérique », et de retenir son offre, soumise en réponse au même appel d’offres, en troisième position pour le lot E, intitulé « Développement et maintenance de services de base », et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.