Language of document : ECLI:EU:T:2011:10

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 janvier 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Topcom – Marques communautaire et Benelux verbales antérieures TOPCOM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑336/09,

Häfele GmbH & Co. KG, établie à Nagold (Allemagne), représentée par Mes J. Dönch et M. Eck, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Topcom Europe NV, établie à Heverlee (Belgique), représentée par Me P. Maeyaert, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2009 (affaire R 1500/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre Topcom Europe NV et Häfele GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2009,

vu la décision du 22 février 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 8 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 avril 2006, la requérante, Häfele GmbH & Co. KG., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Topcom.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et appareils de cuisine électriques, en particulier machines à trancher le pain, mixeurs, lave-vaisselle » ;

–        classe 9 : « Machines et appareils de cuisine électriques, en particulier balances » ;

–        classe 11 : « Machines et appareils de cuisine électriques, en particulier percolateurs, toasters, hottes aspirantes, réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, plaques de cuisson, tables de cuisson, appareils de cuisson à la vapeur ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2006, du 18 septembre 2006.

5        Le 3 octobre 2006, l’intervenante, Topcom Europe NV, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure TOPCOM, enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques sous le numéro 758816, et sur la marque communautaire verbale antérieure TOPCOM, enregistrée sous le numéro 3941192.

7        Les marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant de la classe 9, correspondant à la description suivante : « Téléphones, téléphones sans fil et écouteurs sans fil, leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9 ; radio mobile privée pour communication sans fil ; répondeurs automatiques (télécommunication) ; modems, routeurs, routeurs à large bande ; appareils pour établir une communication sans fil via un ou plusieurs ordinateur(s) et organisateur portable (pour réseau informatique sans fil pour l’internet sans fil) ; lecteurs MP3 ; mémoire USB, sous forme de bâton de mémoire pour fichiers de données ; plots USB, sous forme d’appareils servant à connecter plusieurs applications réseau directement sur ordinateur ou ordinateur portable ; moniteurs de pression sanguine ; montres affichant les pulsations cardiaques, thermomètres ».

8        L’opposition était fondée sur tous les produits désignés par les marques antérieures et dirigée contre les produits visés par la demande de marque relevant de la classe 9.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Le 19 août 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 17 octobre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 5 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli l’opposition et annulé la décision de la division d’opposition. Elle a, en substance, admis que les « balances » et les « thermomètres » ne sont ni concurrents ni interchangeables. Elle a cependant relevé qu’ils ont la même destination et sont complémentaires, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude entre eux. Elle a ensuite observé, d’une part, que la catégorie des « machines et appareils de cuisine électriques » visée par la demande de marque est suffisamment large pour inclure les « thermomètres » utilisés pour mesurer la température d’un four, de la viande, de gâteaux ou d’autres plats et, d’autre part, que l’expression « en particulier, balances » indique que les « balances » sont un exemple de « machines et appareils de cuisine électriques ». Elle a donc considéré que ses observations relatives à la comparaison des « thermomètres » et des « balances » s’appliquaient mutatis mutandis à la catégorie générale des « machines et appareils de cuisine électriques ». Dans ces conditions, la chambre de recours a estimé que, en dépit du faible degré de similitude existant entre les produits en cause, il existait, en raison de l’identité des signes en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        faire droit à l’opposition et, en conséquence, refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 9 ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant la chambre de recours.

 Sur la recevabilité du mémoire en intervention

16      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que le mémoire en réponse de l’intervenante était irrecevable, au motif que le représentant de celle-ci n’avait pas apposé son paraphe sur la première page dudit mémoire mais seulement les termes « copie certifiée » et que la date figurant sur celui-ci, à savoir le « 27 novembre 2008 », était antérieure à l’introduction du recours.

17      À cet égard, s’agissant, d’une part, du fait que la première page du mémoire ne porte pas de paraphe accompagnant la mention certifiant que la copie est conforme à l’original, il doit être considéré que cette erreur de forme ne saurait entraîner l’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’intervenante, une telle sanction n’étant pas prévue par le règlement de procédure du Tribunal. S’agissant, d’autre part, du fait que le mémoire en réponse de l’intervenante porte la date du 27 novembre 2008, le Tribunal constate que ledit mémoire a été introduit le 27 novembre 2009 alors que le délai de dépôt expirait le 11 janvier 2010, de sorte qu’il a été introduit dans les délais. L’erreur de frappe quant à l’année figurant sur ce mémoire, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

18      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante concernant l’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’intervenante doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des documents annexés au mémoire en réponse de l’intervenante

19      Il convient de relever que l’intervenante a produit, aux annexes 5 et 6 de son mémoire en réponse, des documents qui ne figurent pas dans le dossier présenté devant l’OHMI. Or, selon la jurisprudence, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II-701, point 18, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II-719, point 52]. Il s’ensuit que les documents produits aux annexes 5 et 6 du mémoire en réponse de l’intervenante sont irrecevables.

 Sur le fond

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, tant du point de vue du cuisinier qualifié que du consommateur moyen. Ce serait ainsi à tort que la chambre de recours aurait considéré qu’il existait un tel risque, s’agissant des « machines et appareils de cuisine électriques, en particulier balances », visés par la marque demandée, et des « thermomètres », visés par les marques antérieures, au motif que ces produits seraient complémentaires. Selon la requérante, il n’existe aucune similitude entre ces produits.

22      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

23      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, les marques antérieures sont une marque Benelux et une marque communautaire, de sorte que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

26      En ce qui concerne le public pertinent, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ledit public est composé soit de professionnels soit de consommateurs moyens et sera soit plus attentif et avisé que la moyenne, soit moyennement attentif et avisé. Cette appréciation doit en tout état de cause être entérinée, dès lors que les produits en cause sont, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, destinés à la fois à un public de professionnels, tels que les cuisiniers, et au grand public.

27      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la comparaison des signes

28      Il est constant entre les parties que les signes en conflit sont identiques, ainsi que l’a retenu, à bon droit, la chambre de recours.

 Sur la comparaison des produits

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée].

30      La requérante soutient que les balances et les thermomètres ne présentent aucune similitude, en raison de leur différence de nature, de destination et d’utilisation ainsi que de l’absence de caractère concurrent entre ces produits. En outre, contrairement à ce qu’aurait retenu la chambre de recours, ils ne seraient pas complémentaires.

31      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      La chambre de recours a constaté que le recours dont elle avait à connaître ne portait que sur la partie de la décision de la division d’opposition qui concluait à ce que les « balances » et les « thermomètres » n’étaient pas similaires et a considéré qu’il existait un faible degré de similitude entre ces produits, en raison de leur complémentarité. Elle a en outre précisé que les observations faites dans le cadre de cette comparaison s’appliquaient mutatis mutandis à la catégorie générale des « machines et appareils de cuisine électriques » visée par la marque demandée, qui était assez large pour inclure les « thermomètres » utilisés pour mesurer la température d’un four, de la viande, de gâteaux ou d’autres plats.

33      En l’espèce, s’agissant, premièrement, des produits en cause, il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, les produits devant être comparés sont, d’une part, les « machines et appareils de cuisine électriques, en particulier balances », relevant de la classe 9, visés par la demande de marque et, d’autre part, les « thermomètres », relevant de la classe 9, couverts par les marques antérieures. En effet, la requérante n’a pas limité les produits relevant de la classe 9 et visés dans sa demande de marque aux « balances ». En outre, selon la jurisprudence, l’expression « en particulier » utilisée dans une description de produits a une simple valeur d’exemple [arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II-1589, point 41, et du 12 novembre 2008, Scil proteins/OHMI – Indena (affilene), T‑87/07, non publié au Recueil, point 38]. Utilisée dans une liste de produits, cette expression sert à distinguer des produits qui ont un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque, sans pour autant exclure aucun autre produit de la liste (arrêt affilene, précité, point 39). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter la comparaison des produits en cause aux seuls « balances » et « thermomètres ».

34      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits en cause, il convient tout d’abord de considérer, à l’instar de l’OHMI, que la liste des produits visés par les marques antérieures n’exclut pas les thermomètres électriques destinés à être utilisés en cuisine. Il doit ensuite être relevé que le public pertinent est susceptible d’utiliser des thermomètres électriques dans le cadre de préparations culinaires, de sorte que ceux-ci peuvent être considérés comme des appareils de cuisine électriques. Le public pertinent peut en effet être amené à utiliser des thermomètres électriques afin de mesurer la température de viandes, de pâtisseries ou de sauces. Cette conclusion s’impose en particulier pour la partie du public pertinent composée de professionnels, pour lesquels l’exactitude de la température de la cuisson des préparations est particulièrement importante. D’ailleurs, en affirmant dans la requête, notamment, qu’il est « possible de cuisiner à l’aide d’un thermomètre […] », la requérante ne conteste pas que des thermomètres peuvent être utilisés dans le contexte de préparations culinaires. Il importe enfin d’observer que, lors de l’audience, l’OHMI a déclaré, sans être contredit à cet égard par la requérante, que la plupart des machines et des appareils de cuisine électriques relèvent normalement de la classe 7, à l’exception de ceux qui sont des instruments de mesure, à savoir des balances, des minuteurs, des thermostats ou des thermomètres, ceux-ci relevant de la classe 9.

35      Dès lors, il y a lieu de considérer que, ainsi que la chambre de recours l’a en substance relevé au point 29 de la décision attaquée, la catégorie des « machines et appareils de cuisine électriques, en particulier balances » visée par la demande de marque est assez large pour inclure des « thermomètres » couverts par les marques antérieures.

36      Or, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II-4301, point 53, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II-2737 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II-4061, point 53].

37      Partant, il y a lieu de relever que les produits en cause, tels que définis au point 33 ci-dessus, peuvent être considérés comme identiques. À cet égard, s’agissant de la circonstance que la chambre de recours n’a retenu qu’un faible degré de similitude entre les produits en cause, il convient de rappeler que, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 48, et arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T‑148/08, non encore publié au Recueil, point 129].

 Sur le risque de confusion

38      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II-5409, point 74].

39      La chambre de recours a considéré que, en dépit du faible degré de similitude entre les produits en cause, l’identité des signes créait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à tout le moins pour un segment significatif du public attentif visé.

40      La requérante estime que, étant donné que les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires, une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’est pas remplie. Selon elle, le fait que les balances et les thermomètres sont parfois vendus dans les mêmes magasins sur Internet n’est pas suffisant pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit.

41      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause et de l’identité des marques en conflit, il y a lieu de considérer que, malgré l’erreur concernant le degré de similitude desdits produits qu’elle a retenu, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre ces marques.

43      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le fait que les balances et les thermomètres sont parfois vendus dans les mêmes magasins sur Internet n’est pas suffisant pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit, il doit être écarté dès lors que, d’une part, il ne concerne que les balances et les thermomètres et, d’autre part, la chambre de recours n’a pris en compte ce fait que dans le cadre de l’examen de la complémentarité de ces derniers produits et ne s’est pas fondée sur ce fait pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

44      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours. La décision attaquée, qui a accueilli l’opposition, n’étant donc pas annulée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de l’intervenante.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

46      Par ailleurs, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables, exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter les frais exposés à cette occasion par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Häfele GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Topcom Europe NV aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.