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Recours introduit le 22 janvier 2010 - Alisei/Commission

(Affaire T-16/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alisei (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet,

annuler la décision d'adjudication,

condamner la Commission à la réparation du préjudice,

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, Alisei conclut à:

l'annulation de la décision de la Commission, du 29 octobre 2009, de ne pas sélectionner la demande de subvention présentée par la requérante, dans le cadre de l'appel à propositions restreint "Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement" (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi), d'une part, et de la placer sur une liste de réserve, d'autre part;

l'annulation de la décision de la Commission, du 29 octobre 2009, de sélectionner la demande de subvention présentée par une autre organisation;

la réparation du préjudice subi.

Il est invoqué à cet égard que, conformément aux indications contenues dans l'appel à propositions, la requérante proposait une action visant à améliorer les capacités productives agricoles à Sao Tomé e Principe, et elle indiquait à cette fin comme partenaire local une organisation experte dans le secteur agricole.

Sa proposition ayant été présélectionnée, la requérante fut invitée à présenter sa demande complète avant le 15 septembre 2009.

Ne recevant aucune information sur l'issue de l'examen de son offre, contrairement aux autres organisations qui avaient répondu à l'appel à propositions, la requérante a interrogé la Commission par courrier électronique du 17 novembre 2009. La Commission a répondu le même jour, en indiquant que la réponse avait déjà été envoyée à tous les participants et en en joignant une copie, à toutes fins utiles. Par la décision attaquée, la Commission européenne communiquait à la requérante que le comité d'évaluation n'avait pas sélectionné sa proposition pour l'octroi de la subvention et qu'elle avait décidé de la placer sur une liste de réserve valable jusqu'au 31 décembre 2009. La Commission indiquait en outre que, si Alisei n'était pas contactée avant cette date, elle ne serait plus prise en considération pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de l'appel à propositions en cause.

Au soutien de la demande d'annulation de la décision de rejet de la demande de subvention de la requérante, celle-ci fait valoir:

la violation de l'obligation de motivation, en ce que la Commission n'a pas indiqué - et a volontairement et explicitement refusé de répondre à la demande d'informations en ce sens - les motifs (mêmes sommaires) pour lesquels la demande de la requérante a été exclue et placée sur une liste de réserve;

la violation du principe de transparence de l'action administrative, du principe d'égalité de traitement et du droit de la défense, en ce que la Commission a informé les autres concurrents exclus des motifs de l'exclusion alors qu'elle subordonne la communication des informations à la requérante à l'écoulement du délai de validité de la liste de réserve.

Au soutien de la demande d'annulation de la décision d'adjudication de la subvention à l'organisation attributaire, la requérante fait valoir:

-    l'appréciation erronée et dépourvue de fondement de la décision, en ce que la Commission a sélectionné pour une subvention une demande présentée par une organisation dont l'expérience professionnelle est limitée et la capacité technique insuffisante, et qui est dépourvue d'autonomie par rapport à celles présentées par d'autres organisations, et en particulier par rapport à celle de la requérante.

La requérante demande, enfin, la réparation du préjudice subi.

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