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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus le 12 février 2007 - Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy

(affaire C-73/07)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tietosuojavaltuutettu.

Autres parties intéressées: Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy.

Questions préjudicielles

Peut-on considérer comme un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE1, une activité qui consiste

a) à collecter dans les documents administratifs des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu'au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

b) à les publier dans l'ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

c) à les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu'elles soient utilisées à des fins commerciales,

d) à les traiter dans un service de télétexte qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d'une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne ?

Convient-il d'interpréter la directive 95/46/CE en ce sens que les diverses activités mentionnées ci-dessus à la question 1, points a) à d), peuvent être considérées comme constituant un traitement de données à caractère personnel réalisé uniquement à des fins de journalisme au sens de l'article 9 de la directive, si l'on tient compte du fait que les données qui ont été collectées, et qui concernent plus d'un million de redevables, proviennent de documents qui sont publics en vertu de la législation nationale sur l'accès à l'information ? Le fait que le but essentiel de cette activité est de publier les données en question est-il pertinent pour l'appréciation ?

Convient-il d'interpréter l'article 17 de la directive 95/46/CE, conformément aux principes et à la finalité de la directive, en ce sens qu'il s'oppose à la publication de données qui ont été collectées à des fins de journalisme et à leur cession à des fins commerciales ?

Convient-il d'interpréter la directive 95/46/CE en ce sens que sont totalement exclus de son champ d'application les fichiers nominatifs qui ne comportent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias ?

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1 - Directive du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 28, p. 3..