Language of document : ECLI:EU:C:2008:727

Affaire C-73/07

Tietosuojavaltuutettu

contre

Satakunnan Markkinapörssi OyetSatamedia Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Directive 95/46/CE — Champ d'application — Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel — Protection des personnes physiques — Liberté d'expression»

Sommaire de l'arrêt

1.        Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 3, § 1)

2.        Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 9)

3.        Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46)

1.        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui traite du champ d'application de ladite directive, doit être interprété en ce sens qu’une activité qui consiste à:

- collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

- les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

- les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,

- les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doit être considérée comme un «traitement de données à caractère personnel» au sens de cette disposition.

(cf. point 37, disp. 1)

2.        L’article 9 de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui régit le rapport entre la protection de telles données et la liberté d'expression, doit être interprété en ce sens que les activités consistant à:

- collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

- les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

- les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,

- les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public, sous quelque moyen de transmission que ce soit, d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

En tout état de cause, ces activités ne sont pas réservées aux entreprises de média et peuvent être liées à un but lucratif.

(cf. points 61-62, disp. 2)

3.        Relève du champ d'application de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l'activité de traitement de données à caractère personnel consistant à céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales, des données collectées dans les documents publics de l'administration fiscale relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu'au patrimoine de personnes physiques et déjà publiées telles quelles dans les médias. Relève également du champ d'application de ladite directive, l'activité consistant à traiter de telles données dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir lesdites données.

(cf. point 49, disp. 3)