Language of document : ECLI:EU:T:2009:218

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

24 juin 2009 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑144/09 AJ,

Kassiani Daskalopulu, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 9 avril 2009, Mme Kassiani Daskalopulu sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal visant la réparation du préjudice que la Commission lui aurait occasionné en refusant de la recruter en tant qu’intérimaire après lui avoir donné des assurances en ce sens.

2        Le 14 mai 2009, la Commission a présenté ses observations sur la demande d’aide judiciaire, dans lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal.

3        En vertu de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        À cet égard, il y lieu d’observer, tout d’abord, que la présente demande relève de la compétence du Tribunal dès lors que les intérimaires ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, chaque partie en convenant par ailleurs.

5        Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’un requérant puisse prétendre à la réparation d’un préjudice, il doit démontrer une faute de l’institution, la réalité d’un préjudice certain et évaluable, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (arrêts du Tribunal du 26 février 1992, Herkenrath e.a./Commission, T‑16/89, Rec. p. II-275, point 36 et du 21 juin 1996, Moat/Commission, T‑41/95, RecFP p. I‑A‑319 et II‑939, point 37).

6        Selon une jurisprudence également bien établie, une fois entamée une procédure de recrutement, une institution n’est pas tenue d’y donner suite en pourvoyant à l’emploi mis en vacance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, point 11, et arrêt Moat/Commission, précité, point 38).

7        Par ailleurs, pour autant que la demande d’aide judiciaire puisse être comprise en ce sens que Mme Daskalopulu entend faire valoir que la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que le droit de réclamer cette protection s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées, et que constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables (voir arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publiée au Recueil, point 63, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, le seul document auquel Mme Daskalopulu fait référence étant un courriel émanant de la direction générale de la traduction de la Commission duquel il ressort que les démarches auprès de direction générale du personnel et de l’administration de cette même institution n’avaient pas encore été entamées, aucune violation du principe en cause ne saurait être utilement invoquée.

9        Il découle de ce qui précède que, à la lumière des éléments produits dans le cadre de la présente demande d’aide judiciaire, le fait que la Commission a finalement décidé de ne pas recruter Mme Daskalopulu ne saurait être considéré comme une faute de la part de cette institution. Ainsi, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée apparaissant manifestement non fondée, il y a lieu de rejeter la présente demande, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑144/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.