Language of document : ECLI:EU:T:2013:7

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 janvier 2013(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Retrait de la liste de personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑497/10,

Ali Divandari, demeurant à Téhéran (Iran), représenté initialement par MM. S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister, puis par MM. Blakeley, S. Zaiwalla, Mme F. Zaiwalla, solicitors, et M. M. Brindle, QC,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et A. Vitro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. Van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Ali Divandari, est un ressortissant iranien. Il est président et directeur général de la Bank Mellat, une banque commerciale iranienne. Il est également président de la Persia International Bank plc, une banque commerciale du Royaume-Uni.

2        Le 26 juillet 2010, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et entités concourant à la prolifération nucléaire, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

3        Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit sur la liste de l’annexe V du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1) par le règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 (JO L 195, p. 25).

4        L’inscription du nom du requérant dans l’annexe II de la décision 2010/413 a été maintenue par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81).

5        Le règlement n° 423/2007 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil de l’Union européenne dans l’annexe VIII de ce dernier règlement.

6        L’inscription du nom du requérant dans l’annexe II de la décision 2010/413 et dans l’annexe VIII du règlement n° 961/2010 n’a pas été affectée par l’entrée en vigueur de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71) et du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11).

7        Le règlement n° 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement.

8        Par décision 2012/457/PESC du Conseil, du 2 août 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 208, p. 18), le nom du requérant a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par règlement d’exécution (UE) n° 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 208, p. 2), le nom du requérant a été également retiré de la liste de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

 Procédure

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010, le requérant a introduit le présent recours.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 8 mars 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

11      Par lettre du 13 août 2012, le requérant a informé le Tribunal du retrait de son nom des listes de l’annexe II de la décision 2010/413 et de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

12      Par lettre du 26 septembre 2012, le Conseil a indiqué qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours, motif pris du retrait du nom du requérant des listes de l’annexe II de la décision 2010/413 et de l’annexe IX du règlement n° 267/2012. En effet, le Conseil considère qu’il n’existe plus de motif justifiant l’inscription du nom du requérant sur ladite liste. La Commission a indiqué qu’elle partageait la position du Conseil.

13      Par lettre du 8 novembre 2012, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la position du Conseil s’agissant du non-lieu à statuer sur le présent recours et qu’il y avait lieu de condamner le Conseil aux dépens. Il a, en outre, demandé à être indemnisé du préjudice subi en raison de l’adoption et du maintien des mesures restrictives le visant.

 En droit

14      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

16      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

17      En l’espèce, par la décision 2012/457 et par le règlement d’exécution n° 709/2012, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Une telle suppression emporte abrogation des actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci concernaient le requérant.

18      Cette abrogation aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction, étant donné qu’il n’est plus soumis aux mesures restrictives qui lui faisaient grief (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée au Recueil, point 17).

19      Certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance Fellah/Conseil, précitée, point 16, et la jurisprudence citée).

20      Toutefois, en l’espèce, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté (voir point 13 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant n’a plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués.

21      S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par le requérant, il convient d’observer que le présent recours vise uniquement à l’annulation des actes attaqués, en vertu de l’article 263 TFUE. Par conséquent, il ne saurait aboutir à ce que des dommages-intérêts soient accordés au requérant. Si le requérant estime qu’il a droit à une indemnisation du préjudice de la part du Conseil, il lui appartient, en vertu des articles 268 TFUE et 340 TFUE et de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, soit de former un recours devant le Tribunal, soit d’adresser une demande préalable au Conseil.

22      Au vu de tout ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

24      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

25       À cet égard, le Tribunal considère, notamment, d’une part, qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes des institutions européennes ayant inclus son nom sur des listes entraînant le gel de ses fonds, d’autant plus que ce n’est que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que le Conseil a fourni, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, des précisions s’agissant des motifs de son inscription sur les listes en question. D’autre part, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait indiqué les raisons concrètes de cette suppression.

26      Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Ali Divandari.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.