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Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 - Bank Saderat/Conseil

(Affaire T-495/10)

(" Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de l'Iran dans le but d'empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire - Exception d'illégalité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Bank Saderat plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants : initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d'exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d'autre part, demande de déclaration d'inapplicabilité de l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 103, p. 1), de l'article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)    Sont annulés, pour autant qu'ils concernent la Bank Saderat plc :

-    le point 7 du tableau B de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC ;

-    le point 5 du tableau B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;

-    le point 7 du tableau B, sous le titre I, de l'annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 ;

-    le point 7 du tableau B de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007.

2)    Les effets de l'annulation de la décision 2010/413 et de la décision 2010/644 sont limités à la période précédant l'entrée en vigueur de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413.

3)    Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la Bank Saderat tendant à ce que le règlement n° 961/2010 et le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010, soient annulés avec effet immédiat.

4)     Le recours est rejeté pour le surplus.

5)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 328 du 4.12.2010.