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Recours introduit le 2 mars 2022 – Svenska Bankföreningen et Länsförsäkringar Bank/Commission

(Affaire T-112/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Svenska Bankföreningen (Stockholm, Suède), Länsförsäkringar Bank AB (Stockholm) (représentants : P. Hansson, M. Eriksson et M. Persson)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2021 dans l’affaire SA.56348 (2021/N) – Suède : Taxe suédoise sur les établissements de crédit 1  ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyen et principaux arguments

A l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation par la Commission de leurs droits procéduraux, en ce que celle-ci aurait omis d’ouvrir une procédure formelle d’examen.

Les parties requérantes font valoir que la Commission a objectivement été confrontée à de graves difficultés lors de l’examen préliminaire de la mesure notifiée et qu’elle aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen. Par exemple :

Elles font valoir que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les paramètres du système de référence identifié par elle n’étaient manifestement pas compatibles avec l’objectif de la taxe sur les risques.

Elles soutiennent aussi que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les établissements de crédit qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les risques et ceux qui en sont exclus se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable, compte tenu de l’objectif du régime fiscal.

En outre, la Commission aurait, selon elles, fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour de justice lors de l’évaluation du seuil d’imposition.

Les parties requérantes font également valoir que la Commission n’a pas tenu compte du fait que la différence de traitement n’est pas justifiée et qu’elle n’est en aucun cas proportionnée.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que l’examen effectué par la Commission au cours de la procédure préliminaire a été insuffisant et incomplet.

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1     COM (2021) 8637 final et communication au JO 2021, C 511, p. 2.