Language of document : ECLI:EU:T:2014:17

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 janvier 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PROBIAL – Marques nationales, internationale, communautaire verbales et figuratives antérieures, enseigne, nom commercial et logo Bial – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑113/12,

Bial-Portela & Cª, SA, établie à São Mamede do Coronado (Portugal), représentée par Mes B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Probiotical SpA, établie à Novara (Italie), représentée par Me I. Kuschel, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2011 (affaire R 1925/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Portela & Ca, SA et Probiotical SpA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2001, Anidral Srl, devenue l’intervenante, Probiotical SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits bactériens à usage pharmaceutique et médical contenant des micro‑organismes probiotiques ; ferments lactiques probiotiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2002, du 24 juin 2002.

5        Le 24 septembre 2002, Portela & Ca, SA, devenue la requérante, Bial-Portela & Ca, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

–        la marque portugaise verbale Bial, déposée le 10 avril 1929, enregistrée le 14 octobre 1929 sous le numéro 155284 et renouvelée jusqu’au 15 avril 2019, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, articles pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires » ;

–        la marque verbale Bial, notoirement connue au Portugal au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée ;

–        la marque communautaire figurative en noir et blanc, déposée le 25 novembre 1999 et enregistrée le 7 avril 2009 sous le numéro 1400183, désignant notamment des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 42 et correspondant à la description suivante : « Aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; fongicides, herbicides », représentée ci-après :

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–        la marque espagnole figurative en noir et blanc, enregistrée le 30 avril 1996 sous le numéro 2026481 et renouvelée le 1er juin 2006, désignant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services publicitaires ; gestion des affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau », représentée ci-après :

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–        la marque internationale en caractères ordinaires Bial, enregistrée pour le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche le 18 décembre 1984 sous le numéro 490635 et renouvelée jusqu’au 18 décembre 2014, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits et préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants » ;

–        l’enseigne, utilisée dans la vie des affaires au Portugal, déposée le 8 avril 1954 et enregistrée le 6 avril 1955 sous le numéro 868, correspondant au signe figuratif suivant :

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–        le nom commercial Bial, utilisé dans la vie des affaires au Portugal, déposé le 10 septembre 1991 et enregistré le 1er juillet 2002 sous le numéro 35157 ;

–        le logo, utilisé dans la vie des affaires au Portugal, déposé le 10 septembre 1991 et enregistré le 1er juillet 1998 sous le numéro 951, correspondant au signe figuratif suivant :

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7        Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

8        Dans sa réponse à l’opposition, l’intervenante a demandé à la requérante de fournir la preuve de l’usage de la marque portugaise antérieure enregistrée sous le numéro 155284, de la marque espagnole antérieure enregistrée sous le numéro 2026481 et de l’enregistrement international antérieur n° 490635, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009). La requérante a produit différents éléments de preuve à cet égard dans le délai prescrit par l’OHMI.

9        Par décision du 20 avril 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés au motif de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avec la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 1400183.

10      Le 18 juin 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 9 mars 2010, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en considérant que la marque demandée et la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 1400183 n’étaient pas similaires et qu’il n’existait pas, dès lors, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En outre, elle a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition afin que celle-ci statue sur l’opposition pour autant qu’elle était fondée sur les autres droits revendiqués, tant au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement. La décision du 9 mars 2010, précitée, n’a pas fait l’objet d’un recours.

12      À la suite de ce renvoi, la division d’opposition a, par décision du 4 août 2010, rejeté l’opposition dans son intégralité. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle a considéré que, compte tenu du fait que la deuxième chambre de recours avait, dans sa décision précitée du 9 mars 2010, exclu tout risque de confusion dans l’Union européenne entre la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 1400183 et la marque demandée, au motif que les signes en cause n’étaient pas similaires, il serait incohérent et contraire au principe d’égalité d’aboutir à une conclusion différente s’agissant des autres marques et droits antérieurs invoqués, à l’égard desquels s’appliqueraient nécessairement les mêmes considérations que celles formulées par la deuxième chambre de recours à propos de la marque communautaire précitée, étant donné l’identité ou l’étroite similitude des divers droits et marques antérieurs invoqués par la requérante. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a considéré que, en tout état de cause, une action fondée sur l’article 239, point f), du code de la propriété industrielle portugais ne serait accueillie que dans le cas où il était établi que les consommateurs étaient susceptibles d’être induits en erreur ou victimes de confusion. Tel ne saurait être le cas en l’espèce en raison de la différence globale entre les signes en conflit.

13      Le 4 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition du 4 août 2010.

14      Devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir qu’elle était une société commerciale dont la mission était de découvrir et de fournir des solutions thérapeutiques dans le domaine de la santé, connue depuis huit décennies sous le nom commercial BIAL ou LABORATÓRIOS BIAL. Ces noms seraient notoirement connus au Portugal dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Elle a également fait valoir que la « marque Bial » était notoirement connue et jouissait d’une renommée au Portugal. La requérante a fait référence aux documents qu’elle avait produits en tant que preuve de l’usage dans le cadre de la procédure d’opposition. Elle a relevé en outre que les produits en conflit étaient identiques et que les signes en conflit étaient hautement similaires. Elle a conclu que toutes les exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009 étaient satisfaites, de sorte que l’opposition devait être accueillie.

15      Dans sa réponse, l’intervenante a soutenu que les différences entre les produits et les marques en conflit étaient suffisantes pour éviter tout risque de confusion. Le caractère distinctif accru et l’usage sérieux des marques antérieures n’auraient pas été prouvés. Aucun des documents produits par la requérante ne ferait référence aux marques antérieures, mais ils se référeraient tous à la requérante en général. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la requérante n’aurait prouvé l’existence d’aucun préjudice potentiel, ni d’aucun avantage indu. L’opposition devrait dès lors être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement n° 207/2009.

16      Par décision du 20 décembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité.

17      Dans la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a relevé, à titre liminaire, que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs et que, par décision du 9 mars 2010, la deuxième chambre de recours avait rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 1400183. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle serait devenue définitive. La chambre de recours en a déduit que ladite marque communautaire ne pouvait plus servir de base à l’opposition et que son examen se limitait dès lors aux autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. La chambre de recours a relevé, en outre, que l’acte d’opposition indiquait que les motifs sur lesquels celle-ci se fondait étaient l’article 8, paragraphe l, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), du même règlement, et l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement. L’article 8, paragraphe 5, dudit règlement n’aurait pas été mentionné comme motif de l’opposition dans l’acte d’opposition. Dans la mesure où la règle 15 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), prévoirait que l’acte d’opposition doit comporter les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, la requérante ne saurait invoquer ce motif, auquel il aurait été fait référence pour la première fois devant la chambre de recours.

18      La chambre de recours a indiqué ensuite que la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, pour démontrer l’usage sérieux de la marque portugaise antérieure enregistrée sous le numéro 155284 et de l’enregistrement international n° 490635 produisant ses effets au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche durant la période pertinente, à savoir du 24 juin 1997 au 24 juin 2002. Les éléments de preuve confirmeraient seulement « l’existence d’une société au Portugal dénommée ʻBialʼ produisant des produits pharmaceutiques, activement impliquée dans la ʻfondation Bialʼ et ayant une filiale en Espagne ». En outre, ces éléments incluraient également une preuve de l’usage réel de la marque Bial en Espagne. Les éléments de preuve produits ne comprendraient toutefois pas de preuve solide et objective que la requérante aurait réellement vendu des produits pharmaceutiques sous la marque Bial au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche ou au Portugal, durant la période pertinente et, partant, que l’élément « bial » aurait été utilisé en tant que marque dans l’un de ces pays. La chambre de recours a, dès lors, conclu que l’opposition devait être rejetée en ce qu’elle était fondée sur ces droits.

19      S’agissant de l’enseigne, du nom commercial et du logo mentionnés au point 6 ci-dessus (ci-après les « autres signes antérieurs »), la requérante serait restée en défaut d’apporter en temps utile les éléments de preuve suffisants, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2868/95, concernant notamment le fait que ces signes étaient utilisés dans la vie des affaires et avaient une portée qui n’était pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Pareillement, la requérante n’aurait pas prouvé en temps utile, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2868/95, que la marque Bial était notoirement connue au Portugal au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009.

20      Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, respectivement aux points 30 et 31 de la décision attaquée, que l’opposition devait, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2686/95, être rejetée en tant qu’elle était fondée sur la marque antérieure Bial notoirement connue au Portugal, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, et sur les autres signes antérieurs, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

21      Enfin, en ce qui concerne la marque espagnole antérieure enregistrée sous le numéro 2026481, la chambre de recours a conclu que les services couverts par cette marque, à savoir les « services publicitaires ; gestion des affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » compris dans la classe 35, étaient différents des produits compris dans la classe 5 couverts par la demande de marque, de sorte que cette seule raison justifiait le rejet de l’opposition fondée sur ladite marque.

22      En conclusion, la chambre de recours a rejeté l’opposition en partie au motif que l’usage sérieux de certaines marques antérieures n’avait pas été prouvé, en partie au motif que l’existence d’autres droits antérieurs n’avait pas été établie à suffisance de droit et en partie au motif de l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque communautaire PROBIAL ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

24      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

25      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer dans son intégralité la décision de la chambre de recours du 20 décembre 2011 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

26      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qu’elle a considéré que, malgré la présence de l’élément « bial » dans les différents droits et marques antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition, il n’existait pas de similitudes visuelle et phonétique suffisantes entre ces droits et marques antérieurs, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre ceux-ci. En outre, la requérante allègue une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et elle se réfère également à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

27      Selon la requérante, les signes antérieurs jouissent d’une renommée considérable au Portugal. Bial serait une marque notoirement connue au Portugal, ce qui lui conférerait une protection accrue supplémentaire conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Toutes les exigences de ladite disposition seraient réunies aux fins de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

28      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      Il résulte de la lecture combinée des règles 15, paragraphe 2, sous c), et 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, que les motifs sur lesquels l’opposition est fondée doivent figurer dans l’acte d’opposition et que, si un tel motif est invoqué après l’expiration du délai d’opposition, qui est de trois mois, l’OHMI doit le rejeter.

30      La chambre de recours a, dès lors, indiqué à juste titre au point 15 de la décision attaquée que le motif tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas servir de fondement à l’opposition, après avoir relevé qu’il avait été fait référence à ce motif pour la première fois devant ladite chambre, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En effet, il est constant que celle-ci avait fondé son acte d’opposition uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), de ce règlement, et sur l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

31      Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 doit être rejeté pour ce seul motif.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

32      Au soutien de ce moyen, la requérante allègue pour l’essentiel que la marque demandée et les marques antérieures sont hautement similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Le risque de confusion entre ces marques serait renforcé par le fait que les produits désignés par celles-ci et relevant de la classe 5 seraient identiques. Selon la requérante, les marques en conflit sont dès lors similaires au point de prêter à confusion, de sorte que toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour refuser l’enregistrement de la marque demandée sont remplies.

33      Ainsi qu’il résulte des points 13, 26, 30 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’opposition de la requérante à l’enregistrement de la marque demandée notamment aux motifs que l’usage sérieux de la marque portugaise antérieure enregistrée sous le numéro 155284 et de l’enregistrement international antérieur n° 490635 n’était pas prouvé à suffisance de droit, que la requérante n’avait produit aucune preuve du caractère notoirement connu au Portugal de la marque Bial et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole antérieure enregistrée sous le numéro 2026481.

34      En premier lieu, comme il a été indiqué à titre liminaire au point 14 de la décision attaquée, par décision de la deuxième chambre de recours du 9 mars 2010, l’opposition de la requérante a été rejetée en ce qu’elle était fondée sur la marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 1400183. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive, de sorte que la chambre de recours a pu retenir à juste titre au même point 14 de la décision attaquée que cette marque communautaire ne pouvait plus servir aux fins de l’opposition[voir, en ce sens, notamment arrêt du Tribunal du 7 décembre 2011, El Corte Inglés/OHMI – Azzedine Alaïa (ALIA), T‑152/10, non publié au Recueil, point 26], ce que la requérante n’a d’ailleurs pas contesté devant le Tribunal.

35      En deuxième lieu, ainsi que l’OHMI et l’intervenante l’ont relevé devant le Tribunal, il résulte du point 26 de la décision attaquée que l’opposition fondée sur la marque portugaise antérieure enregistrée sous le numéro 155284 et sur l’enregistrement international n° 490635 a été rejetée par la chambre de recours en raison de l’insuffisance des éléments de preuve produits par la requérante devant l’OHMI pour établir que ces droits avaient fait l’objet d’un usage sérieux conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 durant la période pertinente, à savoir du 24 juin 1997 au 24 juin 2002.

36      Force est de constater que la requérante est restée en défaut de contester et d’expliquer en quoi les considérations de la chambre de recours relative à l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures mentionnées au point 35 ci-dessus étaient erronées. Plus particulièrement, la requérante n’a pas discuté la conclusion énoncée au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve qu’elle avait produits ne contenaient pas d’indications suffisantes concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage desdites marques, mais confirmaient uniquement « l’existence d’une société au Portugal dénommée ʻBialʼ produisant des produits pharmaceutiques, activement impliquée dans la ʻfondation Bialʼ et ayant une filiale en Espagne ». La requérante n’a pas non plus discuté la conclusion selon laquelle, si elle a fourni une preuve de l’usage réel de la marque Bial en Espagne, les éléments de preuve produits ne comprenaient pas de preuve solide et objective qu’elle avait réellement vendu des produits pharmaceutiques sous la marque Bial au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche ou au Portugal durant la période pertinente et, partant, que l’élément « bial » avait été utilisé en tant que marque dans l’un de ces pays.

37      À supposer même que l’on puisse interpréter l’allégation formulée de manière générale et vague par la requérante à la fin de la requête, selon laquelle elle est disposée à compléter les éléments de preuve pertinents, comme une remise en cause des appréciations de la chambre de recours énoncées au point 36 ci-dessus, il suffit de rappeler que des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office [arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Rec. p. II-4307, point 35], ce qui n’est pas le cas, ni même allégué par la requérante.

38      Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante ne saurait fonder son opposition sur la marque portugaise enregistrée sous le numéro 155284, ni sur l’enregistrement international n° 490635, à défaut d’en avoir prouvé l’usage sérieux, de sorte que l’argumentation fondée sur ces marques en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion est, en tout état de cause, inopérante et doit être rejetée.

39      En troisième lieu, pour autant que la requérante invoque la renommée considérable dont jouirait au Portugal la marque notoirement connue Bial conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que, au point 30 de la décision attaquée, l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur cette marque, a été rejetée au motif que la requérante n’avait produit, au cours du délai imparti, qui a expiré en l’occurrence le 11 février 2006, aucun élément de preuve concernant le caractère notoire de cette marque au Portugal.

40      Ainsi que la chambre de recours l’a rappelé à juste titre dans ce contexte, la règle 19, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2868/95 prévoit que, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection est produite dans le délai imparti par l’OHMI conformément à la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et qui doit être de deux mois à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition, conformément à la règle 18, paragraphe 1 du même règlement. À défaut de preuve dans le délai imparti, l’opposition est rejetée comme non fondée.

41      Dès lors qu’aucune preuve du caractère notoirement connu au Portugal de la marque Bial n’a été fournie en temps utile et que la requérante ne le discute pas devant le Tribunal, ni n’allègue qu’elle aurait apporté de nouveaux éléments de preuve que la chambre de recours aurait dû prendre en compte, l’argumentation de la requérante relative au risque de confusion entre la marque demandée et la prétendue marque notoirement connue Bial au Portugal est, en tout état de cause, également inopérante et doit être rejetée.

42      En quatrième lieu, concernant la marque espagnole antérieure enregistrée sous le numéro 2026481, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés par la demande de marque diffèrent des services relevant de la classe 35, pour lesquels ladite marque antérieure est enregistrée, par leur nature, par leur finalité et par leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu valablement conclure au point 37 de la décision attaquée que, pour cette seule raison, l’opposition aux motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et fondée sur la marque espagnole précitée devait être rejetée.

43      Eu égard aux considérations qui précèdent, la requérante est restée en défaut de démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en rejetant le grief tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

44      La requérante soutient qu’il convient de tenir compte, en outre, des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. La marque demandée reproduirait l’élément « bial » qui caractériserait les autres signes antérieurs. Or, ces derniers constitueraient des signes utilisés dans la vie des affaires et ayant une portée nationale conformément à l’article 4, paragraphe 1, du code de la propriété industrielle portugais. Partant, le refus de l’enregistrement de la marque demandée serait également justifié sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

45      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

46      Ainsi que la chambre de recours l’a rappelé à juste titre au point 28 de la décision attaquée, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2868/95 prévoit que, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection est produite dans le délai imparti par l’OHMI conformément à la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et qui doit être de deux mois à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du même règlement. À défaut de preuve produite dans le délai imparti, qui en l’occurrence a expiré le 11 février 2006, l’opposition est rejetée comme non fondée.

47      Or, il convient de noter que la chambre de recours a, aux points 27 à 31 de la décision attaquée, rejeté le moyen fondé sur l’utilisation dans la vie des affaires des autres signes antérieurs, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en indiquant que la requérante n’avait pas prouvé en temps utile, à savoir avant le 11 février 2006, que lesdits signes étaient effectivement utilisés dans la vie des affaires au Portugal, qu’ils avaient une portée qui n’était pas seulement locale et que, conformément au droit portugais, les droits sur ces signes avaient été acquis avant la date d’introduction de la demande de marque et que ces signes conféraient à la requérante le droit d’interdire l’usage de la marque demandée.

48      Eu égard à ces constatations, que la requérante ne discute pas, et dans la mesure où elle n’allègue pas non plus qu’elle aurait apporté de nouveaux éléments de preuve que la chambre de recours aurait dû prendre en compte, cette dernière pouvait valablement conclure que l’opposition devait être rejetée également s’agissant des autres signes antérieurs en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

49      Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions formulé par la requérante.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bial-Portela & Ca, SA est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.