Language of document : ECLI:EU:T:2015:61

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 janvier 2015(*)


« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑110/12 DEP,

Iranian Offshore Engineering & Construction Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes J. Viñals Camallonga,  L. Barriola Urruticoechea et  J.-L. Iriarte Ángel, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme P. Plaza García, MM. V. Piessevaux et G. Ramos Ruano, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par le Conseil à la requérante à la suite de l’arrêt du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, Rec (Extraits), EU:T:2013:411.

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2012, la requérante a introduit un recours ayant pour objet initial une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), en ce que ces actes concernent la requérante.

2        Dans la réplique déposée le 19 juillet 2012, la requérante a demandé à pouvoir adapter ses conclusions, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler également le règlement n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que cet acte la concerne.

3        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2013, la requérante a introduit une demande en référé en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués en ce qu’ils la concernaient, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal. Par ordonnance du 11 mars 2013 (Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 R, Rec, EU:T:2013:118), le président du Tribunal a rejeté cette demande et a réservé sa décision sur les dépens.

4        Par son arrêt du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑110/12, Rec (Extraits), EU:T:2013:411, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a annulé les trois actes concernés et a condamné le Conseil aux dépens exposés par la requérante tant dans l’affaire T‑110/12 que dans l’affaire T‑110/12 R.

5        Par lettre du 4 février 2014, la requérante a adressé au Conseil une lettre de remboursement des dépens. Le montant total de ces dépens s’élevait à 195 548,10 euros

6        Par lettre du 4 avril 2014, le Conseil a rejeté la demande de la requérante du 4 février 2012 et a proposé de lui verser 39 000 euros pour les dépens encourus.

7        Par lettre du 5 mai 2014, la requérante a fait savoir au Conseil qu’elle rejetait son offre du 4 avril 2014.

8        Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2014, introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens visant à obtenir le remboursement d’un montant de 103 448 euros, ainsi que la condamnation du Conseil aux dépens de l’instance de taxation.

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014, le Conseil a fait valoir que le montant demandé était excessif et a demandé au Tribunal de limiter le montant total des dépens récupérables à 31 448 euros.

 En droit

10      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations.

11      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13).

12      Il convient de mentionner également que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 17).

13      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions européennes de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union européenne ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 18).

14      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’objet et la nature du litige, ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union

15      La requérante fait valoir que la législation et la jurisprudence relative aux mesures de gel de fonds prises à l’encontre de l’Iran étaient en pleine évolution lorsqu’elle a introduit son recours et que l’arrêt du Tribunal aurait contribué à la clarification de plusieurs questions importantes, telles que celles relatives à l’adaptation des conclusions, à la qualification des moyens en annulation et à la définition d’une erreur manifeste d’appréciation. L’importance de l’affaire serait également démontrée par le fait que le Conseil a cherché à remédier rapidement à l’annulation des actes attaqués en réinscrivant la requérante sur les listes d’entités et de personnes sanctionnées pour d’autres motifs.

16      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer, à l’instar du Conseil, que les questions soulevées dans l’affaire T‑110/12 avaient déjà fait l’objet d’une jurisprudence riche et étoffée et que l’arrêt du Tribunal ne saurait être qualifié d’important pour l’évolution de celle-ci. Il convient cependant d’admettre que la réglementation relative aux mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran a connu une évolution rapide depuis 2010 et que la question de l’intensité du contrôle juridictionnel dans ce domaine n’avait pas encore été entièrement tranchée au moment où la requérante a introduit son recours.

17      En second lieu, le fait que le Conseil a décidé ultérieurement de maintenir la requérante sur la liste des entités et personnes sanctionnées ne signifie aucunement que l’affaire T‑110/12 était particulièrement importante du point de vue du droit de l’Union. Il est d’ailleurs légitime que le Conseil procède éventuellement, sur la base d’autres motifs, à la réinscription des entreprises et personnes dont les inscriptions précédentes ont fait l’objet d’un arrêt en annulation.

 Sur les difficultés de la cause et l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la requérante

18      S’agissant, en premier lieu, des difficultés de la cause, la requérante soutient que l’étude de la réglementation et de la jurisprudence, qui seraient toutes les deux complexes, volumineuses et en évolution rapide, aurait pris beaucoup de temps, eu égard notamment au fait qu’un grand nombre des textes n’était pas disponibles en espagnol. Cette étude aurait donc nécessité l’intervention de plusieurs avocats. En outre, l’analyse des interdictions d’exportation espagnoles, italiennes et britanniques auxquelles la motivation des actes attaqués fait référence, l’aurait contrainte à faire appel à des juristes spécialisés. Elle observe également que les échanges entre la requérante et ses conseils prenaient davantage de temps en raison de différences culturelles.

19      À cet égard, il convient de constater que l’affaire T-110/12 revêtait une certaine complexité. En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 16 ci-dessus), la réglementation relative aux mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran a évolué considérablement au courant de ces dernières années. En outre, les motifs invoqués par le Conseil pour justifier l’inscription de personnes ou entreprises sont généralement particulièrement concis et ne peuvent se comprendre qu’après avoir effectué une étude contextuelle de l’ensemble de cette réglementation ainsi que des motifs invoqués dans toutes les annexes de celle-ci. En l’espèce, l’opacité des motifs invoqués et l’absence de preuves fournies à leur appui a créé des difficultés considérables de compréhension et a compliqué considérablement le travail des conseils de la requérante et du Tribunal.

20      En revanche, il y a lieu de rejeter les autres arguments de la requérante selon lesquels l’affaire T-110/12 était particulièrement complexe ou aurait nécessité un surcroît de travail d’une nature particulière.

21      En effet, premièrement, le Conseil fait valoir à juste titre que la réglementation en matière de mesures restrictives est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. S’il est vrai que tous les arrêts du Tribunal ne sont pas traduits dans lesdites langues, il n’en demeure pas moins que les arrêts importants font en revanche l’objet d’une traduction systématique. Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel des barrières linguistiques auraient augmenté de manière considérable la charge de travail de ses avocats.

22      Deuxièmement, s’il ne saurait être exclu que les discussions entre la requérante et ses conseils ont pu être compliquées par des différences culturelles, les questions soulevées dans l’affaire T-110/12 ne nécessitaient pas un effort de compréhension exceptionnel, notamment pour un département juridique d’une grande société d’ingénierie telle que la requérante.

23      Troisièmement, s’agissant de la question de savoir si l’affaire nécessitait l’intervention de plusieurs avocats, il appartient au juge de l’Union de vérifier principalement le nombre total d’heures pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, EU:T:2012:607, point 25), ce qui fait l’objet des points 24 à 30 ci-dessous.

24      S’agissant, en second lieu, de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la requérante, il y a lieu de constater que cette dernière a fourni au Conseil, en annexe à sa lettre du 4 février 2014, un tableau reprenant les prestations accomplies par ses avocats, ainsi que le nombre d’heures pour chaque type de prestation. Dans sa demande de taxation, la requérante a diminué le nombre d’heures réclamé pour certains types de prestations. La requérante demande au Tribunal de fixer les montants récupérables à 102 000 euros, correspondant à 408 heures de prestations facturées à un taux horaire de 250 euros. Elle demande également 1 448 euros au titre des frais de séjour et de déplacement. Le Conseil ne conteste ni le taux horaire avancé par la requérante, ni ces frais de séjour et de déplacement.

25      Dans sa demande de taxation, la requérante classe les 408 heures de prestation au sein des 16 sections suivantes :

1)      60 heures pour l’identification, la compilation, l’analyse et l’étude de la réglementation pertinente ;

2)      45 heures pour la recherche et l’analyse de la jurisprudence pertinente ;

3)      25 heures pour l’analyse des motifs invoqués pour justifier l’inscription de la requérante et les discussions y relatives avec le département juridique de la requérante ;

4)      15 heures pour le travail de coordination avec les experts juridiques mandatés pour l’analyse des interdictions à l’exportation britannique, italienne et espagnole ;

5)      15 heures pour la rédaction du mémoire correctif ;

6)      2 heures pour l’analyse des documents transmis par le Conseil ;

7)      18 heures de travail, conjointement avec le département des affaires juridiques de la requérante, pour rassembler les preuves à soumettre au Tribunal ;

8)      55 heures pour la rédaction de la requête ;

9)      5 heures pour l’examen du mémoire en défense du Conseil ;

10)    30 heures pour la rédaction de la réplique contenant une demande d’adaptation des conclusions ;

11)    7 heures pour l’examen de la duplique et les échanges y relatifs avec le département des affaires juridiques de la requérante ;

12)    20 heures pour l’identification, la lecture et l’analyse de la jurisprudence en matière de mesures provisoires ;

13)    40 heures pour la rédaction de la demande de mesures provisoires ;

14)    5 heures pour l’examen du mémoire en réponse du Conseil concernant les mesures provisoires ;

15)    50 heures pour la préparation de l’audience ;

16)    16 heures pour la participation à l’audience.

26       Le Conseil fait valoir que plusieurs des prestations répertoriées au point 25 ci-dessus ne sauraient donner lieu à des dépens récupérables.

27      À cet égard, premièrement, le Conseil observe à juste titre que, dans la mesure où la requérante a fait appel à des avocats travaillant à un taux horaire de 250 euros, elle a considéré approprié de s’adjoindre les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide (voir ordonnance du 15 janvier 2008, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02 DEP, EU:T:2008:7, point 64). Toutefois, ce constat n’implique pas nécessairement que le nombre d’heures invoquées, en particulier les 163 heures invoquées pour les prestations répertoriées aux sections 8 à 11, 15 et 16, est excessif.

28      Deuxièmement, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que le nombre d’heures invoqué pour l’étude de la réglementation et de la jurisprudence pertinente est élevé eu égard au fait que ces prestations sont censées être couvertes dans une large mesure par le nombre d’heures, également considérable, invoqué pour la rédaction de la requête (sections 1, 2, et 8). De même, il y a lieu d’observer que la requête introductive d’instance correspond en grande partie à la demande de mesures provisoires et qu’il s’agit donc, à nouveau, d’une répétition de prestations (sections 12, 13 et 14).

29      Troisièmement, le Conseil fait valoir à bon droit que seules les prestations relatives à la procédure devant le Tribunal peuvent donner lieu à un remboursement (voir point 11 ci-dessus). Il convient dès lors d’exclure les prestations relatives à la procédure de réexamen devant le Conseil (sections 5 et 6).

30      Quatrièmement, bien que les travaux de coordination ne puissent pas nécessairement être considérés comme des dépens récupérables, le Tribunal ne saurait suivre le Conseil lorsqu’il fait valoir, notamment pour la vérification des motifs mentionnés dans les actes attaqués, que les recherches menées par les avocats avec le département juridique interne de la requérante et avec des experts juridiques externes ne pouvaient être pris en considération. (voir sections 3, 4 et 7). En effet, ainsi qu’il a été observé au point 19 ci-dessus, la motivation des actes attaqués était particulièrement concise et ne pouvait se comprendre sans une étude exhaustive de la réglementation et de ses annexes. En outre, dans la mesure où le Conseil n’a fourni aucune preuve concrète des allégations contenues dans les actes attaqués, la requérante s’est vue contrainte de prouver des faits négatifs, à savoir qu’elle n’était pas impliquée dans la construction du site Qom/Fordow et qu’elle ne faisait pas l’objet de restrictions à l’exportation dans trois États membres. Or, le preuve d’un fait négatif est difficile par nature et nécessite un travail de recherche approfondi.

 Sur l’intérêt économique que le litige a représenté pour le requérant

31      La requérante soutient que l’affaire était particulièrement importante pour elle, dans la mesure où le gel de ses avoirs en Europe pendant une période de deux ans a considérablement limité son droit de propriété. De plus, les mesures restrictives contestées auraient entravé ses possibilités d’approvisionnement, compliqué ses relations avec ses partenaires commerciaux et limité la liberté de déplacement de son personnel. L’enjeu de l’affaire n’était pas seulement important pour la requérante, mais également pour le Conseil, car celui-ci a décidé de la réinscrire sur la liste des entités et personnes sanctionnées.

32      Bien qu’une mesure de gel des fonds soit une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation, ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l’intéressée sur ses actifs financiers, mais seulement à leur utilisation, il convient de reconnaître qu’une telle mesure est de nature à entraver considérablement les activités économiques menées par la requérante (voir ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, EU:T:2012:607, point 20).

33      Il convient dès lors d’admettre que l’affaire au principal revêtait un intérêt économique très important pour une entreprise telle que la requérante qui est active sur la scène internationale.

34      Eu égard aux considérations précédentes, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables en fixant leur montant à 45 448 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

35      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, T‑12/10 P DEP, EU:T:2013:684, point 62 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à Iranian Offshore Engineering&Construction Co. est fixé à la somme de 45 448 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’espagnol.