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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Japan Airlines International Co., Ltd. / Commission européenne

(affaire T-36/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Japan Airlines International Co., Ltd. (représentants: J-F. Bellis et K. Van Hove, avocats, et R. Burton, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 9 novembre 2010 ;

à titre subsidiaire, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire l'amende infligée à la partie requérante et AL et Japan Airlines Corporation ; et

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'annulation de la décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, dans l'affaire COMP/39258 - Fret aériens. Par cette décision, la Commission a conclu que la partie requérante, ainsi que Japan Airlines Corporation (JAC) (qui a été absorbée par la partie requérante et n'existe plus), a enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en coordonnant, avec d'autres transporteurs aériens, son comportement en matière de tarification en ce qui concerne la fourniture de services de fret aérien, en supprimant la concurrence concernant (i) des surtaxes carburant, (ii) des surtaxes sécurité, et (iii) le non-paiement d'une commission sur les surtaxes.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque huit moyens de droit :

Par le premier moyen de droit, la partie requérante soutient que la décision est contraire aux dispositions de l'article 101 TFUE et de l'article 53 EEE dans la mesure où la Commission définit la portée de l'infraction à laquelle elle fait grief à la partie requérante d'avoir participé en incluant des liaisons que la partie requérante ne desservait pas et qu'elle ne pouvait juridiquement pas desservir.

Par le deuxième moyen de droit, la partie requérante fait valoir que la décision est contraire aux dispositions de l'article 101 TFUE et de l'article 53 EEE dans la mesure où la Commission s'est estimée compétente pour connaître des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l'EEE et les pays tiers lorsque ces services sont facturés à des clients situés en dehors de l'EEE.

Par le troisième moyen de droit, la partie requérante soutient que la décision viole les principes de non discrimination et de proportionnalité en ce que la Commission applique des exigences de preuve différentes à différents transporteurs aériens.

Par le quatrième moyen de droit, la partie requérante allègue que la décision est contraire aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et au principe de proportionnalité au motif que la Commission inclut dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l'amende des revenus dérivant d'éléments de prix relatifs aux services de fret aérien ne présentant pas de lien avec l'infraction.

Par le cinquième moyen de droit, la partie requérante soutient que la décision est contraire aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et au principe de la confiance légitime en ce que la Commission inclut dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l'amende des revenus dérivant des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l'EEE et les pays tiers.

Par le sixième moyen de droit, la partie requérante soutient que la décision est contraire au principe de proportionnalité en ce que la Commission a limité la réduction de l'amende accordée à la requérante au titre du cadre réglementaire à 15%.

Par le septième moyen de droit, la partie requérante allègue que la décision est contraire au principe de non discrimination au motif que la Commission n'a pas accordé à la requérante une réduction de 10% du montant de l'amende au titre de sa participation limitée à l'infraction alors que d'autres destinataires de la décision ont obtenu cette réduction et se trouvent dans une position objectivement similaire à celle de la requérante.

Par le huitième moyen de droit, la partie requérante fait valoir que la décision est contraire au principe de proportionnalité en ce que la Commission n'a pas tenu compte des circonstances spécifiques de l'affaire.

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