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Recours introduit le 21 janvier 2011 - Hongrie / Commission

(affaire T-37/11)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de recouvrement de la Commission incluant la note de débit n° 3241011280 dans la mesure où elle considère comme non susceptibles d'être subventionnées au titre de la facilité Schengen certaines dépenses effectuées par la Hongrie dans le cadre des mesures 1, 3, 4, 5 et 6 de l'objectif III/A, et de l'objectif en matière douanière III/B, ainsi que dans le cadre de l'objectif I/C en ce qui concerne les installations de contrôle aux frontières du port fluvial de Mohács et la gare de transbordement d'Eperjeske;

à titre subsidiaire, annuler la décision de recouvrement de la Commission incluant la note de débit n° 3241011280 dans la mesure où elle considère comme non susceptibles d'être subventionnées au titre de la facilité Schengen, ou seulement dans une certaine proportion, certaines dépenses effectuées par la Hongrie dans le cadre des mesures 1, 3, 4, 5 et 6 de l'objectif III/A, et de l'objectif en matière douanière III/B, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.    Quant à la demande principale: Méconnaissance des principes de la protection des attentes légitimes et de la confiance légitime, et de la sécurité juridique

Compte tenu des incertitudes du cadre réglementaire et du montant élevé de l'assistance financière au titre de la facilité Schengen, la partie requérante estime qu'on pouvait s'attendre à ce que, pendant toute la durée d'exécution du programme, elle s'appuie, au cours de la mise en œuvre de celui-ci, sur les réponses de la Commission données à l'occasion des consultations répétées concernant le Programme indicatif et des demandes d'avis.

L'adoption du Programme indicatif en tant qu'approbation préalable, les contrôles effectués par la Commission au cours de la réalisation du programme et la coopération avec les États membres permettent de conclure, selon la partie requérante, que, bien que la Commission pratique des vérifications a posteriori quant à la possibilité pour les projets de bénéficier d'une aide financière, elle ne peut pas fondamentalement douter de l'admissibilité à un tel bénéfice de projets plusieurs fois contrôlés par elle sans être critiqués. La partie requérante estime que la Commission a, par ses décisions octroyant un financement, donné des "assurances" qui ont fait naître des attentes légitimes en Hongrie en ce qui concerne l'admissibilité au bénéfice de l'aide des mesures décrites dans le Programme indicatif.

Le principe de coopération loyale impose des obligations aux institutions de l'Union aussi, en ce qui concerne la coopération avec les États membres.

Le fait qu'on ne pourrait pas, dans un contexte réglementaire aussi incertain, où la réglementation est encore malléable, s'attendre à ce que la Commission fournisse, fût-ce au préalable et avec une grande certitude, des informations sur l'admissibilité au bénéfice de l'aide d'un certain projet impliquerait en même temps, selon la partie requérante, une grave méconnaissance du principe de la sécurité juridique.

2.    Quant à la demande subsidiaire: Interprétation erronée de la notion de contrôles approfondis et détermination dépourvue de fondement de la correction financière

La partie requérante estime que la Commission a, dans la décision attaquée, considéré comme non admissibles, ou admissibles en partie seulement, les dépenses concernées par la demande subsidiaire pour le motif qu'elles ne servent pas, ou alors en partie seulement, l'objectif des contrôles approfondis. Selon la partie requérante, la Commission a conclu de la sorte en s'appuyant sur une interprétation erronée de la notion de contrôles approfondis.

La partie requérante estime que la Commission n'a pas, compte tenu des informations mises à sa disposition, effectué les vérifications nécessaires pour déterminer les montants précis à rembourser en ce qui concerne toutes les mesures et, en ce qui concerne plusieurs d'entre elles, a fixé la base forfaitaire incorrectement. Selon la partie requérante, la Commission aurait dû, pour déterminer la base forfaitaire, se fonder sur la part estimée des actions de contrôle aux frontières de chacune des autorités compétentes par rapport à leurs autres activités, plutôt que sur les spécifications de l'article 22, paragraphe 3, sous b), de la décision de la Commission C(2004)248, relative à la gestion et au contrôle de la facilité Schengen, qui prévoit de tenir compte de l'importance de l'infraction aux règles, ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des défaillances éventuelles des systèmes de gestion et de contrôle qui ont conduit à l'irrégularité constatée.

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