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Recours présenté le 28 février 2008 - TNC Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil et Commission

(Affaire T-107/08)

Langue de procédure:anglais

Les parties

Parties requérantes: La société de capitaux "Transnational Company Kazchrome" (TNC Kazchrome) (Actobe Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Confédération helvétique) (représentées par: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions

-    annuler le règlement entrepris, dans la mesure où il impose des mesures antidumping sur les importations de silico-manganèse produit ou vendu par les requérantes;

-    condamner le Conseil et la Commission conjointement et solidairement à indemniser les requérantes, avec intérêts, du préjudice qu'elles ont subi en raison de l'engagement dommageable de la procédure, des erreurs de fait et de l'appréciation erronée, de même qu'en raison de la violation de principes fondamentaux du droit communautaire par la Commission et de l'adoption dommageable du règlement (CE) n° 1420/2007 par le Conseil;

-    condamner la Commission et le Conseil aux dépens;

-    condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à supporter conjointement et solidairement les dépens exposés par les requérantes, dans la mesure où ils ne le seraient pas par le Conseil.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, qui sont respectivement des producteurs et des exportateurs de silico-manganèse à destination de l'Union européenne, demandent l'annulation du règlement (CE) n° 1420/2007 du Conseil, du 4 décembre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silico-manganèse originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan et clôturant la procédure concernant les importations de silico-manganèse originaires d'Ukraine 1.

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir que les parties défenderesses ont commis des erreurs d'appréciation manifestes, qu'elles ont enfreint le règlement de base 2 et qu'elles n'ont pas exposé les motifs de leurs conclusions comme l'article 253 CE leur imposait de le faire en ce qu'elles ont inclus le Kazakhstan et exclu l'Inde de l'enquête antidumping; en ce qu'elles ont rejeté l'argument des requérantes selon lequel elles opèrent en tant qu'unité économique unique; lorsqu'elles ont déterminé le prix à l'exportation des requérantes; lorsqu'elles ont évalué si et dans quelle mesure les importations de silico-manganèse en provenance du Kazakhstan ont causé un préjudice à l'industrie communautaire; en ce qu'elles ont additionné les importations du Kazakhstan et celles de la Chine aux fins de cette évaluation et aux fins de l'évaluation de l'intérêt communautaire.

Les requérantes font en outre valoir que les institutions de la Communauté ont enfreint le droit des requérantes d'être entendues ainsi que les principes de bonne administration, de protection de la sécurité juridique, de non-discrimination et de proportionnalité en ce que, notamment, les requérantes n'ont pas obtenu accès à des informations pertinentes pour les conclusions des institutions communautaires et en ce que l'offre d'engagement présentée par les requérantes a été rejetée.

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1 - JO 2007, L 317, p. 5.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).