Language of document : ECLI:EU:T:2008:402

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

24 septembre 2008 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance – Recrutement – Concours général – Non-admission à l’épreuve orale – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T-105/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission (F‑73/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Kris Van Neyghem, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Vissenaken (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, N. J. Forwood, Mme M. E. Martins Ribeiro, M. O. Czúcz et Mme I. Pelikánova, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Kris Van Neyghem, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission (F‑73/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04 de ne pas l’admettre à l’épreuve orale dudit concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 2 à 18 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 2      Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/A/19/04, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) [notamment] dans […] le domaine ‘ingénierie civile’.

[…]

6      L’avis de concours précise, au titre B, point 2, intitulé ‘Épreuve écrite’, sous d), que ‘[l’é]preuve de rédaction, dans la langue [officielle de l’Union européenne dont le] candidat [possède une connaissance approfondie], vis[e] à tester ses capacités de gestion liées au domaine choisi du concours [; l]es candidats doivent traiter deux sujets parmi ceux proposés [; c]es sujets sont en rapport avec la nature des fonctions [; c]haque sujet est noté de 0 à 40 points (minimum requis pour chacun des sujets : 20) [; s]i le minimum requis n’est pas atteint dans l’un des sujets, l’autre ne sera pas pris en compte’.

7      Ce même titre B, point 2, sous d), indique également que ‘[l]e jury convoque à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu à la fois le minimum requis pour chacun des sujets de l’épreuve [de rédaction] ainsi que, pour l’ensemble de ces sujets [dans le domaine de l’ingénierie civile], l’une des 75 meilleures notes’.

[…]

9      Le requérant a participé […] à l’épreuve écrite du concours […]

[…]

11      Par lettre datée du 1er juin 2005, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé le requérant, au nom du président du jury, de ce que, à l’issue de la correction de l’épreuve écrite définie au titre B, point 2, sous d), de l’avis de concours, les résultats obtenus avaient été jugés insuffisants pour permettre au jury de l’admettre à l’épreuve orale […]

12      La lettre de l’EPSO du 1er juin 2005 indique que, à l’épreuve écrite, le requérant a obtenu, pour le sujet 1, la note de 19,50/40, le minimum requis étant de 20 points. En conséquence, le sujet 2 n’a pas été corrigé.

[…]

14      […L]’EPSO a communiqué au requérant la copie de son épreuve écrite ainsi que la fiche d’évaluation établie par le jury.

[…]

17      […L]e requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le ‘statut’).

18      […L]’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 1’‘AIPN’) a rejeté la réclamation du requérant. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par un recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique le 3 juillet 2006, le requérant a demandé l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

4        À l’appui de sa demande en annulation, le requérant a soulevé quatre moyens.

5        Le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, a été rejeté comme non fondé par le Tribunal de la fonction publique. Cette partie de l’arrêt attaqué ne fait pas l’objet du présent pourvoi.

6        Par ses premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, le requérant soutenait que la communication de sa copie de l’épreuve ne lui permettait pas de comprendre la note qui lui avait été attribuée et encore moins le jugement de valeur qui avait été porté sur ses prestations. Selon le requérant, ce document était, en effet, vierge de tout commentaire, aucun signe visible de correction personnalisée ne figurant sur ladite copie, ce qui rendait douteux que sa copie ait véritablement été corrigée par un membre du jury. Le requérant ajoutait qu’une telle absence de motivation ne lui permettait pas de savoir si les modalités de l’épreuve écrite et, notamment, sa correction en ce qui concerne sa propre copie avaient bien permis un traitement égal des candidats du concours et un choix objectif entre lui et les candidats admis à l’épreuve orale.

7        Ces moyens ont été rejetés comme non fondés (points 70 à 82 de l’arrêt attaqué).

8        En ce qui concerne l’obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury, en ce qu’elle permet aux candidats de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations. Selon le Tribunal de la fonction publique, le jury n’est pas tenu de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Il en a conclu que le requérant alléguait à tort l’existence d’une violation de l’obligation de motivation, d’autant plus que la fiche d’évaluation concernant sa copie et la copie elle-même lui avaient été communiquées.

9        Le Tribunal de la fonction publique a, au point 80 de l’arrêt attaqué, ajouté ce qui suit :

« Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel sa copie n’aurait pas réellement été corrigée, en ce qu’elle serait vierge de tout commentaire et de toute observation. En effet, d’une part, la fiche d’évaluation comporte une appréciation de sa copie. D’autre part, la seule absence d’annotations sur la copie ne traduit pas une absence de correction dès lors qu’il n’a pas été établi que l’annotation des copies par les correcteurs serait consubstantielle à leur correction. Le requérant ne présente d’ailleurs aucun indice spécifique qui laisserait douter que la fiche d’évaluation ait été remplie et la note fixée sans que sa copie ait été corrigée. »

10      S’agissant du moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, le Tribunal de la fonction publique, après avoir constaté que ce moyen était fondé sur celui tiré d’une violation de l’obligation de motivation, a rappelé qu’une telle violation n’avait pu être relevée, si bien qu’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne pouvait pas davantage être établie. Ce moyen a donc été rejeté par identité de motifs (point 81 de l’arrêt attaqué).

11      Par son troisième moyen, le requérant alléguait une erreur manifeste d’appréciation résultant d’une discordance entre la note obtenue (19,50/40 points) et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation libellée en ces termes : « [c]opie insuffisante ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours ».

12      Laissant ouverte la question de la recevabilité de ce moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté comme non fondé en estimant qu’une erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être déduite de la comparaison entre la note attribuée et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation. Au point 87 de l’arrêt attaqué, il a précisé ce qui suit :

« […L]a note obtenue par le requérant, soit 19,50/40, est inférieure au minimum de 20 points requis par l’avis de concours et l’appréciation littérale, retenue par les correcteurs, qualifie la copie du requérant d’insuffisante [et] ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours. Il convient de relever également que la fiche d’évaluation indique la mention ‘[i]nsuffisant’ pour la connaissance du domaine et la mention ‘[b]ien’ pour la capacité de rédaction. De ces considérations, il ne résulte pas qu’il y ait une discordance entre la note attribuée à la copie du requérant et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation, laquelle discordance serait révélatrice d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la prestation de l’intéressé. »

13      Aucun des moyens d’annulation avancés n’ayant été retenu, la demande en annulation a été rejetée.

14      En l’absence d’illégalités susceptibles d’engager la responsabilité de la Commission, la demande en indemnité a également été rejetée (point 104 de l’arrêt attaqué).

15      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité.

 Sur le pourvoi

1.     Procédure

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

17      Le 16 mai 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

2.     Conclusions des parties

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        faire droit aux conclusions présentées par elle en première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

20      Par lettre du 5 juin 2008, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

3.     En droit

21      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T‑233/07 P, non encore publiée au Recueil, points 21 et 22). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

22      À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, le requérant soulève deux moyens. Il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le droit communautaire, d’une part, en dénaturant un élément de preuve produit devant lui et, d’autre part, en commettant une erreur dans la motivation.

23      Selon la Commission, chacun de ces moyens est irrecevable, ce qui entraînerait l’irrecevabilité du pourvoi en tant que tel. En effet, le requérant aurait entièrement failli à présenter le moindre argument spécifique destiné à identifier une erreur de droit ou une erreur dans la qualification juridique des faits.

 Sur le moyen tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve

 Arguments des parties

24      Rappelant qu’il a produit en première instance un exemplaire de la copie de son épreuve écrite ainsi que la fiche d’évaluation qui y est relative, le requérant souligne que cette copie se compose de deux parties, à savoir la marge pour les corrections (à gauche) et la partie destinée à recevoir les écrits du candidat (à droite).

25      Selon le requérant, la raison d’être de cette marge consiste à permettre au correcteur d’y porter les annotations qui lui serviront ensuite, une fois la copie intégralement corrigée, à disposer d’une vue d’ensemble nécessaire à la fixation de la note finale. Or, s’agissant de la copie en cause, outre le fait qu’elle ne présente aucune correction manuscrite dans le texte lui-même, elle n’en présenterait pas non plus dans la marge, ce qui soulèverait la question de savoir si la copie a réellement été corrigée.

26      Le requérant soutient que le fait que la marge de la copie, c’est-à-dire l’espace spécialement réservé à sa correction (à gauche), soit demeuré totalement vierge constitue, en tout état de cause, un « indice spécifique » permettant de nourrir des doutes légitimes quant à la réalité de la correction. En écartant, au point 80 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un tel indice malgré la présentation d’un exemplaire de la copie de son épreuve écrite ainsi que de la fiche d’évaluation qui y est relative, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé un élément de preuve.

27      La Commission fait valoir que le requérant se limite à répéter certaines circonstances factuelles déjà discutées en première instance et se contente d’inviter le Tribunal à réexaminer les éléments de preuve qui avaient déjà été soumis au Tribunal de la fonction publique. Or, un tel réexamen échapperait à la compétence du Tribunal.

28      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à juste titre que le manque de commentaires écrits sur la copie du requérant ne traduisait pas une absence de correction et ne pouvait être qualifié d’indice spécifique d’une absence de correction.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

29      Il y a lieu de rappeler que, afin de contester l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés en première instance, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens. Dans ce contexte, le requérant en pourvoi peut invoquer des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans l’arrêt attaqué lorsque ledit requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, point 56, et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, points 32 à 35).

30      En l’espèce, il résulte clairement du pourvoi que le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu, au point 80 de l’arrêt attaqué, la pertinence de sa copie de l’épreuve écrite qu’il avait produite en première instance en tant qu’élément de preuve et de ne pas avoir tiré les conclusions nécessaires du caractère vierge de la marge (à gauche) de ce document. En estimant que ce caractère vierge ne pouvait être considéré comme un indice spécifique d’une insuffisance de motivation, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le sens et la portée de ladite copie.

31      Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, au point 80 de l’arrêt attaqué, commis une dénaturation d’un élément de preuve doit être déclaré recevable.

–       Sur le fond

32      Il convient de rappeler, d’abord, qu’une dénaturation d’éléments de preuve existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêt PKK et KNK/Conseil, point 29 supra, point 37).

33      Il importe de relever, ensuite, que le point 80 de l’arrêt attaqué, critiqué par le requérant, est précédé d’un exposé de la jurisprudence déterminant l’étendue de l’obligation de motivation incombant aux jurys de concours.

34      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a souligné, aux points 74 à 78 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 24 ; arrêts du Tribunal du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A‑105 et II‑541, point 44, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, RecFP p. I‑A‑25 et II‑107, point 27), le jury n’étant pas tenu, en motivant sa décision de ne pas admettre un candidat à une épreuve, de préciser les réponses de celui-ci qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’était pas fondé à alléguer l’existence d’une violation de l’obligation de motivation.

35      Or, force est de constater que cet exposé de la jurisprudence ne laisse apparaître aucune erreur. Dans ces circonstances, compte tenu du secret qui devait entourer ses travaux, le jury pouvait se limiter, en l’espèce, à révéler au requérant les notes et les points qui lui avaient été attribués pour son épreuve écrite, sans être obligé de l’informer des réponses jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses avaient été jugées insuffisantes.

36      Dans la mesure où le requérant conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 80 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la seule absence d’annotations des correcteurs sur la copie qui lui a été communiquée ne constitue pas un « indice spécifique qui laisserait douter que la fiche d’évaluation ait été remplie et la note fixée sans que sa copie ait été corrigée », il suffit de relever que l’appréciation contestée ne se fonde pas sur le contenu de la copie litigieuse, mais – eu égard au secret des travaux du jury – sur des éléments extrinsèques à celle-ci, à savoir le fait que, d’une part, « la fiche d’évaluation comport[ait] une appréciation de [l]a copie [du requérant] » et que, d’autre part, « il n’a[vait] pas été établi que l’annotation des copies par les correcteurs [aurait été] consubstantielle à leur correction ».

37      Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le contenu de la copie litigieuse en portant ladite appréciation et en considérant comme dénué de pertinence l’argument du requérant selon lequel sa copie n’aurait pas réellement été corrigée.

38      Par conséquent, le moyen tiré d’une dénaturation de cet élément de preuve doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré d’une erreur dans la motivation de l’arrêt attaqué

 Arguments des parties

39      Selon le requérant, le point 87 de l’arrêt attaqué contient un raisonnement contradictoire et, partant, une erreur dans la motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être déduite de la comparaison entre la note attribuée au requérant (19,50/40) et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation (« copie insuffisante ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours »).

40      À cet égard, le requérant rappelle que, ainsi qu’il ressort de ladite fiche, deux critères ont servi à évaluer son épreuve écrite, à savoir la « connaissance du domaine » et la « capacité de rédaction », et qu’il s’est vu attribuer la mention « insuffisant » pour le premier et la mention « bien » pour le second de ces critères.

41      Considérant que chacun de ces critères pouvait recevoir la mention « insuffisant », « moyen », « bien » ou « très bien » et que l’appréciation littérale pouvait elle-même recevoir la mention « excellente copie », « bonne copie », « copie moyenne » ou « copie insuffisante », le requérant demande comment, en l’espèce, le cumul des mentions « insuffisant », pour la connaissance du domaine, et « bien », pour la capacité de rédaction, pouvait aboutir à la mention finale « copie insuffisante », si ce n’est à faire abstraction totale de la mention « bien ».

42      La Commission conclut à l’irrecevabilité de ce moyen. En effet, le requérant ne présenterait aucun argument juridique à l’appui de sa critique dirigée contre le point 87 de l’arrêt attaqué. Il se bornerait à répéter certains éléments factuels de l’affaire, sans identifier l’erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’appréciation des faits. Or, un pourvoi devrait indiquer les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent cette demande.

43      En tout état de cause, le raisonnement sur lequel est fondé le point 87 de l’arrêt attaqué serait manifestement correct et adéquat.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

44      Contrairement à la thèse défendue par la Commission, le requérant ne se limite pas à répéter des éléments factuels de l’affaire, mais reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, de ne pas avoir qualifié d’erreur manifeste d’appréciation le fait, pour le jury, de considérer la prestation écrite du requérant comme « insuffisante » en lui attribuant la note éliminatoire 19,50/40, bien que ces qualification et note soient composées d’une appréciation « insuffisant » et d’une appréciation « bien ». Ainsi, il invoque une incohérence de motivation consistant en une violation des règles de la logique, le Tribunal de la fonction publique ayant méconnu qu’une combinaison correcte des deux appréciations en cause devait aboutir à une note supérieure à 20/40 et à l’évaluation différente et plus élevée que « insuffisant ».

45      Il s’ensuit que ce moyen doit être déclaré recevable.

–       Sur le fond

46      Il y a lieu de relever que, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, à juste titre, la jurisprudence selon laquelle les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes de candidats, ainsi que les décisions par lesquelles il constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve.

47      Or, il est de jurisprudence bien établie que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours et que le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux, d’erreur manifeste, de détournement de pouvoir, ou encore si les limites de son pouvoir d’appréciation ont été manifestement dépassées (arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11 ; arrêts du Tribunal du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40, et du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I‑A‑141 et II‑635, point 41).

48      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la note attribuée au requérant (19,50/40) était inférieure au minimum de 20 points requis par l’avis de concours et que l’appréciation littérale, retenue par les correcteurs, qualifiait la copie du requérant d’insuffisante et ne répondant pas aux exigences de la nature et du niveau des fonctions du concours, sans que le requérant ait contesté cette constatation.

49      Or, la limite de points pour réussir ayant été fixée à 20, le fait que le requérant ait obtenu 19,50 points, ce qui le plaçait à la tête des candidats éliminés, s’explique par la circonstance que le jury a combiné les mentions « insuffisant » (connaissance du domaine) et « bien » (capacité de rédaction). Si le jury a estimé que cette combinaison ne justifiait pas l’attribution d’une note supérieure ou égale à 20 points, cette appréciation ne saurait être considérée comme manifestement erronée, car le jury pouvait estimer, dans le cadre de son jugement de valeur, qu’il convenait d’évincer un candidat dont la capacité de rédaction était certes bonne, mais qui avait rédigé un texte reflétant des connaissances insuffisantes dans le domaine pertinent.

50      Il s’ensuit que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, selon lequel il n’existait pas de discordance entre la note attribuée à la copie du requérant et l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation, ne reflétait aucune erreur manifeste dans la motivation et n’était ni incohérente ni contraire aux règles de la logique.

51      Par conséquent, ce moyen du pourvoi ne saurait manifestement non plus être retenu.

52      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

53      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’article 88 du même règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.

55      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Kris Van Neyghem supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.