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Recours introduit le 10 septembre 2008 - Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

(affaire T-382/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant : M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Capela & Irmãos, Lda. (Porto, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 328/2003-2 en ce sens que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours est fondé et, par conséquent, que l'opposition est rejetée et que la marque communautaire concernée est admise ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 328/2003-2 ; et

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Advance Magazine Publishers.

Marque communautaire concernée: la marque verbale " VOGUE " pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 25 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise " VOGUE Portugal " enregistrée sous le n° 143 183 pour des produits relevant de la classe 25 ; raison sociale portugaise n° 32 046 " VOGUE-SAPATARIA ".

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: i) violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 du Conseil et de la règle 22 du règlement n° 2868/95 de la Commission  en ce que la chambre de recours a considéré à tort que les preuves fournies par l'autre partie devant la chambre de recours constituaient la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure ; ii) violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les produits en question étaient similaires ; iii) violation des articles 61, paragraphe 1, et 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a fondé à tort sa décision sur le fait que la requérante avait omis de contester les constatations de la division d'opposition sur la preuve de l'usage ou sur la similitude des produits et services en question, ainsi que sur le fait que, devant la division d'opposition, la requérante avait considéré implicitement que la preuve de l'usage était suffisante.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).