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Recours introduit le 11 septembre 2008 - New Europe / Commission

(Affaire T-383/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: New Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me A.-M. Alamanou, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission, prise sous la forme d'une lettre du 2 juillet 2008, reçue par la partie requérante le même jour, refusant de communiquer à cette dernière les noms des sociétés et des personnes citées dans les documents communiqués par la Commission; et

condamner la défenderesse à supporter les dépens de la présente procédure et ceux causés par celle-ci.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante conteste la décision de la Commission, qui lui a été notifiée par lettre du 2 juillet 2008, et par laquelle la Commission a refusé de révéler les noms des sociétés et des personnes impliquées dans l'affaire dite "Eximo", qui sont citées dans les documents qu'elle a communiqués à la partie requérante en réponse à sa première demande.

La partie requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants:

Premièrement, la partie requérante estime que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste en droit, en ce que la Commission a interprété et visé de façon erronée les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, sans procéder à une appréciation de fait ni exposer les motifs de son refus. De plus, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur d'appréciation des faits en concluant que les intérêts commerciaux des sociétés concernées, ainsi que la vie privée et l'intégrité des personnes impliquées, auraient été sérieusement affectées si leurs noms avaient été communiqués. En outre, la partie requérante affirme que, en choisissant d'interpréter de façon extensive l'expression "protection des intérêts commerciaux" et "protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu", la Commission a violé le principe énoncé à l'article 1er, sous a), du règlement (CE) n° 1049/2001, garantissant un accès aussi large que possible aux documents.

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée a enfreint l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, en ce que la Commission n'a pas donné à la partie requérante pleinement accès à un document déjà publiquement disponible.

Troisièmement, la partie requérante soutient que, en omettant d'informer la partie requérante des motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et en se bornant à faire référence aux exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission a violé l'obligation de motiver les actes conformément à l'article 253 du traité CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43)