Language of document : ECLI:EU:T:2012:125

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 mars 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant un trait ondulé – Marques nationale et internationale figuratives antérieures représentant un trait ondulé blanc sur fond noir – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑379/08,

Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co. KG, établie à Künzelsau (Allemagne), représentée par Mes A. Klett et K. Weimer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Decathlon SA, établie à Villeneuve d’Ascq (France), représentée par Me P. Demoly, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2008 (affaire R 859/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Decathlon SA et Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2009,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 octobre 2004, la requérante, Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; déodorants à usage personnel (produits de parfumerie) ; sprays désodorisants pour rafraîchir l’air » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir autres conteneurs n’étant pas adaptés aux objets à contenir ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés, étiquettes en cuir ; sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, porte-documents, cartables, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols » ;

–        classe 25 : « Vêtements, corseterie, vêtements de sport, vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, chaussures, chaussures de sport, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/2005, du 20 juin 2005.

5        Le 20 septembre 2005, l’intervenante, Decathlon SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement français n° 23171804, du 9 août 2002, et sur l’enregistrement international n° 802506, du 31 décembre 2002, avec effet en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, de la marque figurative antérieure suivante :

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7        Les produits couverts par l’enregistrement français n° 23171804 de la marque antérieure fondant l’opposition relevaient notamment de la classe 3 et correspondaient à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; cirages et crèmes pour chaussures ; magnésie pour l’escalade ; cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices ».

8        Les produits couverts par l’enregistrement international n° 802506 de la marque antérieure fondant l’opposition relevaient notamment des classes 3, 18 et 25 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; cirages et crèmes pour chaussures ; cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés contenir, des gants et des ceintures) ; sacs à main, de voyage ; articles de bourrellerie ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie) ; serviettes d’écoliers, sacs d’écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage ; sacs d’alpinistes ; bâtons d’alpinistes ; arçons et attaches de selles ; brides (harnais) ; sacs de campeurs ; carnassières ; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux chevaux ; courroies de patins ; sacoches pour porter les enfants ; gibecières ; harnais pour animaux ; mors (harnachement) ; sacs à dos ; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés contenir) ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ». 

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Par décision du 4 mai 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans sa totalité.

11      Le 1er juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 8 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

13      La chambre de recours a considéré que les produits désignés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie moyennement similaires.

14      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que celles-ci présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel et qu’elles n’étaient pas comparables sur les plans phonétique et conceptuel.

15      La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne tous les produits visés par la marque demandée, et ce en dépit du fait que les marques antérieures n’avaient, selon elle, qu’un faible caractère distinctif.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle soutient, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel et, partant, que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre ces marques.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures, respectivement, les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 70, et, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24]. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent alors d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt monBeBé, précité, point 70, et, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

26      En premier lieu, il convient de considérer que, eu égard au fait que les marques antérieures sont une marque enregistrée en France et une marque internationale avec effet en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de ces différents États membres, ce que la chambre de recours a constaté à bon droit au point 13 de la décision attaquée et ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

27      En deuxième lieu, en ce qui concerne le public pertinent, il ressort des points 13 et 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé qu’il était composé des consommateurs finaux. Cette appréciation – qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante – doit être entérinée.

28      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent ne manifesterait pas un « degré d’attention supérieur » à l’égard des produits en cause. Cette appréciation doit, elle aussi, être entérinée. En effet, conformément à la jurisprudence, dès lors que ces produits sont destinés à la consommation courante, le public pertinent fera preuve d’un degré normal d’attention lors de leur acquisition [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Rec. p. II‑563, point 45, et du 14 avril 2011, TTNB/OHMI – March Juan (Tila March), T‑433/09, non publié au Recueil, point 23].

 Sur la comparaison des produits

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté à juste titre, sans être contredite sur ce point par la requérante, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, à la seule exception des « sprays désodorisants pour rafraîchir l’air » couverts par la marque demandée, qui présentaient un degré de similitude moyen par rapport aux « désodorisants à usage personnel (parfumerie) » et « huiles essentielles » visés par les marques antérieures.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

31      Tout d’abord, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle les marques antérieures représentaient un « paysage naturel ». Ensuite, au point 17 de cette décision, elle a indiqué que, contrairement à ce qu’avait exposé l’intervenante, ces marques ne sauraient non plus être interprétées comme reproduisant la lettre « m ». Au point suivant, elle a ajouté que, si les marques en conflit devaient néanmoins être interprétées comme représentant cette lettre, le caractère distinctif des marques antérieures se limiterait à la présentation graphique particulière de ladite lettre et serait faible. Enfin, elle a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que les marques antérieures pourraient être perçues comme évoquant une lettre manuscrite, sans toutefois qu’il puisse être clairement déterminé s’il s’agissait d’un « m », d’un « w » ou d’un « n ». Compte tenu de cette « incertitude », la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que ces marques n’exprimaient aucun « concept clair ». Elle a notamment relevé que le trait ondulé qui y était représenté semblait être le « fait du hasard ». Elle a ajouté que l’intervenante n’avait pas apporté la preuve du caractère distinctif supérieur de la marque antérieure acquis par l’usage. Eu égard à ces différents éléments, la chambre de recours a conclu que les marques antérieures avaient un caractère distinctif faible.

32      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’explication de l’intervenante selon laquelle les marques antérieures représenteraient la lettre « m ». Tout en contestant cette explication, elle prétend que, si la chambre de recours avait admis que les marques en conflit constituaient une représentation stylisée de ladite lettre, elle aurait dû constater que les marques antérieures ne jouissaient que d’une protection limitée et conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, puisque celles-ci se distingueraient nettement par leur graphisme. La requérante ajoute que, même si les marques antérieures n’étaient pas interprétées comme la représentation stylisée d’une lettre unique, il conviendrait de conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit dès lors qu’elles sont dissemblables sur le plan visuel.

33      L’OHMI partage l’appréciation de la chambre de recours. Il souligne, plus particulièrement, que les marques antérieures ne consistent pas en une représentation de la lettre « m ».

34      L’intervenante fait valoir que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que les marques antérieures n’avaient qu’un faible caractère distinctif.

35      Tout d’abord, il convient de constater que, comme l’a estimé la chambre de recours et ainsi que les parties s’accordent à le considérer, les marques antérieures ne représentent pas la lettre « m ». À cet égard, il doit être précisé que la chambre de recours, lorsqu’elle détermine la perception qu’a le public pertinent d’une marque antérieure, n’est nullement liée par les explications données par l’opposante. Au contraire, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, il appartient à la chambre de recours de procéder à sa propre interprétation de ladite marque.

36      Ensuite, il y a lieu de constater que les parties s’accordent également pour considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les marques antérieures sont dotées d’un caractère distinctif faible. Cette dernière appréciation doit être approuvée. En effet, comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, les marques antérieures n’expriment aucun concept clair et ne contiennent pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’elles permettent d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Les marques antérieures ne comportent aucun élément particulièrement original. En particulier, comme il a été relevé au point 20 de la décision attaquée, le trait ondulé qui y figure, plutôt que de représenter une image ou une forme précise, semble être le fait du hasard. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que les marques antérieures seraient connues d’une partie significative du public pertinent.

37      Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les marques en conflit se distinguent par leur graphisme, elle sera examinée dans le cadre de la comparaison visuelle de ces marques aux points 44 à 49 ci-après.

 Sur la comparaison des marques en conflit

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

39      En outre, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

 Sur la comparaison visuelle

40      En l’espèce, sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu que, en dépit du fait qu’il existait certaines différences entre les marques en conflit, globalement, ces dernières étaient moyennement similaires (points 21 et 24 de la décision attaquée).

41      La requérante conteste cette conclusion. Elle prétend qu’un « observateur impartial » verra dans les marques antérieures un dessin de couleur blanche sur un grand fond noir. Ce dessin consisterait, en sa partie inférieure, en une ligne ondulée comprenant trois courbes montantes et deux courbes descendantes et, en sa partie supérieure, en une ligne brisée. Plus précisément, cette dernière ligne « [formerait] d’abord une diagonale qui va de la gauche, en bas, vers la droite, en haut, puis un angle d’environ 85° ». Peu après, la ligne « [formerait] un angle de 90° et se [poursuivrait] presque parallèlement à la première diagonale, tout en étant légèrement elliptique, pour ensuite, à partir d’un angle aigu d’environ 10°, remonter en diagonale vers le haut avant de former un nouvel angle de 90° à droite vers le bas ». Ensuite, elle « [formerait] encore un angle d’environ 100° vers la droite, avant de remonter en diagonale à droite vers le haut avec un angle de 10° et de retomber une dernière fois vers la droite avec un angle de 90° ». La requérante ajoute qu’il est exclu que le dessin de couleur blanche puisse être le résultat d’un « coup de pinceau continu ».

42      Selon la requérante, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est différente, dès lors que celle-ci ne consiste qu’en un trait noir n’apparaissant pas sur un fond noir, dont les bords sont presque parallèles, qui ne présente ni pointes ni angles et qui pourrait avoir été obtenu à partir d’un seul coup de pinceau. Elle serait perçue comme représentant un « m » manuscrit composé de trois lignes pleines montantes et de trois lignes pleines descendantes. La requérante ajoute que la marque demandée ne constitue pas une représentation inversée des marques antérieures.

43      L’OHMI et l’intervenante partagent l’analyse de la chambre de recours.

44      Force est de constater que, sur le plan visuel, la marque demandée et les marques antérieures présentent plusieurs caractéristiques communes frappantes. Ainsi, elles comportent chacune un trait horizontal ondulé irrégulier et épais, présentant trois crêtes et dont le tracé est très similaire. S’agissant de ce dernier point, il y a lieu de relever, plus particulièrement, que, dans le cas de chacune des marques en conflit, le trait ondulé, d’une part, débute par un crochet de forme très semblable et, d’autre part, est légèrement incliné vers la droite.

45      Certes, les marques en conflit présentent également certaines différences visuelles. Ainsi, la marque demandée comporte trois courbes descendantes, alors que le trait ondulé des marques antérieures n’en comporte que deux, et présente moins d’angles que ce dernier trait. En outre, le trait ondulé des marques antérieures est blanc, alors que celui constituant la marque demandée est noir. Par ailleurs, le trait ondulé est légèrement plus large et plus étiré dans le sens de la longueur dans le cas de la marque demandée que dans celui des marques antérieures. Enfin, le trait ondulé des marques antérieures s’inscrit sur un fond noir.

46      Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes, dans le cadre d’une appréciation visuelle d’ensemble des marques en conflit, pour l’emporter sur les similitudes relevées au point 44 ci-dessus, lesquelles seront immédiatement remarquées, et aisément gardées en mémoire, par le consommateur moyen normalement attentif. À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 26). En particulier, confronté à une marque, il ne procédera pas à une appréciation aussi analytique que celle effectuée en l’espèce par la requérante (voir point 41 ci-dessus).

47      Ainsi qu’il a été constaté à juste titre par la chambre de recours, le fait que, dans le cas des marques antérieures, le trait ondulé s’inscrit dans un rectangle noir ne revêt qu’une importance secondaire d’un point de vue visuel. D’une part, il s’agit là d’un procédé graphique courant qui a pour objectif d’encadrer l’élément figuratif interne dominant. D’autre part, ce trait étant de couleur blanche, le fait qu’il apparaît sur un fond sombre sera perçu comme destiné à créer un contraste, plutôt que comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits concernés. En fait, comme il est correctement relevé au point 21 de la décision attaquée, le consommateur moyen pourrait raisonnablement penser que les marques antérieures constituent simplement un négatif de la marque demandée.

48      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée, à la différence du trait ondulé des marques antérieures, pourrait être tracée d’un seul coup de pinceau est dénué de toute pertinence. En effet, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, le public pertinent ne s’intéressera guère à la question de savoir s’il est possible de reproduire les marques, de sorte que cette question est sans influence sur la perception de celles-ci par ledit public et sur le souvenir qu’il en gardera.

49      Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel doit être entérinée.

 Sur les comparaisons phonétique et conceptuelle

50      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’une comparaison phonétique des marques en conflit n’était pas possible, puisqu’elles se composaient d’éléments figuratifs et étaient dépourvues de « contenu prononçable ». Au point suivant, elle a indiqué que ces marques n’avaient aucune signification – la représentation de traits ondulés n’évoquant aucun concept précis dans l’esprit du public – et qu’elles n’étaient donc pas comparables sur le plan conceptuel.

51      Il convient d’entériner ces appréciations, que les parties partagent d’ailleurs.

 Sur le risque de confusion

52      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon, point 23 supra, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

53      En l’espèce, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, en raison de l’identité de la plupart des produits concernés et de la similitude des autres produits concernés ainsi que du degré moyen de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit, il existait un risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent, et ce en dépit du caractère distinctif relativement faible des marques antérieures. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a également tenu compte du fait que les produits concernés étaient généralement choisis de manière visuelle et sans faire preuve d’un degré d’attention supérieur.

54      La requérante conteste ladite conclusion, invoquant l’absence de similitudes entre les marques en conflit.

55      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

56      La conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion doit être entérinée dès lors que, comme il a été constaté ci-dessus, les produits concernés sont, pour la très grande majorité d’entre eux, identiques et, pour le reste, moyennement similaires, et que l’examen effectué quant à la comparaison des marques en conflit révèle que, prises dans leur globalité, celles-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aucune comparaison n’étant possible sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, il y a lieu de rappeler que le public pertinent ne fait pas preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale (voir point 28 ci-dessus).

57      Cette conclusion est d’autant plus fondée que, comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, les produits concernés sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de manière visuelle [voir, s’agissant des produits concernés relevant des classes 18 et 25, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55]. Cette circonstance a pour effet d’amplifier encore l’importance de la similitude visuelle moyenne relevée entre les marques en conflit.

58      Ladite conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, relevée au point 36 ci-dessus, que les marques antérieures ne sont pas particulièrement distinctives.

59      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

60      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.