Language of document : ECLI:EU:T:2009:506

Affaire T-107/06

Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas)

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Mise en oeuvre du domaine de premier niveau ‘.eu’ — Enregistrement du domaine ‘.co’ comme domaine de deuxième niveau — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Acte produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 733/2002)

Est irrecevable le recours en annulation dirigé contre la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission, concernant le rejet par l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du domaine de premier niveau « .eu » de la demande d'un requérant visant à l’enregistrement du domaine « .co » comme domaine de deuxième niveau. En effet, la position exprimée par la Commission dans l’acte attaqué ne saurait être considérée comme ayant un caractère décisoire, susceptible de produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution de l’Union à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

À cet égard, le règlement nº 733/2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau « .eu », confère au registre le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau et il ne s’agit pas d’un pouvoir délégué au registre par la Commission.

En outre, une compétence de la Commission d’adresser au registre des directives contraignantes relatives à l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau ne saurait être présumée, en l’absence d’une disposition spécifique figurant dans le traité ou dans des actes de nature obligatoire pris par les institutions. Or, ni ledit règlement nº 733/2002 ni le règlement nº 874/2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau « .eu » et les principes applicables en matière d'enregistrement, ne contiennent de dispositions conférant une telle compétence à la Commission.

(cf. points 55, 63, 65-66, 75)