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Recours introduit le 25 août 2007 - Marcuccio / Commission

(Affaire F-86/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant(s): Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelque soit la manière dont elle s'est formée, portant rejet par la défenderesse de la demande adressée le 10 juillet 2006 à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le requérant, en vue d'obtenir l'indemnisation, soit sous forme du rétablissement de la situation antérieure, soit sous forme pécuniaire, du préjudice qui lui a été causé par des faits, des actes et des comportements illicites,et notamment, le harcèlement moral que lui ont fait subir des agents de la Commission pendant la période au cours de laquelle il a été affecté à la délégation de la Commission en Angola ;

annuler, en tant que de besoin, la note du 9 octobre 2006, portant le n° PMO.3/MLP/mc D (2006) 9277 ;

annuler, en tant que de besoin, la note datée du 23 avril 2007, portant la réf. ADMIN/B.2/MB/ade D (2007) 8725 portant rejet de la réclamation du 27 décembre 2006 formée par le requérant contre la décision litigieuse et la note du 9 octobre 2006;

annuler, en tant que de besoin, la note du 27 septembre 2005, portant la réf. ADMIN/IDOC/GC/eh D (2005) 22005 ;

vérifier que les actes, faits et comportements en cause dans la demande introduite le 10 juillet 2006 par le requérant correspondent à la vérité et déclarer, en tant que de besoin et également, de manière incidente que ces actes, faits et comportements, sont illégaux ou, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à diligenter sans délai une enquête.

condamner la défenderesse à communiquer au requérant, sans délai et par écrit, les résultats de ladite enquête et à leur donner une publicité adéquate ainsi qu'à en garantir l'accès au public.

condamner la défenderesse à procéder, sans délai supplémentaire, à la destruction matérielle des originaux et de toutes les copies de la note d'archive du 14 août 2001, intitulée " Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola ", et à en notifier par écrit la destruction au requérant.

condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1 250 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considérera juste et équitable, à titre d'indemnisation, jusqu'à la date de l'introduction du présent recours, du préjudice qui s'est déjà produit dans le chef du requérant.

condamner la défenderesse à verser au requérant, pour chaque jour, qui s'écoulera entre le lendemain du dépôt du présent recours et celui où, après qu'il ait été fait droit à ses conclusions, les décisions y relatives auront été exécutées sans exception, la somme de 1 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable, et qui devra être versée le premier jour de chaque mois pour les droits acquis le mois précédent, à titre d'indemnisation de la partie du préjudice en cause qui se produira à partir du lendemain du jour où le présent recours a été introduit jusqu'au jour où les décisions nécessaires seront exécutées ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir, au soutien de ses arguments, les trois moyens de recours suivants :1) défaut absolu de motivation, également du fait du caractère illogique, irrationnel, confus et fallacieux des motifs invoqués par la défenderesse ; 2) violation de la loi ayant un caractère grave, apparent et évident ; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

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