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Recours introduit le 23 février 2012 - Duff Beer / OHMI - Twentieth Century Fox Film (Duff)

(Affaire T-87/12)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Duff Beer UG (Eschwege, Allemagne) (représentant: N. Schindler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Twentieth Century Fox Film Corporation (Los Angeles, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l'Office) du 12 décembre 2011 (Affaire R 0456/2011-4) et la décision de la division d'opposition de l'Office du 14 janvier 2011 (n° B 1 603 771);

condamner l'Office à ses propres dépens et à ceux de la requérante;

à titre subsidiaire: suspendre la procédure jusqu'à l'adoption de décisions passées en force de chose jugée concernant, d'une part, la demande en déchéance de la marque communautaire n° 1341130, en instance devant l'Office sous le numéro de dossier 5227 C, et, d'autre part, la nullité de ladite marque, que le tribunal de commerce de Bruxelles a déclarée (numéros de dossier 2009/6122 et 2009/6129).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative "Duff" composée des couleurs noire, blanche et rouge pour des produits et des services des classes 32, 35 et 41 (dépôt n° 8 351 091)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Twentieth Century Fox Film Corporation

Marque ou signe invoqué: marque figurative "Duff BEER" (marque communautaire n° 1 341 130) pour des produits de la classe 32

Décision de la division d'opposition: a fait droit partiellement à l'opposition pour des produits et des services des classes 32 et 35

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation, d'une part, de l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit et, d'autre part, de la règle 20, paragraphe 7, sous c), lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, du fait d'une erreur d'appréciation concernant la demande de la requérante visant à la suspension de la procédure de recours.

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