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Recours introduit le 20 février 2012 - Charron Inox et Almet/Conseil

(Affaire T-88/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Charron Inox (Marseille, France) ; et Almet (Satolas-et-Bonce, France) (représentant : P.-O. Koubi-Flotte, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

principalement annuler le règlement (UE) n° 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 comme étant fondé sur des constatations économiques insuffisantes ;

subsidiairement annuler l'article 2 du règlement (UE) n° 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 qui emporte perception définitive du droit antidumping provisoire déjà perçu en ce que cette perception porte atteinte au principe de confiance légitime ;

de manière plus subsidiaire reconnaître la responsabilité extracontractuelle de l'Union qui valide l'application immédiate d'une perception qui eu égard à la matière aurait dû être annoncée aux opérateurs économiques concernés dans des délais raisonnables suffisant pour leur permettre d'anticiper avec suffisamment de sécurité juridique leurs choix économiques ;

dans tous les cas, ordonner le remboursement et/ou l'indemnisation des sociétés requérantes à hauteur des montants suivants :

préjudice de la société CHARRON INOX du fait du paiement des droits antidumping litigieux : 89 402,15 euros ;

préjudice subi par la Société ALMET - LE METAL CENTRE du fait du paiement des droits antidumping litigieux : 375 493 euros ;

préjudice conjoint subi par les Sociétés CHARRON INOX et ALMET - LE METAL CENTRE du fait du paiement des droits antidumping litigieux : 58 594 euros ; les deux sociétés CHARRON INOX et ALMET - LE METAL CENTRE faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles de cette somme ;

préjudice de la société CHARRON INOX né de la nécessité de se fournir à des conditions plus onéreuses auprès de fournisseurs indiens : 57 883,18 euros ;

préjudice de la société ALMET - LE METAL CENTRE né de la nécessité de se fournir à des conditions plus onéreuses auprès de fournisseurs indiens : 66 578, 14 euros.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les parties requérantes au soutien de leur recours contre le règlement instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine2 sont pour l'essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-445/11, Charron Inox et Almet/Commission, concernant le règlement instituant un droit antidumping provisoire sur ces importations.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n° 1331/2011 du Conseil, du 14 décembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336, p. 6).

2 - JO 2011, C 290, p. 18.

3 - Règlement (UE) n° 627/2011 de la Commission, du 27 juin 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (JO L 169, p. 1).