Recours introduit le 21 février 2012 - Pierre Robert Group AS / OHMI
(affaire T-86/12)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pierre Robert Group AS (Oslo, Norvège) (représentant: E. Ullberg et M. Plogell, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Hardford AB (Limhamm, Suède)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 7 décembre 2011 dans l'affaire R 2463/2010-1, et enjoindre l'OHMI d'examiner les preuves produites par la partie requérante relatives à l'existence, la validité et la portée de la marque antérieure;
ou, à titre subsidiaire, réformer la décision de la première chambre de recours et refuser l'enregistrement de la marque communautaire n° 8541849 "Pierre Robert"; et
condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris les dépens exposés au cours des procédures devant la division d'opposition et devant la chambre de recours de l'OHMI.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale "Pierre Robert", pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 44 - demande de marque communautaire n° 8541849
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque figurative "Pierre Robert", enregistrée en Suède sous le numéro 166274, pour des produits relevant des classes 3, 5 et 25
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, et des articles 76, paragraphe 8, et 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: i) a négligé son droit d'examiner d'office les faits et de prendre en compte des faits qui seraient apparemment susceptibles d'affecter le résultat de l'opposition; ii) a commis une erreur en droit en ne considérant pas la marque "Pierre Robert" comme une marque renommée; iii) a omis de prendre en considération les éléments de preuve (joints en Annexe 1) en rapport avec l'introduction de l'opposition; et iv) n'a pas accepté le certificat émanant du bureau suédois des brevets produit avant que la division d'opposition rende sa décision.
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