Language of document : ECLI:EU:T:2014:832

Affaires jointes T‑91/12 et T‑280/12

Flying Holding NV e.a.

contre

Commission européenne

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de transport aérien non régulier de passagers et d’affrètement d’avions‑taxis – Rejet de la candidature – Article 94, sous b), du règlement financier – Droits de la défense – Article 134, paragraphe 5, des modalités d’exécution du règlement financier – Recours en annulation – Lettre répondant à une demande des requérantes – Acte non susceptible de recours – Décision d’attribution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 septembre 2014

1.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Exclusion des soumissionnaires – Faculté pour le pouvoir adjudicateur de s’adresser aux autorités nationales pour vérifier l’existence d’un cas d’exclusion

[Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 93, § 1, a), b), d) et e), et 94, b) ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 134, § 3 et 5]

2.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Exclusion des soumissionnaires coupables de fausses déclarations au cours de la procédure – Obligation de respecter les droits de la défense

[Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 94, b) ; règlement de la Commission nº 2342/2002]

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21)

4.      Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

(Art. 263 TFUE)

5.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte à caractère purement informatif – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

6.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Examen d’office par le juge de l’Union

(Art. 263, al. 4, TFUE)

7.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de rejet d’une offre d’un soumissionnaire avant la phase d’attribution d’un marché – Recours du soumissionnaire évincé dirigé contre la décision d’attribution – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

8.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

1.      Même si l’article 134, paragraphe 5, du règlement nº 2342/2002, établissant des modalités d’exécution du règlement financier, fait référence de manière générale aux cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il ressort du renvoi effectué par ledit paragraphe 5 au paragraphe 3 du même article et de la mention selon laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent s’adresser eux-mêmes aux autorités visées au paragraphe 3 que le paragraphe 5 concerne l’hypothèse dans laquelle, les candidats n’étant pas dans l’obligation de fournir les certificats prévus au paragraphe 3 relatifs auxdits cas d’exclusion, le pouvoir adjudicateur souhaite tout de même s’assurer que ces candidats ne se trouvent pas dans l’un de ces cas d’exclusion.

Par conséquent, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur souhaite s’assurer de l’absence de fausses déclarations des candidats au titre de l’article 94, sous b), du règlement nº 1605/2002, et non au titre de l’article 93, paragraphe 1, du même règlement, celui-ci n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’article 134, paragraphe 5, du règlement nº 2342/2002.

(cf. points 47, 48)

2.      Une décision d’exclusion d’un candidat d’un marché fondée sur l’article 94, sous b), du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, au motif qu’il s’est rendu coupable de fausses déclarations, a la nature d’une sanction administrative, quand bien même aucune information le concernant n’est versée dans la base de données visée à l’article 95 dudit règlement. En tout état de cause, même à supposer qu’une telle décision ne puisse être considérée comme ayant infligé une sanction aux destinataires, le principe général du respect des droits de la défense doit être appliqué par le pouvoir adjudicateur.

En effet, le principe du respect des droits de la défense a une portée générale et s’applique, au-delà des cas dans lesquels une institution envisage d’infliger une sanction, à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief. À cet égard, une décision d’exclusion immédiate constitue à tout le moins un acte faisant grief aux destinataires, c’est-à-dire qu’elle affecte de manière sensible leurs intérêts, en emportant des conséquences économiques graves ou, de manière plus générale, des conséquences graves sur leur situation. En effet, une décision rejetant une candidature au motif notamment de fausses déclarations sur le fondement de l’article 94, sous b), du règlement nº 1605/2002 est susceptible de porter atteinte, à tout le moins, à la réputation des candidats visés et d’avoir des conséquences dépassant le marché en cause. À cet égard, si la décision d’exclusion fait suite à une demande d’informations adressée aux autorités nationales par la Commission, en raison de doutes éprouvés par cette dernière sur la véracité des affirmations d’un soumissionnaire, il y a lieu de considérer que la Commission a approfondi l’examen d’un élément de la candidature dudit soumissionnaire et, par ladite demande, a engagé une démarche visant à vérifier les affirmations dudit soumissionnaire qui a conduit à l’adoption de la décision d’exclusion.

Par ailleurs, la circonstance qu’aucune disposition du règlement nº 1605/2002 ou du règlement nº 2342/2002, établissant des modalités d’exécution du règlement financier, ne prévoit le respect des droits de la défense dans une telle hypothèse n’implique pas, par elle-même, l’exclusion d’une telle garantie au titre du principe général des droits de la défense.

En tout état de cause, il incombe au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant les droits de la défense, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si les requérantes avaient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité.

(cf. points 55, 63-67, 72)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 69, 70)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 86)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 95-97, 102)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 104)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 107-111)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 115, 118)