Language of document : ECLI:EU:C:2024:9

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 janvier 2024 (*)

« Pourvoi – Dumping – Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie – Exécution de l’arrêt du 3 juillet 2019, Eurobolt (C‑644/17, EU:C:2019:555) – Réinstitution d’un droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) 2020/611 – Validité »

Dans l’affaire C‑517/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2022,

Eurobolt BV, établie à ’s-Heerenberg (Pays-Bas),

Fabory Nederland BV, établie à Tilburg (Pays-Bas),

ASF Fischer BV, établie à Lelystad (Pays-Bas),

représentées par Mes B. Natens et A. Willems, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Stafa Group BV, établie à Maarheeze (Pays-Bas),

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme M. Bruti Liberati, MM. G. Luengo et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : Mme A. Lamote, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2023,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Eurobolt BV, Fabory Nederland BV et ASF Fischer BV demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mai 2022, Eurobolt e.a./Commission (T‑479/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:304), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/611 de la Commission, du 30 avril 2020, réinstituant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2020, L 141, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le règlement (UE) no 952/2013

2        Aux termes de l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes ») :

« Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :

a)      perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ;

b)      marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ;

c)      erreur des autorités compétentes ;

d)      équité. »

 Les règlements (CE) no 384/96, (CE) no 1225/2009 et (UE) 2016/1036

3        Les faits et les actes juridiques en cause sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle l’adoption de mesures antidumping au sein de l’Union a successivement été régie, d’abord, par le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, et rectificatifs JO 1999, L 94, p. 27, et JO 2000, L 263, p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17), puis par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatifs JO 2010, L 7, p. 22, et JO 2016, L 44, p. 20), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement no 1225/2009 »), et, enfin, par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

4        Avant sa modification par le règlement n° 37/2014, l’article 15 du règlement no 1225/2009, intitulé « Consultations », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission [européenne]. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2.      Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles. »

5        Le règlement 2016/1036 est entré en vigueur, en vertu de son article 25, le 20 juillet 2016. Conformément à son article 24, premier alinéa, il a abrogé le règlement no 1225/2009.

6        L’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement 2016/1036 prévoit, en des termes identiques à ceux de l’article 9, paragraphe 4, première et deuxième phrases, du règlement no 1225/2009 :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. »

7        L’article 10 du règlement 2016/1036, intitulé « Rétroactivité », dispose, à son paragraphe 1, en des termes substantiellement identiques à ceux de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 :

« Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »

8        L’article 13 du règlement 2016/1036, intitulé « Contournement », énonce, à ses paragraphes 1 et 3, en des termes identiques à ceux de l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1225/2009 :

« 1.      Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

[...]

3.      Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. [...]

[...]

Lorsque les faits définitivement établis justifient la prorogation des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article. »

9        Aux termes l’article 14, paragraphes 1 et 5, du règlement 2016/1036, lequel correspond à l’article 14, paragraphes 1 et 5, du règlement no 1225/2009 :

« 1.      Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l’importation.

[...]

5.      La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. [...] L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne peut excéder neuf mois. »

10      L’article 15 du règlement 2016/1036, intitulé « Comité », dispose, à son paragraphe 3 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13),] s’applique. »

 Le règlement no 182/2011

11      L’article 5 du règlement no 182/2011, intitulé « Procédure d’examen », prévoit, en des termes différents de ceux du règlement no 1225/2009 :

« 1.      Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3 [TFUE], pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

[...]

5.      [...] la procédure suivante s’applique pour l’adoption de projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives, lorsque le comité n’émet aucun avis et qu’une majorité simple des membres qui le composent s’oppose au projet d’acte d’exécution.

La Commission mène des consultations avec les États membres. Quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la réunion du comité, la Commission informe les membres du comité des résultats de ces consultations et soumet un projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 7, le comité d’appel se réunit quatorze jours au plus tôt et un mois au plus tard après la soumission du projet d’acte d’exécution. Le comité d’appel émet son avis conformément à l’article 6. Les délais fixés au présent paragraphe n’affectent en rien la nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés. »

 Les antécédents du litige

12      Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins du présent pourvoi, ils peuvent être résumés de la façon suivante.

 Le contentieux relatif au règlement d’exécution (UE) no 723/2011

13      Après avoir constaté que des éléments de fixation vendus sur le marché de l’Union faisaient l’objet d’un dumping de la part de producteurs-exportateurs chinois, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).

14      À la suite de l’institution de ce droit antidumping définitif, la Commission a reçu des éléments de preuve attestant que ces mesures étaient contournées par un transbordement en Malaisie. Aussi a-t-elle adopté le règlement (UE) no 966/2010, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement no 91/2009 par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2010, L 282, p. 29). Le règlement no 966/2010 invitait notamment les autorités douanières à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union, afin que les droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l’enregistrement de telles importations expédiées de Malaisie, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement.

15      À l’issue de cette enquête, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6).

16      Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397). L’ORD y concluait, notamment, que l’Union avait agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

17      À la suite de cette décision, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 924/2012, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

18      Les mesures prévues par ces différents règlements ont été maintenues pour une durée supplémentaire de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78).

19      Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

20      En réaction à cette décision, la Commission a adopté, le 26 février 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/278, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).

21      Les requérantes, qui importaient des éléments de fixation de Malaisie pendant la période de l’enquête anticontournement conduite par la Commission, ont vu leurs importations être enregistrées afin de pouvoir instituer des droits sur celles-ci dans le cas où l’enquête confirmerait le contournement.

22      Entre les mois de janvier 2012 et d’octobre 2013, l’administration douanière néerlandaise a émis des avis de mise en recouvrement concernant les droits antidumping dus par les requérantes sur des importations d’éléments de fixation en vertu du règlement d’exécution no 723/2011.

23      Dans le cadre d’un pourvoi formé par Eurobolt contre les droits antidumping versés sur le fondement de ce règlement d’exécution, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a, le 17 novembre 2017, saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle concernant la validité dudit règlement.

24      Dans l’arrêt du 3 juillet 2019, Eurobolt (C‑644/17, ci-après l’« arrêt Eurobolt », EU:C:2019:555), la Cour a jugé que le règlement d’exécution no 723/2011 était invalide en ce qu’il avait été adopté en violation de la forme substantielle visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009.

 L’exécution de l’arrêt Eurobolt

25      À la suite du prononcé de l’arrêt Eurobolt, la Commission a rouvert l’enquête anticontournement afin de corriger l’illégalité formelle identifiée par la Cour. Elle a, à cette fin, adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1374, du 26 août 2019, portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt [Eurobolt], en ce qui concerne le règlement d’exécution no 723/2011 (JO 2019, L 223, p. 1).

26      La réouverture de l’enquête anticontournement visait à garantir l’exécution de cet arrêt en assurant le respect de toutes les exigences procédurales découlant de la procédure relative au comité consultatif prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, laquelle avait depuis lors été remplacée par la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement no 182/2011.

27      Les observations d’Eurobolt ont été soumises au comité compétent au moins quatorze jours avant sa réunion. Ces observations n’ont pas donné lieu à une modification des conclusions de la Commission, selon lesquelles les mesures initiales devaient être réinstituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

28      Le 30 avril 2020, la Commission a adopté le règlement litigieux.

29      Aux termes de l’article 1er de ce règlement, le droit antidumping imposé par le règlement no 91/2009 est réinstitué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, expédiés de la Malaisie, durant la période d’application du règlement d’exécution no 723/2011. L’article 2 du règlement litigieux dispose que les droits antidumping versés sur le fondement du règlement d’exécution no 723/2011 ne sont pas remboursés et que les remboursements effectués à la suite de l’arrêt Eurobolt sont récupérés par les autorités qui ont procédé à ces remboursements.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2020, les requérantes et Stafa Group BV ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

31      À l’appui de leur recours, les requérantes et Stafa Group ont invoqué trois moyens. Le premier moyen était tiré de ce que, en réparant rétroactivement une violation d’une forme substantielle, le règlement litigieux avait violé les articles 264 et 266 TFUE ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective. Le deuxième moyen était tiré de ce que, en l’absence d’une base juridique valable, le règlement litigieux était contraire à l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE ainsi qu’au principe de bonne administration. Le troisième moyen était tiré de ce que, en interdisant le remboursement et en ordonnant le recouvrement des droits antidumping remboursés, le règlement litigieux avait enfreint l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE.

32      La Commission a émis des doutes quant à la recevabilité du recours sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, en contestant l’affectation individuelle des requérantes et de Stafa Group par le règlement litigieux. De même, si le recours lui paraissait recevable au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE pour Fabory Nederland, ASF Fischer et Stafa Group, tel ne lui semblait pas être le cas pour Eurobolt. En effet, selon cette institution, dès lors que les notifications adressées à cette société avaient été annulées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), l’exécution du règlement litigieux à son égard nécessitait des mesures d’exécution sous la forme d’une nouvelle notification de la dette douanière.

33      Le Tribunal a néanmoins jugé qu’il y avait lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par les requérantes et par Stafa Group, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours en annulation, dès lors que celui-ci était, en tout état de cause, dépourvu de fondement. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun des moyens soulevés et, partant, le recours dans son intégralité.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

34      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de reconnaître le bien-fondé de leur recours de première instance et d’annuler le règlement litigieux, dans la mesure où il les concerne, ainsi que

–        de condamner la Commission aux dépens exposés aux fins des procédures de première instance et de pourvoi et à ses propres dépens.

35      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

36      Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la Cour a invité les requérantes à répondre par écrit à une question portant sur la recevabilité de leur recours en annulation. Les requérantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

 Sur le pourvoi

37      Les requérantes développent sept moyens à l’appui de leur pourvoi, respectivement tirés de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée, premièrement, l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en jugeant que le règlement litigieux pouvait rétroactivement réinstituer les droits et faire obstacle à leur remboursement ; deuxièmement, l’article 266 TFUE en estimant que le règlement litigieux pouvait « remédier » à la violation de formes substantielles dans une procédure antidumping ; troisièmement, l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en considérant que le règlement litigieux pouvait « remédier » à la violation établie dans l’arrêt Eurobolt ; quatrièmement, les articles 264, 266 et 296 TFUE en jugeant que la Commission pouvait usurper la compétence de la Cour ; cinquièmement, le principe de protection juridictionnelle effective en admettant que ce principe n’exige pas le remboursement intégral des droits dans la présente affaire ; sixièmement, l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE ainsi que le principe de bonne administration, en jugeant que le règlement litigieux repose sur une base juridique appropriée, et, septièmement, l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE en considérant que le règlement litigieux pouvait interdire définitivement le remboursement des droits invalidés dans l’arrêt Eurobolt.

 Sur les premier à quatrième moyens

38      Les premier à quatrième moyens visent, à titre principal, l’article 266 TFUE et les appréciations du Tribunal relatives à la façon dont la Commission a exécuté l’arrêt Eurobolt. Les arguments soulevés au soutien de ces différents moyens constituent, par ailleurs, une ampliation de ceux développés dans les première à quatrième branches du premier moyen soulevé devant le Tribunal. Il convient de les examiner conjointement

 Argumentation des parties

39      Les requérantes invoquent une violation de l’article 266 TFUE (premier à quatrième moyens), du principe de non-rétroactivité (premier et troisième moyens) ainsi que des articles 264 et 296 TFUE (quatrième moyen).

40      Par ces moyens, dirigés contre les points 40 à 61, 69 à 71, 74, 77, 84, 91 et 99 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent, premièrement, en substance, en se fondant notamment sur l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), que le Tribunal aurait dû conclure à l’absence de nécessité ou à l’impossibilité matérielle pour la Commission d’adopter toute mesure d’exécution de l’arrêt Eurobolt. En effet, la violation d’une forme substantielle constatée dans cet arrêt aurait entaché l’ensemble de l’enquête anticontournement et ne pourrait par conséquent être régularisée. Deuxièmement, l’article 266 TFUE imposerait de rembourser les droits payés antérieurement alors qu’ils n’étaient pas légalement dus, ce qui aurait été contourné par l’application rétroactive du règlement litigieux et avalisé à tort par le Tribunal. Troisièmement, le règlement litigieux produirait des effets exclusivement pour le passé et serait donc, contrairement à la conclusion du Tribunal, rétroactif. Quatrièmement, le règlement litigieux aurait pour conséquence de priver l’arrêt Eurobolt d’effets dans le temps, ce qui contreviendrait à la compétence dévolue à titre exclusif à la Cour par l’article 264 TFUE.

41      La Commission conclut au rejet des premier, deuxième et quatrième moyens comme étant non fondés. Elle soutient que le troisième moyen est inopérant, car il reposerait sur l’hypothèse erronée que le règlement litigieux est rétroactif. En tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, la Commission considère que ce règlement remplit les conditions fixées par la jurisprudence pour justifier un tel effet rétroactif.

 Appréciation de la Cour

42      Par leurs premier à quatrième moyens de pourvoi, les requérantes contestent, en substance, les appréciations du Tribunal relatives à la façon dont la Commission a exécuté l’arrêt Eurobolt, cette exécution ayant conduit, in fine, à l’adoption du règlement litigieux.

43      Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 266, premier alinéa, TFUE dispose que « l’institution [...] dont émane l’acte annulé [...] est tenu[e] de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour [...] ».

44      Il s’ensuit que, lorsque la Cour constate, dans le cadre d’une procédure initiée en vertu de l’article 267 TFUE, l’invalidité d’un acte de l’Union, sa décision a comme conséquence d’imposer aux institutions concernées de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée, l’obligation énoncée à l’article 266 TFUE en cas d’arrêt d’annulation étant applicable par analogie aux arrêts déclarant invalide un acte de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1988, Van Landschoot, 300/86, EU:C:1988:342, point 22, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 123). Par ailleurs, ces institutions n’en disposent pas moins d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de ces mesures, étant entendu que celles-ci doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause ainsi qu’avec les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (arrêts du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 76, ainsi que du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 87). Compte tenu de l’existence de ce large pouvoir d’appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 88).

45      En outre, si la Cour a pu envisager l’hypothèse où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, EU:C:1980:68, point 9, ainsi que du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 64 et 80), les requérantes n’ont, en l’espèce, nullement établi qu’il n’était pas nécessaire ou matériellement impossible pour la Commission d’adopter toute mesure d’exécution à l’arrêt Eurobolt.

46      Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, aux points 49 et 77 de l’arrêt attaqué, que la Commission était soumise, en vertu de l’article 266 TFUE, à une obligation de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Eurobolt.

47      Par ailleurs, il est également constant que l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé qu’à prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation et que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires de celui-ci (arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 50 ainsi que jurisprudence citée). Il en est de même, par analogie, pour ce qui est de l’exécution d’un arrêt de la Cour déclarant l’invalidité d’un acte de l’Union. Par conséquent, sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché de nullité l’ensemble de la procédure, ladite institution peut, afin d’adopter un acte visant à remplacer un précédent acte annulé ou déclaré invalide, ne reprendre cette procédure qu’au point précis où cette irrégularité a été commise (arrêts du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, EU:C:1998:533, point 31 ; du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 82, et du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 74).

48      En l’espèce, l’irrégularité constatée par la Cour dans l’arrêt Eurobolt tenait à ce que les observations présentées par Eurobolt, en sa qualité de partie intéressée, en réponse aux conclusions de la Commission dans l’enquête anticontournement ouverte sur la base de l’article 13 du règlement no 1225/2009, n’avaient pas été soumises au comité consultatif instauré par ce règlement au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de celui-ci, cela en violation de l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement.

49      Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 47 de l’arrêt attaqué, une telle irrégularité n’a pu, en tant que telle, avoir pour effet d’affecter la procédure dans son ensemble. En effet, le délai imposé à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement avait pour objectif de laisser aux représentants des États membres siégeant dans ce comité consultatif un laps de temps suffisant pour qu’ils puissent examiner les informations utiles, d’une manière sereine, avant la réunion de celui-ci et définir une position visant à préserver leurs intérêts respectifs. De façon plus générale, ce délai tendait à garantir que les informations et les observations présentées par les parties intéressées au cours d’une enquête puissent dûment être prises en compte au sein du comité consultatif (voir, en ce sens, arrêt Eurobolt, points 48 à 51).

50      Dès lors, si l’inobservation dudit délai était de nature à affecter les étapes postérieures de la procédure d’extension du droit antidumping définitif qui devait conduire à l’adoption du règlement d’exécution no 723/2011, cette irrégularité était, en revanche, insusceptible d’affecter les étapes antérieures du processus décisionnel. Par conséquent, rien ne s’opposait à ce que la Commission reprenne la procédure au point précis où ladite irrégularité s’est produite et que, après avoir corrigé celle-ci, elle procède à l’adoption d’un nouvel acte.

51      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait, afin d’exécuter l’arrêt Eurobolt, rouvrir la procédure au stade où la violation de la forme substantielle avait été commise, permettant ainsi que soit garanti le respect des exigences procédurales relatives à la consultation du comité consultatif prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 54).

52      La circonstance que l’exigence de communiquer tous les éléments d’information utiles à ce comité consultatif relève des formes substantielles de la régularité de la procédure n’est pas de nature à modifier ce constat ni les principes rappelés aux points 44 et 47 du présent arrêt. De même, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, l’importance des droits de la défense dans le domaine du droit antidumping pour les acteurs économiques concernés ne saurait mettre en cause la jurisprudence issue des points 33 et 34 de l’arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C‑331/88, EU:C:1990:391).

53      En effet, quel que soit le domaine concerné, la fonction sous-jacente à la qualification de « forme substantielle » vise à garantir le respect des règles de compétence et des droits procéduraux. Or le respect de ces règles et de ces droits n’est nullement affecté par la reprise de la procédure au stade où la violation de la forme substantielle a été commise lorsque le non-respect de cette forme substantielle n’a pas vicié les étapes antérieures.

54      Dans la mesure où, dans la présente affaire, la violation de la forme substantielle en cause n’a pas affecté les étapes de la procédure d’extension qui étaient antérieures à cette violation, rien ne s’opposait à ce que la Commission reprenne la procédure au moment où ladite violation s’est produite et que, après avoir corrigé celle-ci, elle procède à l’adoption d’un nouvel acte.

55      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel l’article 266 TFUE imposerait de rembourser les droits payés antérieurement alors qu’ils n’étaient pas légalement dus, il est vrai que tel doit en principe être le cas lorsque la Cour déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping. Cependant, comme rappelé au point 44 du présent arrêt, la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 62 et 63).

56      Or, dans l’arrêt Eurobolt, la Cour a déclaré le règlement d’exécution no 723/2011 invalide uniquement en raison de la violation de la règle procédurale énoncée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009. Dans cet arrêt, la Cour n’a donc nullement examiné le contenu matériel de ce règlement d’exécution et, par conséquent, ni infirmé ni confirmé les règles qu’il contenait. Les requérantes ne pouvaient donc pas s’attendre à un changement d’attitude quant au fond de la part de la Commission (voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 47).

57      À cet égard, il convient encore de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que la faculté de rouvrir la procédure soit expressément prévue par la réglementation applicable pour que l’institution auteur d’un acte annulé ou invalidé puisse y recourir (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 52). En effet, bien que l’article 9, paragraphe 4, l’article 13, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 14, paragraphes 1 et 5, du règlement 2016/1036, lus ensemble, ne se réfèrent pas à la faculté de « réinstituer » des droits antidumping à la suite du prononcé d’un arrêt d’annulation ou d’invalidation, ces dispositions n’en habilitent pas moins également la Commission à procéder à une telle réinstitution, après que celle-ci a repris la procédure à l’origine du règlement annulé ou invalidé par le juge de l’Union et remédié dans ce cadre, conformément aux règles procédurales et matérielles applicables ratione temporis, aux illégalités constatées (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, EU:C:2019:508, points 42 et 43, ainsi que du 8 septembre 2022, Puma e.a./Commission, C‑507/21 P, EU:C:2022:649, point 58).

58      La reprise de la procédure administrative à la suite du prononcé de l’arrêt Eurobolt pouvait, dès lors, valablement aboutir à la réinstitution des droits antidumping prévue par le règlement d’exécution no 723/2011 à l’égard des produits mis en libre pratique pendant la période d’application du règlement no 91/2009. Il s’ensuit que le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping imposé par ce règlement d’exécution ne s’imposait pas (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2022, Puma e.a./Commission, C‑507/21 P, EU:C:2022:649, point 68).

59      Il résulte des considérations énoncées aux points 55 à 58 du présent arrêt que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu reprendre la procédure au stade où l’irrégularité sanctionnée dans l’arrêt Eurobolt avait été commise et, par suite, réinstituer les mesures contenues dans le règlement d’exécution no 723/2011, sans ordonner la restitution des droits antidumping versés par les requérantes.

60      En troisième lieu, en ce qui concerne le principe de non-rétroactivité, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, si l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, qui est repris à l’identique à l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, consacre le principe de non-rétroactivité des mesures antidumping, celles-ci ne pouvant en principe être appliquées qu’à des produits  mis en libre pratique après la date à laquelle le règlement les instituant est entré en vigueur, plusieurs dispositions des règlements no 1225/2009 et 2016/1036 dérogent à ce principe (arrêt du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, point 48).

61      C’est ainsi que, s’agissant des règles concernant le contournement, la perception rétroactive de droits antidumping étendus par un règlement d’extension adopté sur le fondement de l’article 13 de ces règlements n’est autorisée par celui-ci qu’à compter de la date à laquelle l’enregistrement des importations, conformément à l’article 14, paragraphe 5, desdits règlements, a été obligatoire (arrêt du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, point 49).

62      Il en découle que la reprise de la procédure après l’annulation ou l’invalidation d’un règlement d’extension ne saurait aboutir à ce que le règlement qui sera adopté au terme de celle-ci réinstaure des droits antidumping qui seraient appliqués à des produits mis en libre pratique avant la date à laquelle cet enregistrement a été rendu obligatoire. En revanche, une telle reprise est autorisée, alors même que les droits antidumping concernés ont expiré, pour autant que ces droits ne soient réinstaurés que pendant leur période d’application initiale (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 77 et 78), et donc uniquement pour la période antérieure à cette expiration, de sorte que les mesures étendues présentent un caractère exclusivement rétroactif (arrêt du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, point 47).

63      L’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 ne s’opposait donc pas à ce que le règlement litigieux réinstitue des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application du règlement déclaré invalide par l’arrêt Eurobolt (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, EU:C:2019:508, point 57).

64      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 55 et 61 de l’arrêt attaqué, que le principe de non-rétroactivité, tel que consacré à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, ne s’opposait pas à la reprise de la procédure antidumping concernant les produits en cause et à la réinstitution des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application du règlement déclaré invalide par l’arrêt Eurobolt.

65      En quatrième lieu, il découle des motifs exposés aux points 54 à 58 et 60 à 63 du présent arrêt que la Commission, en adoptant le règlement litigieux, n’a pas usurpé la compétence que détient la Cour sur le fondement de l’article 264 TFUE puisqu’elle n’a pas remis en cause le dispositif de l’arrêt Eurobolt, ni les motifs qui le soutiennent, mais s’est limitée, en tant qu’institution compétente, à adopter un règlement d’extension dans les limites ratione temporis décrites au point précédent du présent arrêt. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE en jugeant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que l’article 264 TFUE ne fait pas obstacle à ce que l’institution concernée prenne des mesures pouvant avoir les mêmes effets ratione temporis que ceux de la décision que la Cour serait amenée à prendre si elle faisait application du second alinéa de cette disposition, étant donné que, ainsi qu’il ressort du point 98 de l’arrêt attaqué, les requérantes n’ont pas démontré que le règlement litigieux est incompatible avec le dispositif et les motifs de l’arrêt Eurobolt.

66      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, les premier à quatrième moyens doivent être écartés dans leur intégralité comme étant non fondés.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

67      Par leur cinquième moyen, qui porte sur le point 112 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de protection juridictionnelle effective en jugeant que ce principe n’exige pas le remboursement intégral des droits antidumping dans la présente affaire.

68      Selon les requérantes, en parvenant à cette conclusion, le Tribunal a ignoré l’argument selon lequel, si la Commission était habilitée à adopter des actes tels que le règlement litigieux, les arrêts de la Cour seraient privés de tout effet de droit. Retenir l’approche suivie par la Commission dans ce règlement conduirait à ce qu’aucun acteur économique ne soit incité à contester devant la Cour le comportement adopté par la Commission dans les affaires antidumping, de sorte que le pouvoir de cette dernière serait exempt de tout contrôle. Celle-ci pourrait en effet toujours « remédier » aux violations établies par la Cour en adoptant un acte qui produit des effets dans le passé, comme si la Cour n’avait jamais rendu de décision.

69      La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

70      Par leur cinquième moyen de pourvoi, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait respecté leur droit à une protection juridictionnelle effective. Ce faisant, le Tribunal aurait appliqué de manière erronée ce droit en jugeant qu’il n’exigeait pas le remboursement intégral des droits antidumping imposés par le règlement déclaré invalide par l’arrêt Eurobolt.

71      À cet égard, il ressort du point 112 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé que, en corrigeant l’irrégularité de procédure sanctionnée par l’arrêt Eurobolt, c’est-à-dire en veillant à ce que la délibération du comité consultatif compétent ait lieu dans le respect plein et entier des formes substantielles prévues par la réglementation applicable et en confirmant les conclusions de l’enquête qui n’avaient pas été mises en cause par l’arrêt Eurobolt, la Commission avait respecté son obligation découlant de l’article 266 TFUE de prendre les mesures que comportait l’exécution de cet arrêt ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective des requérantes.

72      Les requérantes soutiennent en substance que, en parvenant à cette conclusion, le Tribunal a ignoré l’argument selon lequel, si la Commission était habilitée à adopter des actes tels que le règlement litigieux, les décisions de la Cour seraient privées de tout effet de droit.

73      Ce moyen repose toutefois sur une prémisse erronée. En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, il n’existait, à la date de l’adoption du règlement litigieux, aucune décision du juge de l’Union constatant l’invalidité sur le fond du règlement d’exécution no 723/2011.

74      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 56 du présent arrêt, dans l’arrêt Eurobolt, la Cour a uniquement constaté l’invalidité de ce règlement d’exécution sur la base d’une irrégularité procédurale qui était susceptible, comme cela ressort de l’examen des premier à quatrième moyens du présent pourvoi, d’être corrigée.

75      C’est, partant, à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que, en corrigeant cette irrégularité procédurale, la Commission avait respecté le droit à une protection juridictionnelle effective des requérantes en veillant à ce que la délibération du comité consultatif compétent ait lieu dans le respect plein et entier des formes substantielles requises par la réglementation applicable.

76      Au regard des considérations qui précèdent, le cinquième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

77      Par leur sixième moyen de pourvoi, qui porte sur les points 129, 134, 138, 144, 148 et 154 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE ainsi que le principe de bonne administration en jugeant que le règlement litigieux repose sur une base juridique appropriée.

78      Les requérantes observent, à titre liminaire, que le Tribunal semble avoir méconnu la portée du deuxième moyen soulevé à l’appui de leur recours en annulation. Par ce moyen, les requérantes soutenaient que le règlement no 91/2009, en ce qu’il avait été jugé illégal et abrogé en conséquence au cours de l’année 2016, ne pouvait constituer une base juridique appropriée pour adopter le règlement litigieux au cours de l’année 2020, ce dernier ayant un « caractère accessoire » au règlement no 91/2009 qui instaurait le droit antidumping définitif.

79      Les requérantes développent, en substance, quatre arguments au soutien du sixième moyen. Premièrement, le Tribunal se serait fondé à tort sur l’arrêt du 17 décembre 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), puisque la base juridique de l’acte attaqué n’était pas en cause dans cet arrêt. Deuxièmement, le Tribunal aurait invoqué l’article 207 TFUE comme base juridique pour adopter, en général, des mesures antidumping et, en conséquence, le règlement litigieux, alors que le règlement no 91/2009, qui était illégal, ne pouvait constituer une base juridique appropriée pour le règlement litigieux. Troisièmement, le Tribunal aurait également omis l’essentiel en jugeant que l’abrogation du règlement no 91/2009 n’avait pas affecté sa validité. L’élément essentiel résiderait dans le fait que la Commission, qui a abrogé ce règlement au cours de l’année 2016 parce qu’il était illégal, l’a « ravivé » à tort au cours de l’année 2020 pour en faire la base juridique du règlement litigieux. Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur en jugeant que la légalité du règlement no 91/2009 ne saurait être appréciée au regard du droit de l’OMC. Les requérantes ne prétendent pas que les violations du droit de l’OMC dans ce règlement entachent d’illégalité le règlement litigieux mais ils précisent que ledit règlement ne pouvait servir de base juridique au règlement litigieux.

80      La Commission soutient que le sixième moyen est inopérant car il repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle la base juridique du règlement litigieux est le règlement no 91/2009. En tout état de cause, ce moyen serait également non fondé.

 Appréciation de la Cour

81      Par leur sixième moyen de pourvoi, les requérantes soutiennent, en substance, que le règlement no 91/2009 a été abrogé au cours de l’année 2016 en raison de son illégalité, de sorte qu’il ne saurait constituer la base juridique du règlement litigieux adopté au cours de l’année 2020, ce dernier ayant un caractère accessoire au règlement no 91/2009.

82      En premier lieu, il convient de rappeler que, lorsqu’elle entend réinstituer des droits antidumping définitifs, la Commission doit respecter les principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Ceux-ci imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, pour autant que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause soit en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. De même, la procédure d’adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption (arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40).

83      Or, comme il a été rappelé au point 57 du présent arrêt, l’article 13 et l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, lus ensemble, habilitent bel et bien la Commission à « réinstituer », après annulation ou déclaration d’invalidité pour des motifs auxquels il peut être remédié, des droits antidumping par l’adoption d’un nouveau règlement.

84      Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 44 de ses conclusions, s’il va de soi que les droits antidumping ne peuvent être étendus que s’ils ont été, en premier lieu, valablement institués, ce n’est pas l’acte instituant ces droits qui constitue la base juridique pour les étendre, mais le règlement 2016/1036. Par ailleurs, le caractère accessoire du règlement litigieux par rapport au règlement no 91/2009 n’a d’incidence que sur la portée temporelle du premier. En effet, ainsi qu’il résulte, en substance, du point 62 du présent arrêt, un règlement d’extension de droits antidumping ne peut concerner qu’une période durant laquelle l’acte initial instituant ce droit est ou était lui-même applicable (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, points 53 et 54).

85      Il s’ensuit que, en l’espèce, les dispositions du règlement 2016/1036 visées par le règlement litigieux, à savoir l’article 13 et l’article 14, paragraphe 1, constituent les bases juridiques valables du règlement litigieux. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater, aux points 125 et 128 de l’arrêt attaqué, que le règlement litigieux a été adopté sur le fondement de ces dispositions et non sur celles du règlement no 91/2009.

86      En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le Tribunal n’a pas « omis l’essentiel » en visant, au point 136 de l’arrêt attaqué, l’article 207 TFUE. Si le Tribunal s’est référé à cette disposition du droit primaire, il l’a fait non pour justifier la base juridique du règlement litigieux mais pour rejeter l’argument des requérantes relatif à la violation du principe d’attribution énoncé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE. En effet, l’article 207, paragraphe 2, TFUE est la disposition du droit primaire qui habilite le législateur de l’Union à adopter des règles conférant à la Commission la compétence d’exécution pour adopter un règlement anticontournement, ce que ce législateur a fait à l’article 13 et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2016/1036.

87      En troisième lieu, il ne peut être reproché au Tribunal de s’être référé, aux points 129 et 134 de l’arrêt attaqué, à l’arrêt du 17 décembre 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), au motif que, dans cet arrêt, la Cour ne se serait pas prononcée sur l’argument selon lequel un règlement illégal ne saurait constituer la base juridique du règlement litigieux.

88      En effet, d’une part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, les développements du Tribunal relatifs à l’appréciation des actes de l’Union au regard des règles et des décisions de l’OMC ne sont entachés d’aucune erreur de droit. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le juger, la validité du règlement no 91/2009 ne saurait être appréciée au regard des rapports des décisions de l’ORD du 28 juillet 2011 et du 12 février 2016 (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Donex Shipping and Forwarding, C‑104/19, EU:C:2020:539, points 45 à 48). D’autre part, l’abrogation d’un acte de l’Union par son auteur ne saurait être assimilée à une constatation de l’illégalité de cet acte ayant des effets ex tunc puisqu’une telle abrogation ne produit d’effet que pour l’avenir.

89      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 138 de l’arrêt attaqué, que l’abrogation ex nunc des droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, à la suite de la décision de l’ORD du 12 février 2016, n’affectait pas sa validité.

90      Or, comme l’a Cour la précisément reconnu au point 54 de l’arrêt du 17 décembre 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), s’il découle du caractère accessoire d’une mesure portant extension d’un droit antidumping définitif que les mesures étendues ne peuvent survivre à l’expiration des mesures qu’elles étendent, la décision d’instituer les premières ne doit pas nécessairement intervenir avant l’expiration des secondes.

91      Le sixième moyen de pourvoi doit, par conséquent, être écarté comme étant non fondé.

 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

92      Par leur septième moyen de pourvoi, qui porte sur les points 164 à 167 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis trois erreurs de droit en jugeant que le règlement litigieux pouvait interdire définitivement le remboursement des droits anticontournement versés par elles sur le fondement du règlement d’exécution no 723/2011 et ordonner aux autorités douanières de récupérer les droits déjà remboursés. Ce faisant, le Tribunal aurait interprété et appliqué de manière erronée l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2016/1036, l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE ainsi que le principe de bonne administration.

93      Premièrement, le Tribunal aurait jugé à tort que l’interdiction de remboursement des droits indument versés « n’est que la conséquence logique » de la réinstitution des droits anticontournement alors qu’il ressortirait d’une jurisprudence constante que les décisions concernant les demandes de remboursement de droits indument versés relèvent de la compétence exclusive des autorités douanières. Deuxièmement, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour habilitant la Commission à adresser des injonctions aux autorités douanières. En effet, cette jurisprudence concernerait l’hypothèse d’une injonction de la Commission interdisant temporairement le remboursement des droits versés, en attendant la réintroduction d’une procédure antidumping et la réinstitution des droits, et non l’interdiction définitive du remboursement. Troisièmement, le Tribunal aurait conclu à tort que la Commission pouvait interdire définitivement le remboursement des droits parce que la finalité d’une interdiction temporaire, autorisée par la Cour, serait « de rendre possible et de préparer » une interdiction définitive. Or les décisions définitives concernant le remboursement relèveraient de la compétence exclusive des autorités douanières.

94      La Commission conclut que le présent moyen est, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

 Appréciation de la Cour

95      Par leur septième moyen de pourvoi, les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement litigieux pouvait interdire définitivement le remboursement des droits invalidés par l’arrêt Eurobolt en violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE.

96      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping concernés par l’invalidation du règlement qui les institue ne s’impose pas en toutes circonstances. La Commission a, dans ces mêmes circonstances, la compétence pour adresser aux autorités douanières des injonctions afin de se conformer à l’obligation d’exécuter l’arrêt constatant l’invalidité de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 59, 60, 70 et 71, ainsi que du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, EU:C:2019:508, point 48).

97      Certes, dans les affaires à l’origine de la jurisprudence citée au point précédent, les injonctions en cause visaient une interdiction de remboursement pour une période temporaire et non, comme en l’espèce, une interdiction définitive. Toutefois, comme le Tribunal l’a, à bon droit, relevé au point 167 de l’arrêt attaqué, la finalité d’une interdiction de remboursement temporaire est de rendre possible et de préparer une éventuelle interdiction définitive dans l’hypothèse où, à l’issue de la reprise de l’enquête anticontournement, les droits invalidés seraient réinstitués. L’interdiction du remboursement des droits indument versés n’est ainsi que la conséquence logique de la réinstitution de ces mêmes droits au terme d’une procédure exempte de toute irrégularité.

98      Contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, s’il appartient aux autorités douanières de procéder au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, cette compétence ne peut s’exercer, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes, qu’en raison d’une erreur des autorités compétentes ou s’il est établi que la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou que les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, voire par équité.

99      En l’occurrence, les droits antidumping fixés par le règlement litigieux étant identiques à ceux établis par le règlement d’exécution no 723/2011, il entrait dans la compétence que la Commission tire de l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 d’interdire le remboursement des droits antérieurement perçus (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, points 57 et 58).

100    En réinstituant les droits antidumping à travers le règlement litigieux, la Commission a maintenu la protection de l’industrie de l’Union sans pour autant imposer aux requérantes une quelconque obligation qui serait allée au-delà de celles résultant du règlement d’exécution no 723/2011, ainsi purgé de l’illégalité constatée dans l’arrêt Eurobolt (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2022, Puma e.a./Commission, C‑507/21 P, EU:C:2022:649, point 68).

101    Au regard des considérations qui précèdent, le septième moyen doit être écarté dans son intégralité comme étant non fondé.

102    Aucun des moyens soulevés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

104    La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Eurobolt BV, Fabory Nederland BV et ASF Fischer BV sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.