Language of document : ECLI:EU:C:2024:31

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 11 janvier 2024 (1)

Affaire C632/22

AB Volvo

contre

Transsaqui SL

en présence de

Ministerio Fiscal

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Entente sur les camions – Action en dommages et intérêts – Signification de l’acte introductif d’instance à la filiale de la société mère – Règlement (CE) no 1393/2007 »






1.        Le présent renvoi préjudiciel formé par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) offre à la Cour la possibilité de préciser le champ d’application du règlement (CE) no 1393/2007 (2) dans le cas où un demandeur veut signifier un acte introductif d’instance à une filiale de la société contre laquelle il entend intenter une action en dommages et intérêts.

2.        La question essentielle est de savoir si, eu égard à l’arrêt Sumal (3), où, dans le cadre d’une entente sur les camions sanctionnée par la Commission européenne, la Cour a jugé que la mise en œuvre sur l’initiative de la sphère privée pouvait être dirigée tant contre la société mère que contre ses filiales, l’acte par lequel l’action est intentée contre la société mère peut être signifié à sa filiale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3.        L’article 1er du règlement no 1393/2007, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, ce qui suit :

« Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”). »

 Le droit espagnol

4.        L’article 24 de la Constitution espagnole est libellé comme suit :

« 1.      Toute personne a droit à la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’il puisse jamais être porté atteinte à ses droits de la défense.

2.      De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et d’être assistée par un avocat, d’être informée de l’objet de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas s’auto-incriminer et d’être présumée innocente. »

5.        L’article 155 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (4), dans la version applicable au litige au principal, intitulé « Actes de communication avec les parties n’ayant pas encore comparu ou non représentées par un avoué. Domicile », dispose :

« 1.      Lorsque les parties ne sont pas représentées par un avoué ou lorsque la partie défenderesse est citée ou assignée à comparaître pour la première fois, les actes de communication sont remis au domicile des parties.

[...]

3.      Aux fins des actes de communication, l’adresse qui figure au registre municipal de la population ou celle qui est enregistrée officiellement à d’autres fins, ainsi que celle qui figure dans un registre officiel ou dans les publications des associations professionnelles lorsqu’il est question, respectivement, d’entreprises et autres entités ou de personnes exerçant une profession exigeant une affiliation professionnelle, peut être désignée comme domicile. À ces fins, le lieu d’exercice d’une activité professionnelle ou salariée non occasionnelle peut également être désigné comme domicile.

[...]

Si la demande vise une personne morale, l’adresse de toute personne figurant comme administrateur, gérant ou mandataire de l’entreprise commerciale, ou comme président, membre ou gérant du conseil d’administration de toute association apparaissant dans un registre officiel, peut également être désignée comme domicile. »

 Les faits du litige au principal, la procédure et les questions préjudicielles

6.        Au cours de l’année 2008, la société Transsaqui SL a acheté deux camions Volvo.

7.        Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (5) (affaire AT.39824 – Camions) [notifiée sous le numéro C(2016) 4673] (ci-après la « décision de la Commission du 19 juillet 2016 ») (6). AB Volvo en était l’une des sociétés destinataires. Dans cette décision, la Commission a constaté qu’un certain nombre de fabricants de camions, parmi lesquels Volvo, avaient participé à une entente constituant une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Elle a considéré que les destinataires de la décision avaient participé à une collusion et/ou en assument la responsabilité. Les arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts afin d’aligner les prix bruts pratiqués dans l’Espace économique européen et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6. En ce qui concerne Volvo, la durée de l’infraction a été établie pour la période allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011.

8.        Le 12 juillet 2018, Transsaqui a intenté une action contre Volvo devant le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence, Espagne) afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison du surcoût qui lui avait été infligé dans le cadre de l’entente sur les camions constatée dans la décision de la Commission du 19 juillet 2016. Le montant réclamé s’élevait à celui de ce surcoût, à savoir la somme de 24 420,69 euros. En tant que fondement juridique de son action, Transsaqui a invoqué les articles 72 et 76 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007 relative à la protection de la concurrence) du 3 juillet 2007 (7), la décision de la Commission du 19 juillet 2016 et la directive 2014/104/UE (8).

9.        Comme adresse où signifier l’assignation à Volvo, bien que le siège social de cette société soit situé à Göteborg (Suède), Transsaqui a indiqué l’adresse de la filiale de Volvo en Espagne, à savoir la Volvo Group España SAU, dont le siège est établi à Madrid (Espagne).

10.      Après que le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a déclaré l’action admissible, une copie de la demande et des documents qui accompagnaient celle-ci a été envoyée, par courrier recommandé, à l’adresse commerciale de Volvo Group España à Madrid. Toutefois, la réception de ce courrier a été refusée avec une note manuscrite indiquant l’adresse de Volvo en Suède. Compte tenu de ce refus, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a accordé une audience à Transsaqui pour qu’elle puisse présenter ses observations à cet égard. Cette société a fait valoir que le comportement de Volvo Group España, consistant à refuser la signification de l’assignation à comparaître de Volvo, n’était qu’un stratagème de mauvaise foi visant à retarder la procédure, étant donné qu’elle est détenue à 100 % par Volvo, de sorte que les deux sociétés constituent une seule entreprise conformément au droit de la concurrence.

11.      Par décision du 22 mai 2019, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a ordonné qu’il soit procédé à la signification à la défenderesse, Volvo, à l’adresse commerciale de sa filiale, Volvo Group España, conformément au « principe d’unité d’entreprise ». À cette fin, cette juridiction a envoyé une demande de coopération judiciaire aux juridictions de Madrid. Le service des notifications de celles-ci a donc tenté, le 5 septembre 2019, d’assigner Volvo à cette adresse, mais un avocat qui s’est présenté comme étant le « représentant légal de Volvo Group España » a refusé la signification en déclarant qu’elle devait être effectuée au siège social de Volvo en Suède. Lors d’une seconde tentative, le service des notifications des juridictions de Madrid est parvenu à procéder à la signification au siège social de la filiale à Madrid. La signification a été acceptée par une personne ayant fait savoir qu’elle appartenait au service juridique.

12.      Étant donné que, selon lui, la signification avait été effectuée en bonne et due forme et que Volvo, qui avait reçu notification des documents, n’avait pas comparu devant lui dans le délai imparti, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a déclaré cette société défaillante et a examiné l’affaire. Il a tenté de signifier cette décision à Volvo à l’adresse commerciale de sa filiale, Volvo Group España, mais cette dernière a refusé, à nouveau, la signification au motif qu’il ne s’agissait pas de la bonne adresse. Le 26 février 2020, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a rendu un jugement faisant droit à la demande de Transsaqui et a condamné Volvo à verser, à cette société, une indemnité d’un montant de 24 420,69 euros, majorée des intérêts légaux, ainsi qu’à payer les dépens.

13.      Le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a notifié ce jugement à Volvo par courrier recommandé envoyé au siège de la filiale à Madrid, courrier reçu par une personne présente à cette adresse qui a signé l’accusé de réception le 10 mars 2020. Puisque le jugement était définitif, il a procédé à la taxation des dépens conformément à la demande que Transsaqui lui avait présentée. Pour permettre à Volvo de faire valoir ses observations, il lui a notifié cette taxation à l’adresse de Madrid, où l’accusé de réception de la notification a été signé. La défenderesse n’ayant pas contesté les dépens dans le délai indiqué, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) a rendu une décision approuvant leur taxation à la somme de 8 310,64 euros et a notifié son ordonnance à Volvo, par lettre recommandée, à l’adresse de la filiale à Madrid, où l’accusé de réception a été signé. À la demande de Transsaqui, cette juridiction a fait mettre le jugement à exécution et, par ordonnance signifiée à l’adresse commerciale de la filiale Volvo Group España à Madrid, le 17 mars 2021, Volvo a été sommée de déclarer les biens et droits dont elle était titulaire en vue de leur saisie.

14.      Dans une série de lettres adressées au Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) en réponse à chaque tentative de signification ou notification judiciaires, Volvo Group España a expliqué qu’elle refusait d’accepter les documents et communications destinés à Volvo parce que le siège de cette dernière est établi en Suède. Elle a avancé, notamment, les raisons qui suivent. Premièrement, même si elles font partie du même groupe d’entreprises, Volvo Group España et Volvo ont chacune une personnalité juridique distincte et Volvo Group España n’a pas la qualité d’administrateur de Volvo ni n’est autorisée par cette dernière à accepter les significations et notifications pour son compte. Deuxièmement, conformément au droit espagnol de la procédure, la partie défenderesse doit être assignée à l’adresse de son siège social et, dans les procédures relatives à l’entente sur les camions, différentes juridictions espagnoles ont jugé que, malgré les liens entre les sociétés, l’assignation à comparaître est signifiée non pas au siège d’une filiale en Espagne, mais au siège de la société mère défenderesse situé dans un autre État membre. Troisièmement, lorsque la partie défenderesse est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, la signification doit être effectuée conformément au règlement no 1393/2007. Enfin, quatrièmement, la partie demanderesse ne peut pas contourner les règles qui gouvernent la signification en ayant recours à des adresses autres que celles de la partie défenderesse, car, autrement, cela peut constituer un motif de révision du jugement.

15.      Le 15 juin 2021, Volvo a saisi le Tribunal Supremo (Cour suprême), la juridiction de renvoi, d’une demande de révision du jugement définitif que le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Valencia (tribunal de commerce no 1 de Valence) avait rendu par défaut et qui la condamnait à indemniser Transsaqui du préjudice subi en raison d’une violation du droit de la concurrence. Volvo a exposé qu’elle formait sa demande dans le délai légal de trois mois à compter de la date où elle a eu connaissance du motif de révision, dans la mesure où elle avait eu « indirectement connaissance » du jugement la condamnant lorsque l’ordonnance d’exécution a été notifiée à l’adresse de sa filiale en Espagne, le 17 mars 2021.

16.      En substance, la juridiction de renvoi demande si l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu conjointement avec l’article 101 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que la signification d’une assignation à une société mère, dont le siège social est établi dans un autre État membre, soit effectuée au siège d’une filiale de cette société.

17.      C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 7 octobre 2022, parvenue à la Cour le 10 octobre 2022, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

« 1)      Dans les circonstances du contentieux relatif à l’entente dite “des camions” décrites dans la présente décision, l’article 47 de la [Charte], lu en combinaison avec l’article 101 TFUE, peut-il être interprété en ce sens qu’une société mère, visée par une action en réparation du préjudice causé par une pratique restrictive de la concurrence, est valablement assignée à comparaître lorsque la signification (ou la tentative de signification) de l’acte introductif d’instance a été effectuée à l’adresse de la société filiale, domiciliée dans l’État où la procédure judiciaire est intentée, et que la société mère, domiciliée dans un autre État membre, n’a pas comparu à la procédure et est demeurée défaillante ?

2)      En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette interprétation de l’article 47 de la Charte est-elle compatible avec l’article 53 de la Charte, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) relative à l’assignation à comparaître des sociétés mères domiciliées dans un autre État membre dans le cadre des litiges relatifs à l’entente dite “des camions” ? »

18.      Des observations écrites ont été présentées par Volvo, Transsaqui, les gouvernements espagnol et tchèque ainsi que par la Commission. Volvo, Transsaqui, le gouvernement espagnol et la Commission ont participé à l’audience, qui s’est tenue le 18 octobre 2023.

 Analyse

 Sur la première question préjudicielle

19.      Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte permettent que des actes destinés à une société mère établie dans un État membre soient valablement signifiés ou notifiés à une filiale de cette société établie dans un autre État membre.

 Remarques liminaires

20.      Sur la base des informations contenues dans la décision de renvoi, l’affaire au principal relève du champ d’application du règlement (UE) no 1215/2012 (9). En vertu des dispositions de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, en principe, devant les juridictions de cet État membre (10). Toutefois, elles peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre, notamment en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Dans de telles situation, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent être attraites dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit (11).

21.      Transsaqui est établie en Espagne. Les camions ont été acquis en Espagne, où s’est produit le dommage. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il s’ensuit que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, dans la mesure où le fait dommageable s’est produit dans leur ressort, les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître d’une action en responsabilité non contractuelle contre une société établie en Suède.

 Le règlement no 1393/2007

22.      Les parties au principal paraissent ne pas contester la compétence des juridictions espagnoles, mais elles sont en désaccord sur le point de savoir si, au titre des dispositions du règlement no 1393/2007, l’acte introductif d’instance devait être transmis de l’Espagne à la Suède pour y être signifié.

23.      Volvo soutient que la signification de l’acte introductif d’instance devait être effectuée conformément au règlement no 1393/2007 et que Transsaqui ne peut pas éluder les dispositions régissant cette signification en utilisant d’autres adresses sans rapport avec Volvo. Transsaqui soutient, d’une part, que Volvo agit de mauvaise foi du point de vue procédural et que, même si elles ont des personnalités juridiques distinctes, sa filiale espagnole et elle constituent une seule entreprise aux fins du droit de la concurrence et, d’autre part, que, en définitive, il lui serait impossible d’intenter son action si elle avait à supporter les frais de traduction en langue suédoise.

24.      Compte tenu de ce désaccord, avant d’aborder les deux dispositions auxquelles la juridiction de renvoi a fait explicitement référence dans sa première question préjudicielle (12), il convient d’établir si le règlement no 1393/2007 a une incidence sur le présent cas d’espèce.

–       Champ d’application

25.      Le bon fonctionnement du marché intérieur exigeant un certain degré de réglementation et d’harmonisation en matière de procédure civile internationale, le législateur de l’Union (13) a progressivement adopté un cadre assurant aussi bien une coordination des procédures civiles entre les État membres (14) qu’une coopération judiciaire. La transmission, entre État membres, d’actes aux fins de signification ou de notification relève de cette dernière catégorie. Dans ce but (15), le règlement no 1393/2007 met en place un mécanisme de coopération permettant la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre État membres.

26.      En application du règlement no 1393/2007, les deux façons principales de signifier ou de notifier les actes judiciaires sont : i) la signification ou la notification directe, c’est-à-dire que la partie requérante peut signifier ou notifier directement l’acte au destinataire, par les soins de personnes habilitées dans l’État membre dans lequel la signification ou notification a lieu ; et ii) la transmission par la voie des autorités compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, la partie requérante pouvant communiquer l’acte à ces autorités et celles-ci procèderont alors à la signification ou notification au destinataire conformément à leur législation nationale.

27.      Le règlement no 1393/2007 est considéré avant tout comme traitant de la façon dont les actes sont transmis aux fins de la signification ou de la notification.

28.      La question de savoir si et quand les actes sont transmis aux fins de la signification ou de la notification est, dans une certaine mesure, plus délicate. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 prévoit que celui-ci est applicable « en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié » (16). Force est alors de se demander quel droit détermine si les actes doivent être signifiés, ou notifiés, à l’étranger : ce règlement lui-même ou la législation nationale ?

29.      Ce libellé de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 pourrait laisser entendre que le champ d’application de ce règlement est déterminé exclusivement par la législation nationale (17), ce qui signifierait que les États membres ont tout loisir de déterminer si et quand des actes sont transmis aux fins de signification ou de notification.

30.      Jusqu’ici, la Cour en a jugé autrement.

31.      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Alder (18), la Cour était appelée à apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union de règles de procédure nationales prévoyant que les actes judiciaires (en provenance de l’État membre A) destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre (l’État membre B) sont conservés au dossier (qui se trouve dans l’État membre A) en étant réputés avoir effectivement été signifiés, lorsque cette partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans l’État membre A, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.

32.      Dans l’arrêt Alder (19), la Cour a rejeté l’argument selon lequel il revenait au droit procédural national de déterminer le champ d’application du règlement no 1393/2007. Elle a jugé que l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement s’oppose aux règles nationales de procédure civile en cause. Elle est parvenue essentiellement à cette conclusion sur la base d’une lecture systématique des considérants et des dispositions du règlement no 1393/2007, assortie d’un raisonnement a contrario : dès lors que seuls son article 1er, paragraphe 2 (20), et son considérant 8 (21) se réfèrent expressément à une situation dans laquelle il ne s’applique pas, le règlement no 1393/2007 est applicable dans toutes les autres circonstances. En particulier, la Cour a explicitement souscrit aux conclusions de l’avocat général Bot (22) et jugé que, sauf dans les deux cas susmentionnés (23), « dès que le destinataire d’un acte judiciaire réside à l’étranger, la signification ou la notification de cet acte relèvent nécessairement du champ d’application du règlement no 1393/2007, et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par le règlement lui-même à cette fin » (24).

33.      La Cour a jugé, et c’est crucial, que, « [e]n effet, laisser au législateur national la tâche de déterminer dans quels cas une telle nécessité se manifeste empêcherait toute application uniforme du règlement no 1393/2007, dès lors qu’il n’est pas exclu que les États membres prévoient à cet égard des solutions divergentes » (25).

34.      Je suis d’avis que l’interprétation que la Cour donne de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 correspond pleinement tant à une coopération harmonieuse en matière civile et commerciale qu’à la logique des dispositions relatives au marché intérieur (26).

35.      Il y a donc tout lieu de considérer que le règlement no 1393/2007 est sous-tendu par un principe général selon lequel les actes destinés à un défendeur domicilié dans un État membre différent de celui où la procédure est intentée doivent impérativement être signifiés ou notifiés dans l’État membre de ce défendeur. Ce principe est d’ailleurs conforme à la logique de l’ensemble du système du droit de l’Union en matière de procédure civile, dans lequel la notion de domicile est centrale.

36.      Au passage, je tiens à observer que ce principe n’implique pas que tous les aspects de la signification ou de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans un contexte transfrontalier sont couverts par le règlement no 1393/2007. Il existe assurément des cas dans lesquels il appartient au droit national de déterminer certains de ces aspects spécifiques (27). Cela ne change toutefois rien au fait que le droit national ne saurait modifier les cas dans lesquels la signification ou la notification de l’acte à une personne domiciliée dans un autre État membre relève du champ d’application du règlement no 1393/2007.

–       Conséquences à tirer pour l’affaire en cause

37.      Dans le présent cas d’espèce, le raisonnement exposé plus haut implique que les dispositions du règlement no 1393/2007 sont applicables.

38.      Il est constant que Volvo est domiciliée (28) dans un État membre (la Suède) autre que celui où l’action a été intentée contre elle (l’Espagne). Par ailleurs, il est établi que Volvo et ses filiales constituent des personnes morales différentes. En outre, Volvo n’a pas désigné sa filiale comme étant son représentant mandaté en Espagne aux fins de la signification ou de la notification des actes.

39.      Par conséquent, la signification ou la notification des actes judiciaires concernés doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement no 1393/2007. À ce sujet, aux fins d’assurer une procédure judiciaire efficace et commode ainsi qu’une bonne administration de la justice, ce règlement établit le principe de la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les entités désignées par les États membres.

40.      À cet égard, ainsi que la Commission l’a souligné, le principe selon lequel une personne attraite dans une procédure civile a le droit de se voir signifier personnellement, en temps utile pour organiser sa défense, l’acte introductif d’instance constitue un élément fondamental du droit à un procès équitable. En l’espèce, tant l’article 28 du règlement no 1215/2012 que l’article 19 du règlement no 1393/2007 garantissent les droits des défendeurs qui n’ont pas comparu. Dans une telle situation, la juridiction de renvoi doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit établi que l’acte a été signifié ou notifié au défendeur, conformément au règlement no 1393/2007.

41.      Il s’ensuit qu’une société mère établie dans un autre État membre (la Suède) est en droit de ne pas comparaître lorsque l’acte introductif d’instance a été signifié au domicile de sa filiale établie dans un autre État membre (l’Espagne). Dans un même ordre d’idées, une filiale (située en Espagne) ne saurait être tenue de recevoir la signification d’un acte introductif d’instance destiné à sa société mère établie dans un autre État membre (la Suède).

 L’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte

42.      Je vais, à présent, examiner si l’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte remettent en cause cette conclusion provisoire.

43.      Volvo soutient que les actions en réparation d’un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence entrent pleinement dans le champ d’application matériel du règlement no 1393/2007 et que l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 101 TFUE ne sauraient écarter l’application de ce règlement aux recours juridictionnels en matière de concurrence en général ou à ceux qui sont fondés sur la décision de la Commission du 19 juillet 2016.

44.      Le gouvernement tchèque et la Commission partagent, en substance, cette appréciation.

45.      En revanche, Transsaqui déduit de l’arrêt Sumal que les notions qui y sont développées d’« unité économique » ou d’« entreprise » s’appliquent également dans le domaine procédural, puisque, dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’une filiale peut être attraite dans le cadre d’une entente.

46.      Compte tenu dudit arrêt, Transsaqui considère que, dès lors qu’une filiale peut se voir attraite en justice et être solidairement responsable avec sa société mère du préjudice causé dans le cadre d’une entente puisqu’elles forment une seule et même entreprise, cette filiale doit pouvoir être la destinataire de l’assignation signifiée à l’entreprise.

47.      Transsaqui ajoute que, en l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, cela n’aurait pas de sens de signifier l’assignation en Suède alors que l’acte juridique à la base de la procédure, à savoir la vente des camions, a été conclu en Espagne.

48.      Elle considère que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec l’article 101 TFUE, peut être interprété en ce sens qu’une société mère visée par une action en réparation du préjudice causé par une entente est valablement assignée à comparaître lorsque la signification de l’acte introductif d’instance a été effectuée à l’adresse de sa filiale, domiciliée dans l’État dans lequel la procédure judiciaire est intentée, et que la société mère, domiciliée dans un autre État membre, n’a pas comparu à la procédure et est demeurée défaillante.

49.      Dans l’arrêt Sumal, la Cour a jugé que, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, qui se fonde sur l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE constatée par la Commission dans une décision, une entité juridique qui n’est pas désignée dans cette décision comme ayant commis l’infraction au droit de la concurrence peut néanmoins être tenue responsable sur cette base en raison du comportement infractionnel d’une autre entité juridique, dès lors que ces personnes font toutes deux partie de la même unité économique et forment ainsi une entreprise, qui est l’auteur de l’infraction au sens de l’article 101 TFUE (29). À cet égard, la Cour a souligné le fait que la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union (30) et que la notion d’« entreprise », au sens de l’article 101 TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union (31).

50.      J’estime que l’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte ne remettent pas en cause le principe dont le règlement no 1393/2007 procède et qui veut que les actes destinés à un défendeur domicilié dans un autre État membre soient signifiés ou notifiés dans cet État membre. En d’autres termes, en l’espèce, les dispositions du règlement no 1393/2007 ne peuvent ni ne doivent être écartées. L’arrêt Sumal ne contient tout simplement aucune indication à cet égard.

51.      Premièrement, le raisonnement que la Cour tient dans l’arrêt Sumal se concentre exclusivement sur des considérations de droit matériel. Dans ce cadre, il est habituel de ménager une certaine souplesse pour que les victimes d’un comportement anticoncurrentiel puissent demander un redressement approprié. Il est crucial pour elles de savoir à l’encontre de quelle entité elles peuvent se diriger afin de demander des dommages et intérêts. Dans un tel contexte, la notion d’« unité économique » empêche un défendeur, par exemple, de transférer des capitaux d’une société mère à sa filiale et inversement. En s’axant sur la « même unité économique », la Cour a rendu la réalité juridique conforme à la réalité économique. En revanche, lorsqu’il est question des règles régissant les modes de signification de l’acte introductif d’instance, il convient d’éviter toute ambiguïté. Il s’agit, en effet, d’un aspect fondamental du droit de la défense dans les procédures civiles.

52.      Deuxièmement, le respect de toutes les exigences régissant la signification ou la notification de manière correcte d’un acte judiciaire est une question délicate, en particulier lorsque sont pris en considération les effets procéduraux découlant de la signification ou de la notification. Par exemple, les procédures civiles sont en règle générale juridiquement et formellement en cours dès l’instant où l’acte introductif d’instance a été signifié. À l’inverse, l’absence de signification ou de notification ou encore une signification ou une notification défectueuse peuvent constituer un motif de refus de reconnaissance (32) ou d’exécution d’une décision juridictionnelle (33). De manière plus générale, la signification ou la notification correcte d’un acte judiciaire est une question d’équité de la procédure.

53.      Troisièmement, atténuer les dispositions du règlement no 1393/2007 en permettant la signification ou la notification d’un acte à une autre personne (morale)– en l’espèce une filiale – pourrait finalement revenir à un manque de confiance mutuelle dans la coopération judiciaire. La confiance mutuelle part du principe que les exigences procédurales – tout particulièrement celles découlant directement du droit de l’Union (en l’espèce le règlement no 1393/2007) – ont été respectées lorsque la procédure a été engagée. À mon sens, ajouter, par-dessus les dispositions de ce règlement, une lecture combinée de l’article 101 TFUE et de l’article 47 de la Charte ne serait pas dans l’intérêt de la coopération judiciaire, mais constituerait un petit pas, non négligeable toutefois, vers son élimination de facto.

54.      Enfin, je tiens à me pencher sur la question de la traduction des documents, qui a été soulevée lors de l’audience. Transsaqui a fait valoir que signifier ou notifier un document à Volvo en Suède – conformément au règlement no 1393/2007 – présenterait des difficultés considérables pour une petite entreprise comme la sienne. Plus précisément, elle a fait valoir que Volvo n’accepterait pas la réception de documents rédigés en langue espagnole. À mon avis, cette question est purement hypothétique, et ce pour les raisons qui suivent. Tout d’abord, dans l’affaire au principal, il n’y a même pas eu de tentative de signification, en Suède, de l’acte introductif d’instance conformément à ce règlement. Ensuite, la juridiction de renvoi ne pose aucune question, même implicitement, en ce qui concerne l’interprétation du règlement no 1393/2007. Dans ces conditions, toutes considérations quant à la question de savoir si l’application de ce règlement aurait pu entraver l’accès de Transsaqui à la justice dans le cadre de cette procédure spécifique sont de nature purement hypothétique. Enfin, j’estime que ces considérations sont indépendantes du problème juridique principal qui fait l’objet des questions préjudicielles posées à la Cour.

55.      Somme toute, selon moi, il n’y a pas lieu de faire une application de l’article 101 TFUE et de l’article 47 de la Charte dans la présente affaire.

 La directive 2014/104

56.      Si l’article 101 TFUE n’a pas d’incidence sur le cas d’espèce, il en va de même, par extension, des dispositions de la directive 2014/104, instrument juridique de rang inférieur.

57.      Par souci d’exhaustivité, il convient néanmoins de souligner que la directive 2014/104 ne traite en aucun cas de la question de l’assignation à comparaître ou de la signification ou de la notification d’actes judiciaires. En conséquence, et ce en des termes clairs formant en quelque sorte un truisme sur le plan juridique, le considérant 11 de cette directive indique que, en l’absence de dispositions dans le droit de l’Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et les procédures nationales des États membres et que ces règles et procédures doivent respecter les principes d’effectivité et d’équivalence.

58.      Or, étant donné que le droit de l’Union comporte des règles procédurales applicables à la situation en cause au principal, à savoir le règlement no 1393/2007, cela ne laisse aucune place pour l’autonomie procédurale nationale ainsi que pour les principes d’effectivité et d’équivalence. La référence au droit national dans la directive 2014/104 ne saurait modifier les principes établis par le droit de l’Union, tels que le principe général énoncé dans le règlement no 1393/2007, selon lequel les actes destinés à un défendeur domicilié dans un État membre différent de celui où la procédure est intentée doivent impérativement être signifiés ou notifiés dans l’État membre du défendeur.

 Considérations finales

59.      Pour finir, je tiens à observer que la Cour m’a paru avoir déjà pris conscience du problème en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sumal. En effet, dans les conclusions qu’il a présentées dans cette affaire, et que la Cour a suivies en substance, l’avocat général Pitruzzella a expressément reconnu que « le fait d’accorder à [la victime d’une infraction aux règles de la concurrence] la faculté d’agir à l’encontre de la filiale établie dans son État membre évite les difficultés pratiques liées à la notification à l’étranger de l’acte introductif d’instance et à l’exécution de l’éventuel arrêt de condamnation » (34). Je ne peux que me rallier à cette affirmation. Autrement dit, il est certes loisible aux demandeurs d’intenter la procédure soit contre la société mère, soit contre sa filiale, soit contre les deux sociétés à la fois, mais, en ce qui concerne le droit procédural applicable dans chacun de ces cas de figure, ils n’ont aucun choix. Ils ne peuvent pas, à leur gré, assigner en justice la filiale et signifier l’acte introductif d’instance à la société mère, ou vice versa. Le fond de chaque situation n’a aucune incidence sur la procédure.

 Réponse proposée

60.      Ma proposition de réponse à la première question préjudicielle est donc que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des actes destinés à une société mère établie dans un État membre soient valablement signifiés ou notifiés à sa filiale dans un autre État membre. L’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte ne modifient en rien cette conclusion.

 Sur la seconde question préjudicielle

61.      Par la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’exiger que la signification ou la notification d’un acte introductif d’instance soit effectuée au siège de la société destinataire de cet acte et non pas à l’adresse d’une filiale de cette société.

62.      Compte tenu de ma proposition de réponse à la première question préjudicielle, la seconde n’appelle aucune réponse. Cette seconde question part du principe que, si l’article 47 de la Charte et l’article 101 TFUE devaient modifier les règles en matière de signification ou de notification des actes prévues dans le règlement no 1393/2007, la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) serait susceptible d’être considérée comme étant contraire au droit de l’Union. D’une part, la réponse semble évidente au vu du principe de primauté du droit de l’Union. D’autre part, il serait toutefois difficile de trancher clairement cette question sans connaître précisément le contexte de l’arrêt lui-même ni les raisons qui ont conduit à son adoption, en particulier dans le cadre de la protection des droits fondamentaux en droit national.

63.      Dans la mesure où je ne remets pas en cause la jurisprudence nationale invoquée par la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’article 101 TFUE et l’article 47 de la Charte, il n’y a pas lieu d’apprécier cette jurisprudence au regard de l’article 53 de la Charte et de procéder à une éventuelle mise en balance des droits fondamentaux potentiellement en conflit. En d’autres termes, aux fins de la présente affaire, je considère que les dispositions du règlement no 1393/2007 règlent et mettent en balance de manière exhaustive les droits et les intérêts éventuellement en conflit des différentes parties.

 Conclusion

64.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) de la manière suivante :

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil

doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des actes destinés à une société mère établie dans un État membre soient valablement signifiés ou notifiés à sa filiale établie dans un autre État membre.

L’article 101 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne modifient en rien cette conclusion.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).


3      Voir arrêt du 6 octobre 2021 (C‑882/19, ci-après l’« arrêt Sumal », EU:C:2021:800).


4      BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575.


5      JO 1994, L 1, p. 3.


6      Un résumé de cette décision a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 6 avril 2017 (JO 2017, C 108, p. 6).


7      BOE no 159, du 4 juillet 2007, p. 12946.


8      Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).


9      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


10      Voir article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.


11      Voir article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012.


12      À savoir l’article 47 de la Charte et l’article 101 TFUE.


13      Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999.


14      Voir règlement no 1215/2012 et règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).


15      Voir, en ce sens, essentiellement, considérant 2 du règlement no 1393/2007.


16      Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007. Mise en italique pas mes soins.


17      Voir, en ce sens, notamment, Sujecki, B., dans Gebauer, M., Wiedmann, T., Europäisches Zivilrecht, 3éd., C.H. Beck, Munich, 2021, chapitre 38 (Europäische Zustellungsverordnung), Erwgr., point 6.


18      Arrêt du 19 décembre 2012 (C‑325/11, ci-après l’« arrêt Alder », EU:C:2012:824).


19      Voir arrêt Alder, point 26.


20      Aux termes de cette disposition, le règlement no 1393/2007 ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.


21      Ce considérant précise que le règlement no 1393/2007 ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.


22      Voir conclusions dans l’affaire Alder (C‑325/11, EU:C:2012:583, point 49).


23      À savoir l’hypothèse où l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue et l’hypothèse de la signification ou de la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu.


24      Voir arrêt Alder, point 25.


25      Voir arrêt Alder, point 27.


26      Dans la doctrine, certains commentateurs ont toutefois critiqué les conclusions de la Cour dans l’arrêt Alder. Voir, notamment, Cornette, F., « Cour de justice de l’Union européenne – 19 décembre 2012, Aff. C‑325/11. Note de doctrine », Revue critique de droit international privé, no 102(3) 2013, p. 700 à 709, en particulier p. 707, où, en raison du « silence » du règlement no 1393/2007 quant à la question de savoir dans quels cas les actes à signifier ou à notifier doivent être transmis à un autre État membre, l’auteur déduit qu’il appartient aux États membres d’en décider.


27      Je ne suis évidemment pas en mesure d’envisager tous les exemples imaginables à ce stade. Je me limiterai donc à mentionner les aspects, choisis au hasard, mais qui n’en sont pas moins illustratifs, concernant les points de savoir qui, exactement, doit signer un acte, comment régler la signification ou la notification à des enfants ou encore comment signifier ou notifier des actes dans l’État membre du domicile.


28      À cet égard, en l’absence de toute référence à la notion de « domicile » dans le règlement no 1393/2007, on peut, sans risque d’erreur, se fonder sur le principe contenu à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, selon lequel les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.


29      Voir arrêt Sumal, point 48 et jurisprudence citée.


30      Voir arrêt Sumal, point 34 et jurisprudence citée.


31      Voir arrêt Sumal, point 38 et jurisprudence citée.


32      Voir article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012.


33      Voir article 46 du règlement no 1215/2012.


34      Voir conclusions présentées dans l’affaire Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:293, point 68).