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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 septembre 2002 par "D" contre Banque européenne d'Investissement.

    (Affaire T-275/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 septembre 2002 d'un recours introduit contre la Banque européenne d'Investissement par "D", représenté par Me Joëlle Choucroun, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1déclarer le présent recours recevable et fondé;

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision unilatérale de la Banque européenne d'Investissement datée du 26 mars 2002 portant sur la prolongation de quatre mois de la période d'essai de six mois convenue entre parties;

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de la Banque européenne d'Investissement datée du 25 juin 2002, reproduite le 28 juin 2002, résiliant unilatéralement en dehors de la période d'essai et avec effet au 15 juillet 2002 le contrat d'engagement à durée déterminée du requérant conclu le 2 octobre 2001;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Banque européenne d'Investissement à payer au requérant _ 45.000,- (quarante cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Banque européenne d'Investissement à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant dans le présent recours s'oppose à la prorogation de la période de stage auprès de la défenderesse, ainsi qu'à la résiliation unilatérale par celle-ci de son contrat d'engagement en dehors de ladite période.

A l'appui de ses conclusions, il fait valoir:

listnum "WP List 2" \l 1La violation du principe de légalité, dans la mesure où ni la lettre d'engagement ni les Statuts de la Banque ne prévoient une quelconque possibilité de prorogation de la période de stage; aucune circonstance modificative ne pouvant être invoquée par la Banque à cet égard.

listnum "WP List 4" \l 1La violation du principe pacta sunt servanda, en ce que la Banque n'aurait pas exercé pendant la période d'essai son droit de résiliation sans obligation de motivation avec un préavis de 15 jours, et que la défenderesse ne pourrait pas modifier unilatéralement les termes du contrat.

Le requérant invoque également la violation des devoirs de sollicitude et de protection de la confiance légitime.

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