Language of document : ECLI:EU:T:2011:306

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

28 juin 2011


Affaire T‑454/09 P


Rinse van Arum

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Exercice de notation 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement (F‑139/07, RecFP p. I‑A‑1‑291 et II‑A‑1‑1571), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Rinse van Arum supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité

(Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Attribution des points de mérite

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre d’une réclamation – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 90)

5.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, et 44, § 1, sous c)]

6.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

1.      Il découle notamment de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

(voir points 26 et 27)

Référence à : Tribunal 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, points 20 à 22

2.      Conformément à l’article 45 du statut, aux termes duquel la promotion se fait au choix après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, la décision d’attribution des points de mérite prévue par les dispositions générales d’exécution ne repose pas sur un examen isolé du rapport de notation de chaque fonctionnaire, mais sur une comparaison de ses mérites avec ceux d’autres fonctionnaires. Dès lors, le fait que le rapport de notation définitif d’un fonctionnaire lui soit plus favorable que le rapport tel qu’existant au jour de la décision d’attribution des points de mérite n’implique pas nécessairement qu’il doit obtenir des points de mérite supplémentaires.

(voir point 67)

Référence à : Tribunal 17 mars 2010, Parlement/Collée, précité, point 61

3.      Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

(voir point 79)

Référence à : Cour 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60 ; Cour 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61

4.      Les rapports de notation expriment l’opinion librement formulée des notateurs et non l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par conséquent, dans le cadre d’une réclamation introduite contre un rapport de notation, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas, tout comme le juge lorsqu’il est saisi d’un recours, le droit de se substituer aux notateurs et de réaliser un contrôle exhaustif et doit se limiter à exercer un contrôle restreint.

(voir point 109)

Référence à : Cour 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. II‑2141, point 15 ; Tribunal 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 23 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 36 ; Tribunal 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2155 et II‑A‑735, point 28

5.      Le corps de la requête doit contenir les éléments essentiels de l’argumentation de la partie requérante, les annexes n’ayant qu’une fonction probatoire.

(voir point 133)

Référence à : Tribunal 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, RecFP p. I‑A‑2‑317 et II‑A‑2‑1607, points 92 et 93, et la jurisprudence citée

6.      Étant donné que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits.

(voir point 153)

Référence à : Tribunal 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 61, et la jurisprudence citée