Language of document : ECLI:EU:T:2010:522

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Wind – Marque nationale figurative antérieure Wind – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de similitude des produits et des services »

Dans l’affaire T‑451/09,

Harry Wind, demeurant à Selfkant (Allemagne), représenté par Me J. Sroka, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Sanyang Industry Co., Ltd, établie à Hsinchu (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2009 (affaire R 1470/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Harry Wind et Sanyang Industry Co., Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 septembre 2003, Sanyang Industry Co., Ltd. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, appareils antireflets, ampoules pour feux directionnels, dispositifs anti-éblouissants, appareils de refroidissement, appareils de chauffage, réflecteurs, phares, climatiseurs, feux et feux de croisement ; tous les produits précités pour VTT, voiturettes pour personnes âgées, motocyclettes électriques, motocyclettes de sport, scooters électriques, bicyclettes électriques, motocyclettes et leurs pièces » ;

–        classe 12 : « VTT, voiturettes pour personnes âgées, motocyclettes électriques, motocyclettes de sport, scooters électriques, bicyclettes électriques, motocyclettes et leurs pièces » ;

–        classe 37 : « entretien et réparations, lavage, traitement contre la rouille, graissage, nettoyage, stations-service, rechapage de pneus ; installation, entretien et réparation de machines ; tous les produits précités pour VTT, voiturettes pour personnes âgées, motocyclettes électriques, motocyclettes de sport, scooters électriques, bicyclettes électriques, motocyclettes et leurs pièces ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 43/2004, du 25 octobre 2004.

5        Le 25 janvier 2005, le requérant, M. Harry Wind, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services relevant des classes 12 et 37, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative, faisant l’objet de l’enregistrement allemand n° 39866698.9, suivante :

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7        Cette marque a été enregistrée le 21 juin 1999 pour les services de « Réparation de véhicules automobiles », relevant de la classe 37.

8        Au cours de la procédure d’opposition, le demandeur de la marque communautaire a sollicité du requérant qu’il rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).

9        Le 3 septembre 2007, le demandeur de la marque communautaire a retiré sa demande d’enregistrement en ce qui concerne les services relevant de la classe 37. Le requérant a toutefois déclaré maintenir son opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 12.

10      Par décision du 13 août 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure.

11      Le 10 octobre 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 3 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a d’abord considéré, contrairement à la division d’opposition, que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée, mais uniquement en ce qui concerne les services de carrosserie pour véhicules automobiles. La chambre de recours a ensuite estimé que, malgré un degré de similitude élevé entre les signes concernés, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’étaient pas réunies, en raison d’une absence de similitude entre les produits et les services en cause.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

16      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

18      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 17 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 18). Ces facteurs incluent, en particulier, la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou des services en cause [arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; voir arrêts du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 39, et la jurisprudence citée, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 31]. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que d’autres facteurs pertinents pour caractériser le rapport pouvant exister entre les produits ou les services en cause peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 49, et la jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours de la similitude des produits et des services en cause.

20      À titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne conteste pas le point 21 de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure ne devait être réputée enregistrée qu’à l’égard des services de carrosserie pour véhicules automobiles. La chambre de recours a relevé à cet égard qu’il ressortait des éléments de preuve fournis dans le cadre de la procédure d’opposition que, en sa qualité de professionnel du domaine de la carrosserie, le requérant n’effectuait pas de travaux d’une nature différente et qu’il n’était pas non plus censé posséder les compétences nécessaires pour réparer les dégâts mécaniques, techniques ou électroniques susceptibles d’être causés à un véhicule automobile. Au contraire, il résultait des factures fournies que le requérant exerçait ses prestations en direction des seuls distributeurs agréés de véhicules.

21      S’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater que, eu égard aux produits et aux services en cause, ledit public est composé des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Par ailleurs, la marque antérieure étant enregistrée en Allemagne, c’est au regard du public de ce territoire que le risque de confusion doit être examiné.

22      Le requérant prétend, en substance, que la chambre de recours, en ayant seulement examiné la question de savoir si les experts en débosselage sont habituellement des fabricants de voitures, a omis de considérer celle de savoir si les fabricants de voitures fournissent également des services de carrosserie pour des véhicules automobiles. Or, il serait habituel que les fabricants de voitures, tels que Mercedes-Benz, Volkswagen ou Peugeot, n’effectueraient pas seulement des réparations de pièces mécaniques, électroniques ou autres, autres que les pièces de carrosserie, mais exerceraient également l’activité de débosselage. Ainsi, dans la mesure où les véhicules tout-terrain (VTT) seraient des véhicules automobiles, il existerait un degré important de similitude entre le débosselage des VTT et leur fabrication, dans la mesure où les fabricants de voitures n’effectueraient pas seulement des réparations de pièces mécaniques, autres que les pièces de carrosserie, mais s’occuperaient en réalité également de débosselage.

23      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que la nature des produits est différente de celle des services en cause, en raison du caractère tangible des premiers et immatériel des seconds. Leurs destinations sont également différentes, puisqu’un service de carrosserie automobile est destiné à remettre un véhicule automobile dans son état d’origine, tandis qu’un tel véhicule est destiné à transporter des personnes. Il en va de même de leurs utilisations, puisque l’utilisation d’un véhicule automobile consiste dans le fait de le conduire, tandis que l’utilisation d’un service de carrosserie automobile implique la réparation de la carrosserie d’un véhicule endommagé.

24      En deuxième lieu, il ne saurait être contesté qu’il existe une certaine complémentarité entre les produits et les services visés par les marques en conflit, dans la mesure où, lorsque des dégâts ont été causés à leur carrosserie, les véhicules relevant de la classe 12, en particulier les VTT, doivent faire l’objet d’une remise en état.

25      Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt O STORE, point 18 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

26      À cet égard, il est constant qu’aucun consommateur ne présumera que des entreprises qui fournissent exclusivement des services de carrosserie pour des véhicules automobiles construisent et vendent des véhicules sous la même marque que celle identifiant lesdits services.

27      En outre, l’argumentation du requérant selon laquelle les consommateurs s’attendraient à ce que des constructeurs automobiles offrent des services de carrosserie pour véhicules automobiles, dès lors qu’ils exploitent des garages, ne saurait être accueillie.

28      En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI dans ses observations, d’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les constructeurs de « VTT, voiturettes pour personnes âgées, motocyclettes électriques, motocyclettes de sport, scooters électriques, bicyclettes électriques, motocyclettes et leurs pièces » exploiteraient des garages de débosselage de véhicules sous la même marque que celle qui identifie le véhicule lui-même. La plupart des constructeurs, à l’exclusion de certaines entreprises très implantées, n’exploitent pas de tels garages, que ce soit directement ou dans le cadre de contrats de franchise exclusifs.

29      D’autre part, l’autorisation donnée par les constructeurs automobiles aux revendeurs agréés d’utiliser leurs propres marques lors de la réparation des véhicules qu’ils fabriquent a pour principal objectif de permettre auxdits revendeurs de faire de la publicité pour la vente des véhicules revêtus desdites marques. Il ne saurait être considéré que le fait que certains garages font leur propre publicité en indiquant qu’ils sont des spécialistes de la réparation de certaines marques signifie que ces dernières sont utilisées en tant que marques pour des services de réparation et d’entretien. En effet, ces marques sont destinées à identifier les véhicules qui font l’objet des services de réparation et d’entretien.

30      Les consommateurs ne seraient donc pas amenés à penser que le prestataire de services de débosselage est responsable de la fabrication des véhicules, et inversement, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus.

31      En troisième lieu, s’agissant des canaux de distribution des produits et des services en cause, il convient de rappeler que, en l’espèce, ces derniers concernent exclusivement les services de carrosserie automobile, en sorte qu’ils ne portent nullement sur leurs parties mécaniques, techniques ou électroniques. Force est de constater que la fabrication ou même la vente, notamment de VTT ou de voiturettes pour personnes âgées, ne relève pas de l’activité exercée par une entreprise spécialisée en carrosserie automobile. De même, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les revendeurs des produits en cause exercent également l’activité de débosselage. À cet égard, il y lieu de relever qu’il ressort des factures produites par le requérant devant l’OHMI que les clients des entreprises de débosselage sont précisément des revendeurs de véhicules automobiles.

32      Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que, au vu des circonstances propres de l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause étaient différents.

33      Dès lors qu’il n’existe aucune similitude entre les produits et les services en cause, il n’y pas lieu d’examiner la similitude entre les signes ou le risque de confusion, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 étant cumulatives [arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, et arrêt du Tribunal du 23 novembre 2005, Soffass/OHMI – Sodipan (NICKY), T‑396/04, Rec. p. II‑4789, point 26].

34      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Harry Wind est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.