Language of document : ECLI:EU:C:2013:4

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 janvier 2013 (*)

«Intervention»

Dans l’affaire C‑288/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 juin 2012,

Commission européenne, représentée par MM. B. Simon et B. Martenczuk ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par M. M. Fehér, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. E. Jarašiūnas, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en mettant fin de manière anticipée au mandat de l’autorité de contrôle de la protection des données, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2012, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

3        Cette demande a été présentée sur le fondement de l’article 47, paragraphe 1, sous i), du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), lequel attribue au CEPD un droit d’intervention dans les affaires portées devant la Cour de justice dans les limites découlant de la mission qui lui est conférée (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2005, Parlement/Conseil, C‑317/04, Rec. p. I‑2457, point 16).

4        Conformément à l’article 41, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 45/2001, le CEPD est notamment chargé de veiller à l’application des dispositions de ce règlement et à conseiller les institutions et les organes de l’Union ainsi que les personnes concernées pour toutes les questions relatives au traitement des données à caractère personnel.

5        Dans la présente affaire, la Commission reproche à la Hongrie une violation de l’indépendance de l’autorité de contrôle de la protection des données prescrite par l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46, du fait de la cessation anticipée du mandat de cette autorité.

6        Or, il a déjà été jugé par la Cour que l’article 28 de la directive 95/46 et l’article 44 du règlement n° 45/2001, selon lequel le CEPD exerce ses fonctions en toute indépendance, sont fondés sur le même concept général et doivent dès lors être interprétés de manière homogène (arrêt du 9 mars 2010, Commission/Allemagne, C‑518/07, Rec. p. I‑1885, point 28).

7        Dans ces conditions, l’interprétation de la notion d’indépendance peut revêtir une importance fondamentale pour le statut du CEPD, en particulier quant aux conditions de la révocation de ce dernier, et, partant, pour l’aptitude du CEPD, d’une part, à assurer l’application du règlement n° 45/2001 en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union et, d’autre part, à fournir à ces institutions et organes des conseils indépendants.

8        Il s’ensuit que la demande d’intervention du CEPD doit être accueillie.

 Sur les dépens

9        La demande d’intervention du CEPD étant accueillie, les dépens liés à cette intervention sont réservés.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le Contrôleur européen de la protection des données est admis à intervenir dans l’affaire C‑288/12, au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un délai sera fixé au Contrôleur européen de la protection des données pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

3)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Contrôleur européen de la protection des données par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.