Language of document : ECLI:EU:T:2011:292

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

28 octobre 2010 (1)

« Intervention – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T-484/10 R,

Gas Natural Fenosa SDG, SA,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,


1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2010, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa. La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure n’ayant pas été encore publiée, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement, augmenté du délai de distance prévu à l’article 102, paragraphe 2 du règlement de procédure et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

4        La partie requérante a demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à la partie intervenante et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou pièces en question.

5        À ce stade, la communication à la partie intervenante des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Royaume d’Espagne est admis à intervenir dans l’affaire T-484/10 R, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Le greffier communiquera à la partie intervenante une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter ses objections éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger  


1 Langue de procédure : l’espagnol.