Language of document : ECLI:EU:T:2012:554

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

17 octobre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MISS B – Marque nationale verbale antérieure miss H – Marque internationale verbale antérieure Miss H –Marques nationale et internationale figuratives antérieures Miss H. – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑485/10,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.‑C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. P. Guimarães, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

J. C. Ribeiro, SGPS, SA, établie à Vergada (Portugal), représentée par MA. Freire Pinto, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2010 (affaire R 1526/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et J. C. Ribeiro, SGPS, SA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2011,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 octobre 2006, l’intervenante, J. C. Ribeiro, SGPS, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MISS B.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 14 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2007, du 2 juillet 2007.

5        Le 2 octobre 2007, la requérante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour, notamment, les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale miss H, enregistrée le 11 août 2003 sous le numéro 30322389, désignant notamment les produits relevant des classes 14 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque internationale verbale Miss H, enregistrée le 24 septembre 2003 sous le numéro 813900, valable sur le territoire du Benelux et désignant les mêmes produits que ceux couverts par la marque enregistrée en Allemagne décrite ci-dessus.

–        la marque allemande figurative enregistrée le 1er juin 2006 sous le numéro 30602071 et reproduite ci-après :

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La marque désignait notamment les produits relevant des classes 14 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que leurs éléments constitutifs (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe) ; pièces d’orfèvrerie et d’argenterie, hormis couteaux, fourchettes et cuillères ; porte-clés (colifichets ou goussets) ; étuis à cigares et cigarettes en métaux précieux, fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux (compris dans cette classe) ; épingles (joaillerie), épingles de parure ; épingles de cravates ; broches (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), boucles d’oreille, perles (bijouterie), anneaux (bijouterie) ; barres porte-serviettes et anneaux porte-serviettes en métaux précieux ; ustensiles ou appareils ménagers en métaux précieux ; carafes en métaux précieux ; bougeoirs, boîtes, paniers en métaux précieux pour un usage domestique ; boîtes à aiguilles en métaux précieux, pièces, médaillons (bijouterie) ; réveille-matin ; passe-thé en métaux précieux ; surtouts de table et services (vaisselle) en métaux précieux, pierres semi-précieuses ; bijouterie de fantaisie ; boîtiers de montre ; flacons en métaux précieux ; objets en imitation or, tels que compris dans cette classe » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de loisirs, de sports, de ski, de natation, de baignade et de plage, vêtements en cuir ; casquettes, bonnets, bérets, visières, bandeaux pour la tête, capuches, foulards, gants (habillement), fronteaux (habillement), maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, bikinis, sandales de bain ; bandanas (étoffes pour l’habillement) ; vêtements en cuir et/ou imitation cuir ; vêtements de conducteurs, moufles (habillement), gilets de pêche, chancelières (sans système de chauffage électrique) ; galoches ; guêtres ; ceintures porte-monnaie (habillement) ; ceintures (habillement) ; vêtements de sport, chaussures de sport ; foulards ; chemisiers, empiècements de chemise, cols de chemise (amovibles), chemises ; ensemble combinaison-culotte ; pantalons, ponts pour pantalons, bretelles ; ceintures de hanches ; carcasses de chapeaux ; costumes, vestes, robes, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtements) ; poches de robes (prêtes à poser) ; bavoirs non en papier ; couvre-oreilles (habillement) ; salopettes ; fourrures (vêtements) ; vêtements de cycliste ; chaussures (mocassins), y compris chaussures de cuir, sandales, chaussures en toile (espadrilles), pantoufles, sabots, chaussures de plage, chaussures de sport ; articles de chaussure, y compris talons (de chaussure), fers de talon pour chaussures, semelles, foulards, ceintures-écharpes ; pyjamas, masques de nuit ; voiles (habillement) ; bottes, brodequins (bottines) ; tabliers (habillement) ; sous-vêtements, y compris maillots de corps ; culottes, chemisiers, pantalons corsaires, fonds de robe, soutiens-gorge, jupons ; justaucorps, corsets, sous-vêtements sudorifuges ; chaussures de ski ; chaussettes, fixe-chaussettes ; tenues de sport et sous-vêtements de sport ; bandeaux pour la tête (habillement) ; jarretières, bas, jarretelles, collants, mi-bas ; combinaisons de ski nautique ; gilets ; tricots (habillement) ».

–        la marque internationale figurative enregistrée le 6 juillet 2006 sous le numéro 915549, produisant ses effets dans le Benelux. Cette marque correspondait à la marque figurative reproduite ci-dessus et désignait les mêmes produits que ceux couverts par cette dernière marque.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 13 octobre 2009, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

9        Le 11 décembre 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition. En particulier, elle a considéré que le mot « miss » était clairement descriptif de la destination des produits couverts et ne pouvait manifestement constituer l’élément dominant des marques en conflit. Malgré une certaine similitude visuelle entre les signes en cause, celle-ci ne serait pas décisive. La première chambre de recours a en outre relevé que les marques étaient distinctes sur les plans phonétique et conceptuel. Selon ladite chambre, en dépit de l’identité ou de la similitude qui pourrait exister entre les produits, l’impression d’ensemble dégagée par les marques en conflit ne donnerait pas lieu à un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les classes 14 et 25 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Selon la requérante, l’élément « miss » des marques en conflit ne saurait être qualifié de descriptif. La chambre de recours aurait écarté à tort l’élément verbal « miss » de l’appréciation de la similitude des signes. Or, elle aurait également dû tenir compte des éléments faiblement distinctifs, dès lors qu’ils influencent l’impression globale d’une marque. En particulier, la chambre de recours aurait méconnu l’identité conceptuelle des signes comparés, qui repose sur l’association du mot « miss » avec une consonne isolée. S’agissant de la similitude visuelle, la première position de l’élément commun « miss » assurerait un haut degré de similitude. La divergence de consonne après l’élément « miss » ne serait pas suffisante pour justifier une impression d’ensemble distincte et, partant, pour exclure un risque de confusion, et ce d’autant plus que les produits en cause sont d’usage quotidien.

16      La requérante estime que la similitude des signes en cause pourrait laisser supposer que les marques en cause sont liées et créer ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un ou plusieurs États membres et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans plusieurs États membres, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré à bon droit que, les marques antérieures étant des marques nationales produisant leurs effets en Allemagne et des marques internationales produisant leurs effets dans les pays du Benelux, les territoires à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion sont l’Allemagne et les pays du Benelux. Elle a également constaté à bon droit que, eu égard au fait que les produits en cause sont des produits de consommation courante destinés au grand public, le public pertinent est le consommateur moyen de ces États membres. Les parties ne contestent pas ces constatations.

 Sur la similitude des produits

23      Il convient de relever que la requérante ne demande l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle concerne les produits relevant des classes 14 et 25. La chambre de recours a conclu à juste titre que les produits relevant de ces classes désignés par les marques en conflit étaient identiques. Les parties ne contestent pas cette conclusion.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

27      Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Rec. p. II-3355, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée]. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal el charcutero artesano, précité, point 53, et la jurisprudence citée, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, point 44, et la jurisprudence citée].

28      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a jugé que l’élément verbal « miss » était clairement descriptif des produits concernés et qu’il ne pouvait manifestement constituer l’élément dominant des marques en conflit. Partant, cet élément, commun aux marques en conflit, ne constituerait pas, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, un facteur « décisif ». La requérante conteste ces conclusions.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle un signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Torresan/OHMI –Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)
T-234/06, Rec. p. II-4185, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, l’élément verbal « miss » est un terme anglais qui sera compris par le consommateur moyen dans le territoire pertinent comme faisant référence à une ou plusieurs jeunes femmes ou reines de beauté.

31      Or, le mot « miss » peut être compris, en ce qui concerne les produits en cause, comme désignant une ligne de produits destinée à un public féminin [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, point 50].

32      En effet, étant donné les différences existant habituellement entre l’habillement pour les femmes et l’habillement pour les hommes, le fait d’informer que les produits d’habillement sont principalement destinés à une clientèle féminine, a fortiori jeune et suivant les tendances en matière de mode, représente une caractéristique essentielle des produits en cause qui est prise en compte par le public ciblé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, point 34]. Cette conclusion s’impose également aux produits visés relevant de la classe 14.

33      Il en résulte que le terme « miss » permet au public ciblé d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le signe et les produits invoqués dans la demande d’enregistrement litigieuse (voir, en ce sens, arrêt ELLOS, précité, point 35), de sorte que ce terme est clairement descriptif de la destination des produits visés par les marques en conflit et ne saurait constituer l’élément dominant de celles-ci.

34      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « miss » n’était pas « décisif » dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours de la similitude entre les signes en conflit.

36      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle des marques en conflit, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 23 de la décision attaquée, il existe une certaine similitude visuelle entre lesdites marques, mais que celle-ci n’est pas décisive.

37      En effet, les marques en conflit sont constituées de l’élément verbal « miss » suivi d’une consonne. Certes, comme le souligne à juste titre la requérante, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin. Toutefois, eu égard à la conclusion tirée au point 34 ci-dessus, le consommateur n’accordera qu’une attention limitée à l’élément verbal « miss ».

38      En tout état de cause, le graphisme de la lettre majuscule « H » se distingue nettement de celui de la lettre majuscule « B ». En effet, comme le font valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, la lettre majuscule « H » est une lettre ouverte composée de trois lignes droites tandis que la lettre majuscule « B » est une lettre fermée composée d’une ligne droite et de deux arrondis.

39      La différence visuelle est particulièrement marquée en ce qui concerne la marque figurative reproduite au point 6 ci-dessus, dont le fond rectangulaire noir et les caractères blancs ainsi que le style manuscrit italique de l’élément verbal « miss h. » font qu’elle se distingue de la marque verbale MISS B.

40      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison sur le plan phonétique, les marques en conflit se composent de deux syllabes correspondant, d’une part, au mot « miss » et, d’autre part, à la consonne « b » (dans le cas des marques antérieures) ou « h » (dans le cas de la marque demandée).

41      Il convient de rappeler que, eu égard à la conclusion tirée au point 34 ci-dessus, le consommateur n’accordera qu’une attention limitée à l’élément verbal « miss ». En tout état de cause, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le son produit par la lettre « b » est clairement distinct de celui produit par la lettre « h » dans l’ensemble des langues pertinentes en l’espèce. En effet, la lettre « b » se prononce « bé » tandis que la lettre « h » se prononce « ha » en allemand et en néerlandais et « ache » en français. Dans ces conditions, cette différence marquée contribue à restreindre la similitude phonétique entre les signes en conflit.

42      Dès lors, il y a lieu de relever que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.

43      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, eu égard au point 30 ci-dessus, les marques en conflit désignent deux jeunes femmes ou reines de beauté dont l’identité est uniquement suggérée. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces marques identifient deux personnes différentes. Toutefois, les personnes auxquelles il est fait allusion portent le même titre et seule la première lettre de leur nom ou de leur prénom permet de les distinguer. Par ailleurs, l’élément verbal commun « miss » évoque des caractéristiques partagées par ces deux personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 25 de la décision attaquée, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

44      La requérante fait également valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte des éléments faiblement distinctifs, à savoir l’élément verbal « miss », dès lors qu’ils influencent l’impression globale d’une marque.

45      Or, il ressort particulièrement des points 23 à 26 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas contentée d’examiner les éventuelles similitudes entre les lettres majuscules « B » et « H » mais s’est appuyée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Dès lors, cet argument doit être rejeté.

46      En l’occurrence, les marques en conflit ne présentent pas un degré de similitude suffisant. Partant, pris dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que lesdites marques sont distinctes.

47      Au vu de tout ce qui précède, eu égard aux différences visuelles et phonétiques entre les marques en conflit, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 26 de la décision attaquée, que lesdites marques ne sont pas similaires, et ce en dépit d’un certain degré de similitude conceptuelle existant entre lesdites marques.

 Sur le risque de confusion

48      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Toutefois, une telle appréciation globale du risque de confusion n’est exigée que lorsque les deux conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont a priori remplies [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010, Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa), T‑244/09, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

49      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, une des conditions nécessaires, à savoir la similitude des marques en cause, n’est pas remplie, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion.

50      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il convient d’attribuer un poids plus important à l’aspect visuel dans l’appréciation du risque de confusion dès lors que les produits en cause seraient vendus en libre-service, celui-ci ne saurait remettre en cause la constatation formulée au point précédent. En effet, à supposer même que l’aspect visuel revête plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un tel risque n’existe pas resterait pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément un faible degré de similitude sur le plan visuel.

51      Il s’ensuit que le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 n’est pas fondé. Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

53      Conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. L’intervenante, n’ayant pas conclu sur les dépens, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.

3)      J. C. Ribeiro, SGPS, SA supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.