Recours introduit le 19 mai 2011 - Elmaghraby/Conseil
(affaire T-265/11)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Le Caire, Égypte) (représentants: D. Pannick, Queen's Counsel, R. Lööf, barrister, et M. O'Kane, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
annuler, dans la mesure où elle concerne le requérant, la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63);
annuler, dans la mesure où il concerne le requérant, le règlement (UE) n°270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), mettant en œuvre la décision 2011/172/PESC du Conseil;
condamner la partie défenderesse à des dommages-intérêts d'un montant de 5000 euros; et
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours.
1. Premier moyen, tiré de ce que l'article 29 TUE est une base légale erronée et/ou insuffisante pour la décision 2011/172/PESC du Conseil, du fait que:
la décision en cause ne poursuit pas un objectif de politique étrangère;
l'adoption de la décision entreprise (et du règlement [UE] n° 270/2011 du Conseil) constitue un abus de pouvoir; et
la mention du requérant dans l'annexe à la décision 2011/172/PESC du Conseil (et dans le règlement d'application) a été irrationnelle.
2. Deuxième moyen, tiré du fait qu'en faisant tomber le requérant sous le coup de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) n° 270/2011, le Conseil a violé son droit à une protection juridictionnelle effective.
3. Troisième moyen, tiré du fait qu'en faisant tomber le requérant sous le coup de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) n° 270/2011, le Conseil a violé le principe de proportionnalité.
4. Quatrième moyen, tiré de ce que le requérant a subi un préjudice résultant directement de l'adoption de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil, qu'il incombe à l'Union de réparer.
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