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Recours introduit le 15 mai 2013 – Growth Energy et Renewable Fuels Association / Conseil

(affaire T-276/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Growth Energy (Washington, États-Unis), Renewable Fuels Association (Washington, États-Unis) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) nº157/2013 du Conseil du 18 février 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 49, du 22.2.2013, p.10), en ce qu’il affecte les parties requérantes et leurs membres : et

condamner le Conseil aux dépens encourus par les parties requérantes dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les dix moyens suivants.

Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a agi en violation du règlement de base, étant donné qu’elle a choisi d’imposer un droit à l’échelle nationale et a refusé de calculer un droit antidumping individuel, malgré le fait qu’elle possédait toutes les informations nécessaires à cet effet. À cet égard, les parties requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit, qu’elle n’a pas motivé ses conclusions, qu’elle a enfreint son devoir de diligence, et qu’elle a violé les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique et la confiance légitime des parties requérantes.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes font valoir qu’en n’ajustant pas le prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping, du fait qu’elle n’a pas ajusté à la hausse les prix à l’exportation des mélanges du mélangeur concerné, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et violé le règlement de base ainsi que le principe de non-discrimination en surestimant le volume des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis et en ne traitant pas ces importations de manière similaire à celles du même produit provenant de pays tiers.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes affirment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le règlement de base lorsqu’elle a calculé la marge de préjudice.

Par leur cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé le règlement de base en déterminant le préjudice important par référence à une industrie de l’Union qui ne fabrique pas de produit similaire et en définissant l’industrie de l’Union avant de définir le produit similaire.

Par leur sixième moyen, les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit du fait que le préjudice important qu’il établit repose sur des données relatives à un échantillon non représentatif des producteurs de l’Union.

Par leur septième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que d’autres causes du préjudice important ne rompent pas le lien de causalité entre les importations visées et le préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union.

Par leur huitième moyen, les parties requérantes font valoir que le Conseil a commis une erreur de droit et violé le principe de proportionnalité en adoptant une mesure de dumping non nécessaire.

Par leur neuvième moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs de droit et violé les principes de bonne administration et de non-discrimination en considérant que l’enquête relative au bioéthanol originaire des États-Unis était basée sur une plainte adéquate, alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences prévues par le règlement de base.

Par leur dixième moyen, les parties requérantes prétendent que la Commission a commis de nombreuses violations des droits de la défense des parties requérantes et n’a pas motivé l’adoption du règlement attaqué, étant donné que l’information finale sur la base de laquelle ce règlement a été adopté ne contenait pas les faits et éléments essentiels justifiant l’adoption des mesures définitives. La Commission a également modifié la période de validité des mesures sans motivation, sans permettre aux parties requérantes d’accéder au dossier non confidentiel en temps utile, et sans leur laisser suffisamment de temps pour soumettre des commentaires sur l’information finale.