Language of document :

Recours introduit le 15 mai 2013 – Marquis Energy / Conseil

(affaire T-277/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Marquis Energy LLC (Hennepin, États-Unis) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 49 du 22.2.2013, p. 10), dans la mesure où il affecte la partie requérante ;

condamner le Conseil aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les dix moyens suivants.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a agi en violation du règlement de base, étant donné qu’elle a choisi d’imposer un droit à l’échelle nationale et a refusé de calculer un droit antidumping individuel, malgré le fait qu’elle possédait toutes les informations nécessaires à cet effet. À cet égard, la partie requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit, qu’elle n’a pas motivé ses conclusions, qu’elle a enfreint son devoir de diligence, et qu’elle a violé les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique et la confiance légitime de la partie requérante.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en n’ajustant pas le prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping, du fait qu’elle n’a pas ajusté à la hausse les prix à l’exportation des mélanges du mélangeur concerné, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit.

Par son troisième moyen, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et a violé le règlement de base ainsi que le principe de non-discrimination en surestimant le volume des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis et en ne traitant pas ces importations de manière similaire à celles du même produit provenant de pays tiers.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le règlement de base lorsqu’elle a calculé la marge de préjudice.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé le règlement de base en déterminant le préjudice important par référence à une industrie de l’Union qui ne fabrique pas de produit similaire et en définissant l’industrie de l’Union avant de définir le produit similaire.

Par son sixième moyen, la requérante soutient que le règlement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit du fait que le préjudice important qu’il établit repose sur des données relatives à un échantillon non représentatif de producteurs de l’Union.

Par son septième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que d’autres causes du préjudice important ne rompent pas le lien de causalité entre les importations visées et le préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union.

Par son huitième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit et a violé le principe de proportionnalité en adoptant une mesure antidumping non nécessaire.

Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs de droit et a violé les principes de bonne administration et de non-discrimination en considérant que l’enquête relative au bioéthanol originaire des États-Unis était basée sur une plainte adéquate, alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences prévues par le règlement de base.

Par son dixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis de nombreuses violations des droits de la défense de la partie requérante et n’a pas motivé l’adoption du règlement attaqué, étant donné que l’information finale sur la base de laquelle ce règlement a été adopté ne contenait pas les faits et considérations essentiels justifiant l’adoption des mesures définitives. La Commission a également modifié la période de validité des mesures sans motivation, sans permettre à la partie requérante d’accéder au dossier non-confidentiel en temps utile et sans lui laisser suffisamment de temps pour soumettre des commentaires sur l’information finale.