Language of document : ECLI:EU:T:2014:440

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale METABIOMAX – Marque nationale verbale antérieure metabiarex – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑281/13,

Sofia Golam, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Trovas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

meta Fackler Arzneimittel GmbH, établie à Springe (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2013 (affaire R 2022/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre meta Fackler Arzneimittel GmbH et Mme Sofia Golam,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 février 2010, la requérante, Mme Sofia Golam, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METABIOMAX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5, 16 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ceux relevant de la classe 5, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 116/2010, du 28 juin 2010.

5        Le 30 juin 2010, meta Fackler Arzneimittel GmbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure metabiarex, faisant l’objet de l’enregistrement allemand n° 857721 demandé le 3 avril 1968 et accordé le 22 mai 1969, désignant des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et qui correspondraient à la description suivante : « Médicaments ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 2 août 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits relevant de la classe 5, à l’exception des « herbicides ».

9        Le 29 septembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a, pour partie, annulé la décision de la division d’opposition et, pour partie, rejeté le recours. La chambre de recours a :

–        retenu que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels et de consommateurs allemands manifestant un degré d’attention élevé à l’égard des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » et du grand public allemand, réputé disposer d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, pour les autres produits, à l’exception des « aliments pour bébés » à l’égard desquels la chambre de recours a retenu un degré moyen d’attention ;

–        rejeté de manière liminaire l’argumentation de la requérante tirée de ce qu’elle commercialisait uniquement des substances diététiques, au motif qu’il lui appartenait de se fonder sur les seuls produits désignés dans la demande de marque ;

–        relevé que les produits désignés par la marque antérieure avaient été incorrectement traduits par « médicaments » alors qu’ils étaient constitués par les seuls « médicaments à usage humain » ;

–        considéré que les « aliments pour bébés », les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » et les « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides », désignés par la marque demandée, étaient différents des produits visés par la marque antérieure ;

–        estimé que les « emplâtres, matériel pour pansements » et les « substances diététiques à usage médical », visés par la marque demandée, n’avaient qu’un faible degré de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure ;

–        retenu que les produits pharmaceutiques visés par la marque demandée étaient identiques aux « médicaments à usage humain » désignés par la marque antérieure, qu’il existait une similitude entre ces derniers et les produits vétérinaires visés par la marque demandée et qu’il existait un degré de similitude relativement élevé entre les « produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants » et les produits désignés par la marque antérieure ;

–        relevé l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et l’absence d’une différence conceptuelle importante entre ceux-ci ;

–        retenu que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif normal ;

–        déduit de l’ensemble de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit à l’égard des seuls produits identiques ou clairement similaires, a exclu l’existence d’un tel risque pour les produits considérés comme différents ou simplement faiblement similaires, à savoir les « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides », et a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait fait droit à l’opposition à l’égard de ces produits.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition de l’autre partie à la procédure devant l’OHMI et faire droit à sa demande d’enregistrement de marque communautaire dans son intégralité ;

–        condamner l’autre partie à la procédure devant l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le renvoi par la requérante à ses mémoires déposés devant l’OHMI 

13      Le Tribunal relève que, dans sa requête, la requérante fait valoir qu’elle « produit et invoque » ses mémoires déposés respectivement devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. Il convient de relever qu’une telle affirmation s’apparente à un renvoi global aux écritures de la requérante, produites en annexe à sa requête.

14      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Rec. p. II‑3113, point 11 ; du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T‑477/08, non publié au Recueil, point 16, et du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié au Recueil, point 17].

15      Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 19]. Dès lors, pour autant que la requête renvoie globalement aux documents et écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, elle est irrecevable, dans la mesure où le renvoi global aux observations présentées dans le cadre de la procédure devant l’OHMI qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qui y figurent. C’est donc au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que celle-ci sera examinée.

 Sur le fond

16      Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de l’absence de prise en considération par la chambre de recours de certains griefs soulevés devant elle et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de prise en considération de certains griefs soulevés au cours de la procédure devant la chambre de recours

17      La requérante conteste, en substance, la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération trois griefs soulevés dans le cadre de la procédure devant elle, à savoir la qualification d’abus de droit appliquée à l’opposition introduite par l’autre partie à la procédure devant l’OHMI, l’absence d’utilisation par cette partie de son droit d’enregistrement de marque communautaire et le caractère imprécis des écritures de celle-ci. La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte certains éléments de preuve qu’elle avait avancés au soutien de son argumentation.

18      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 87 et 88 ; du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43].

19      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un à un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt Mozart, point 18 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

20      En l’espèce, le Tribunal relève que, en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en conflit, à l’égard des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants », la chambre de recours a implicitement rejeté les griefs et éléments de preuve auxquels la requérante se réfère.

21      Ainsi, la comparaison par la chambre de recours des signes en conflit ainsi que des produits en cause et son appréciation globale de l’existence du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 impliquent nécessairement un rejet de l’allégation de la requérante tirée du prétendu caractère vague des écritures de l’opposante ainsi que des éléments de preuve que la requérante a avancés au soutien de son argumentation tirée de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

22      En outre, cette motivation implicite de la décision attaquée apparaît suffisante au regard des critiques manifestement non fondées que la requérante a avancées dans ce contexte.

23      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 que le titulaire d’une marque nationale antérieure est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire. La requérante ne pouvait, dès lors, utilement faire grief au titulaire de la marque nationale antérieure d’avoir utilisé le droit qu’il tire desdites dispositions, ni lui opposer l’absence de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

24      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, alors que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne seraient pas remplies.

26      De manière liminaire, il convient de relever que, à la suite de l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition par la chambre de recours, seule fait encore grief à la requérante la conclusion de ladite chambre selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants » est susceptible d’engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

29      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Au vu des produits en cause, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, pour les raisons qu’elle a exposées aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens allemands manifestant un degré d’attention élevé à l’égard des « produits pharmaceutiques et vétérinaires » et des « produits hygiéniques pour la médecine ».

31      En effet, de tels produits ont en commun d’avoir pour vocation essentielle d’être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, médecin prescripteur, pharmacien ou vétérinaire. Dans de telles circonstances, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de santé concernés. Même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un risque de confusion peut également exister pour les consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d’opérations d’achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 52 à 63, et du Tribunal du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, Rec. p. II‑183, points 43 et 44].

32      En ce qui concerne les « désinfectants », le Tribunal estime que c’est également à juste titre que la chambre de recours a, au point 21 de la décision attaquée, relevé que le public pertinent disposait d’un degré d’attention qui, sans être élevé, demeurait supérieur à la moyenne, dans la mesure où ces produits sont destinés à un usage tant quotidien que médical.

–       Sur la comparaison des produits en cause

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

34      De manière liminaire, il y a lieu de souligner que c’est à tort que la chambre de recours a retenu, au point 30 de la décision attaquée, que la description des produits visés par la marque antérieure en allemand, « Arzneimittel », avait été erronément traduite comme désignant de manière générale les « médicaments », alors qu’elle aurait dû être comprise comme désignant les seuls « médicaments à usage humain ». Le Tribunal relève que ledit terme revêt bien le sens qui lui a initialement été attribué et est donc à même d’inclure des médicaments à usage tant humain que vétérinaire.

35      En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de souligner que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, en substance, au point 34 de la décision attaquée que les « produits pharmaceutiques », visés par la marque demandée, consistant en une catégorie plus large et incluant les « médicaments » désignés par la marque antérieure, il existait une identité entre ces produits. À cet égard, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque. En effet, c’est au demandeur de marque, et non à l’OHMI, qu’il incombe de limiter, le cas échéant, la demande d’enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. L’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie visée par la demande de marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle [voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, ratiopharm/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].

36      En deuxième lieu, au vu de la définition des produits désignés par la marque antérieure privilégiée au point 34 ci-dessus, il convient de relever que la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’une identité avec les « produits vétérinaires » visés par la marque demandée. En effet, il doit en être déduit que les médicaments désignés par la marque antérieure, quand ils ont un usage vétérinaire, relèvent de la catégorie des « produits vétérinaires ». Partant, pour des raisons analogues à celles mentionnées au point 35 ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de conclure que les « produits vétérinaires », visés par la marque demandée, et les « médicaments », désignés par la marque antérieure, sont identiques.

37      En troisième lieu, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pu à bon droit considérer, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un degré de similitude relativement élevé entre, d’une part, les « produits hygiéniques pour la médecine » et les « désinfectants », visés par la demande de marque, et, d’autre part, les « médicaments » désignés par la marque antérieure, au vu de la proximité existant entre eux quant au public auquel ils s’adressent, de leur destination et de leur perception commune comme appartenant à la catégorie générale des produits de santé.

–       Sur la comparaison des signes en conflit

38      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure metabiarex et, d’autre part, la marque verbale demandée METABIOMAX.

40      Aux points 45 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’il n’existait pas de différence importante sur le plan conceptuel.

41      De manière liminaire, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé au point 45 de la décision attaquée que la circonstance que l’une des marques était présentée en lettres minuscules d’imprimerie alors que l’autre l’était en lettres majuscules d’imprimerie est sans incidence, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 43].

42      La requérante estime que l’impression phonétique des signes en conflit diffère. Elle considère également que seule la marque demandée dispose d’un contenu conceptuel en ce qu’elle est constituée de la contraction des mots « métabolisme », « valeur biologique » et « maximum ».

43      L’OHMI estime que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. Il se réfère à la circonstance que lesdits signes ont de nombreuses lettres et syllabes en commun et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, surtout si la marque n’est pas courte. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, l’OHMI souligne que la requérante ne remet pas en cause les conclusions de la chambre de recours, à savoir que, d’une part, l’élément « meta » est perçu comme faisant allusion au métabolisme et que, d’autre part, il existe des différences conceptuelles entre les signes.

44      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des signes sur le plan visuel, ceux-ci ont en commun leurs cinq premières lettres, « m », « e », « t », « a », « b », « i », et leur dernière lettre, « x ». Ils se différencient par leur partie centrale constituée, dans le cas de la marque antérieure, par les lettres « a », « r » et « e » et, dans le cas de la marque demandée, par les lettres « o » « m » et « a ».

45      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes sur le plan phonétique, ceux-ci ont en commun leurs deux premières syllabes « me » et « ta » et se différencient par leurs troisième et quatrième syllabes, respectivement « bio » et « max » pour la marque demandée et « bia » et « rex » pour la marque antérieure.

46      En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a, certes, rappelé à juste titre au point 48 de la décision attaquée que les mots « metabiarex » et « metabiomax » n’appartenaient pas au vocabulaire de la langue allemande. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à écarter l’éventualité que lesdites marques disposent d’un contenu conceptuel.

47      Or, s’agissant de la marque demandée, ainsi que l’a retenu la chambre de recours, « meta » sera compris comme une référence au métabolisme, « bio » comme désignant la « biologie » et « max » comme désignant l’idée de « maximum » ou de « maximal ». Il s’ensuit que ladite marque peut être considérée comme disposant d’un contenu conceptuel, consistant en une allusion laudative aux propriétés biologiques ou aux effets sur le métabolisme des produits commercialisés.

48      En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a pu valablement relever qu’elle ne disposait d’aucun contenu conceptuel. En effet, en liaison avec les éléments « bia » et « rex », le préfixe « meta » n’est pas de nature à attribuer un contenu conceptuel quelconque à la marque antérieure.

49      Aux fins d’apprécier l’impression d’ensemble des signes en conflit, le Tribunal relève que, outre les comparaisons effectuées aux points 44 à 48 ci-dessus, deux éléments doivent également être pris en compte.

50      En premier lieu, il convient de relever que la circonstance que l’élément verbal « meta » soit en première position dans la marque antérieure n’implique pas que le consommateur pertinent lui attache plus d’importance. S’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48]. En l’espèce, dans la mesure où l’élément « meta » constitue un préfixe relativement courant, il ne saurait être considéré comme de nature à retenir davantage l’attention du consommateur que les autres éléments composant les marques en conflit.

51      En second lieu, il convient de prendre en compte le degré d’attention du public pertinent, considéré comme élevé pour les « produits pharmaceutiques et vétérinaires » et les « produits hygiéniques pour la médecine » et supérieur à la moyenne pour les « désinfectants ». Il doit en être déduit que ledit public sera davantage amené à percevoir les différences entre les signes en conflit que ne le serait un public ne disposant que d’un degré moyen ou faible d’attention.

52      Il n’en demeure pas moins que la comparaison des signes fait apparaître certaines similitudes entre ceux-ci. Sur le plan visuel, ainsi qu’il a été relevé au point 44 ci-dessus, ils ont en commun leurs cinq premières lettres ainsi que leur terminaison. Sur le plan phonétique, il a été relevé au point 45 ci-dessus que les deux premières syllabes sont identiques. En outre, peut également être relevée la circonstance que la prononciation de la troisième syllabe de la marque antérieure, « bia », présente une certaine similitude avec celle de la troisième syllabe de la marque demandée, « bio », pour un consommateur de langue allemande.

53      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, il y a lieu de rappeler que si, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles ou phonétiques entre les signes en conflit, c’est à la condition qu’au moins un desdits signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée]. Pour les raisons exposées au point 47 ci-dessus, le contenu conceptuel de la marque demandée se réduit à une allusion laudative aux qualités des produits commercialisés. Il ne saurait, dès lors, être considéré qu’elle dispose d’une signification claire et déterminée, susceptible d’être saisie immédiatement.

54      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit ne sont que faiblement similaires.

55      Quant à l’argument tiré de ce que le titulaire de la marque antérieure ne s’est pas opposé à l’enregistrement de marques contenant les éléments « meta » et « bi » ainsi que la lettre « x », il doit être rejeté comme dénué de toute pertinence pour des raisons analogues à celles évoquées au point 23 ci-dessus. En effet, la circonstance que le titulaire de la marque antérieure ne se serait pas opposé dans le passé à l’enregistrement de marques contenant de tels termes ne saurait l’empêcher de faire usage, dans le cas d’espèce, des droits qu’il tire de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009.

–       Sur le risque de confusion

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03, et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

57      Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt Canon, point 56 supra, point 24). L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances, telles que celles de l’espèce, où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits.

58      À cet égard, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 52 de la décision attaquée, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif normal, dans la mesure où le terme « metabiarex » n’avait pas de signification claire à l’égard des produits en cause, cette conclusion n’apparaissant, au demeurant, pas contestée par la requérante.

59      Partant, dans la mesure où la marque antérieure ne dispose pas d’un caractère distinctif faible, il convient de considérer, dans les circonstances de l’espèce, que l’identité et la très grande similitude entre les produits en cause est de nature à compenser le moindre degré de similitude entre les signes en conflit.

60      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent au point 53 de la décision attaquée à l’égard des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ».

61      Il convient, partant, de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de répondre au deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

62       Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.