Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 15 février 2016 –
Ezz e.a./Conseil
(affaire T‑279/13)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte – Mesures prises à l’encontre de personnes responsables de détournement de fonds publics et de personnes et entités associées – Gel des fonds – Inscription des requérants sur la liste des personnes visées – Base juridique – Non‑respect des critères d’inscription – Erreur de droit – Erreur de fait – Droit de propriété – Atteinte à la réputation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Adaptation des conclusions et des moyens – Litispendance – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu (cf. points 22, 28, 30)
2. Procédure juridictionnelle – Conclusions de la requête – Adaptation en cours d’instance – Assimilation à l’introduction d’un recours par voie de requête (cf. point 23)
3. Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 32)
4. Recours en annulation – Recevabilité – Rejet d’un recours sur le fond sans statuer sur la recevabilité – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union (Art. 263 TFUE) (cf. point 38)
5. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (cf. point 74)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63), telle que modifiée par la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013 (JO L 82, p. 54), et, d’autre part, du règlement (UE) no 270/2011 « prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013 » du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), pour autant que ces actes s’appliquent aux requérants. |
Dispositif
2) | | M. Ahmed Abdelaziz Ezz ainsi que Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |