Language of document : ECLI:EU:C:2021:335

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 avril 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un “établissement-relais” – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement – Article 3, paragraphe 2 – Lex concursus – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑504/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 25 juin 2019, parvenue à la Cour le 2 juillet 2019, dans la procédure

Banco de Portugal,

Fundo de Resolução,

Novo Banco SA, Sucursal en España,

contre

VR,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L.S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour Banco de Portugal et le Fundo de Resolução, par Me J. M. Rodríguez Cárcamo, abogado, et Me A. M. Rodríguez Conde, abogada,

–        pour Novo Banco SA, Sucursal en España, par Mes A. Fernández de Hoyos et J. I. Fernández Aguado, abogados,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes S. Jaulino, A. Homem, A. Pimenta, C. Raimundo et P. Barros da Costa, en qualité d’agents, assistés de Me T. Tönnies, advogada,

–        pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et M. Sammut ainsi que par Mmes P. López-Carceller et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov ainsi que par Mme E. d’Ursel, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, J. Rius Riu et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15), de l’article 2 TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe général de sécurité juridique.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco de Portugal, le Fundo de Resolução (ci-après le « Fonds de résolution ») et Novo Banco SA, Sucursal en España (ci-après « Novo Banco Espagne »), à VR au sujet d’une demande en nullité d’un contrat de vente d’actions privilégiées acquises par cette dernière.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 3, 4, 6, 7, 11, 16, 23 et 30 de la directive 2001/24 sont ainsi libellés :

« (3)      La [présente] directive s’inscrit dans le contexte législatif communautaire réalisé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 20 mars 2000[,] concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2000, L 126, p. 1)]. Il en résulte que, pendant sa période d’activité, l’établissement de crédit et ses succursales forment une entité unique soumise à la surveillance des autorités compétentes de l’État où a été délivré l’agrément valable dans l’ensemble de la Communauté.

(4)      Il serait particulièrement inopportun de renoncer à cette unité que l’établissement forme avec ses succursales lorsqu’il est nécessaire d’adopter des mesures d’assainissement ou d’ouvrir une procédure de liquidation.

[...]

(6)      Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu’il a agréés.

(7)      Il est indispensable de garantir que les mesures d’assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, ainsi que les mesures prises par les personnes ou organes désignés par ces autorités afin de gérer ces mesures d’assainissement produisent leurs effets dans tous les États membres, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension de paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances, ainsi que toute autre mesure susceptible d’affecter les droits préexistants des tiers.

[...]

(11)      Une publicité informant les tiers de la mise en œuvre de mesures d’assainissement est nécessaire dans les États membres où se trouvent des succursales, quand ces mesures risquent d’entraver l’exercice de certains de leurs droits.

[...]

(16)      L’égalité des créanciers exige que l’établissement de crédit soit liquidé selon des principes d’unité et d’universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine et la reconnaissance de leurs décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l’État membre d’origine, sauf si la [présente] directive en dispose autrement.

[...]

(23)      S’il est important de retenir le principe selon lequel la loi de l’État membre d’origine détermine tous les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, il faut cependant prendre en considération que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Le renvoi à la loi d’un autre État membre représente dans certain cas un tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État d’origine.

[...]

(30)      Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive. »

4        L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/24 énonce :

« La présente directive s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un État membre autre que celui du siège statutaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, premier et troisième points, de la directive 2000/12/CE, sous réserve des conditions et exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. »

5        Conformément à l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24, les « mesures d’assainissement » sont entendues comme étant « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ».

6        L’article 3 de cette directive, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », prévoit :

« 1.      Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.

2.      Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises. »

7        Aux termes de l’article 32 de ladite directive, intitulé « Instances en cours » :

« Les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

 Le droit espagnol

8        La Ley 6/2005 sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (loi 6/2005 relative à l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit), du 22 avril 2005 (BOE no 97 du 23 avril 2005, p. 13912), a transposé la directive 2001/24 dans l’ordre juridique espagnol.

9        L’article 19, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« Lorsqu’une mesure d’assainissement a été adoptée ou une procédure de liquidation a été ouverte contre un établissement de crédit agréé dans un État membre de l’Union européenne ayant au moins une succursale ou fournissant des services en Espagne, cette mesure ou procédure produit sans aucune autre formalité tous ses effets en Espagne, dès qu’elle produit ses effets dans l’État membre dans lequel la mesure a été adoptée ou la procédure ouverte ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le 10 janvier 2008, VR a conclu un contrat avec Banco Espírito Santo, Sucursal en España (ci-après « BES Espagne »), par lequel elle a acquis des actions privilégiées de l’établissement de crédit islandais Kaupthing Bank pour un montant d’environ 166 000 euros (ci-après le « contrat de vente d’actions »). À cette époque, BES Espagne était la succursale espagnole de la banque portugaise Banco Espírito Santo (ci-après « BES »).

11      Dans le contexte des graves difficultés financières de BES, le conseil d’administration de Banco de Portugal a adopté, par décision du 3 août 2014, modifiée par décision du 11 août 2014 (ci-après la « décision du mois d’août 2014 »), des mesures dites « de résolution » de cet établissement de crédit.

12      Par cette décision, Banco de Portugal a décidé de créer une « banque relais » ou « établissement-relais », dénommée Novo Banco SA, à laquelle ont été transférés les actifs, passifs et autres éléments extrapatrimoniaux de BES décrits à l’annexe 2 de ladite décision.

13      Cette annexe 2 faisait état de certains éléments de passifs qui étaient exclus du transfert à Novo Banco et qui, partant, restaient dans le patrimoine de BES. Parmi ces éléments de passif figuraient ceux énumérés au premier alinéa, sous b), v), de ladite annexe 2, à savoir « toute responsabilité ou aléa, en particulier ceux découlant d’une fraude ou de la violation de dispositions ou de décisions réglementaires, pénales ou administratives ».

14      À la suite du transfert visé au point 12 du présent arrêt, Novo Banco Espagne a maintenu la relation commerciale que VR avait instaurée avec BES Espagne, portant sur le dépôt et la gestion des titres faisant l’objet du contrat de vente d’actions, et a continué de percevoir la commission liée à ces services.

15      Le 4 février 2015, VR a introduit un recours devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria, Espagne) contre Novo Banco Espagne visant, à titre principal, à obtenir la nullité du contrat de vente d’actions, pour vice de consentement, ainsi que le remboursement du montant investi ou, à titre subsidiaire, la résiliation dudit contrat pour violation des obligations de diligence, de loyauté et d’information ainsi que la condamnation de cet établissement bancaire à des dommages et intérêts.

16      Devant cette juridiction, Novo Banco Espagne a objecté n’avoir pas qualité pour être attraite en justice, car, en vertu de l’annexe 2 de la décision du mois d’août 2014, la responsabilité alléguée constituait un passif qui ne lui avait pas été transféré.

17      Par jugement du 15 octobre 2015, le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) a fait droit à la demande de VR, estimant que cet élément du passif  avait bien été transmis à Novo Banco en vertu de la décision du mois d’août 2014. Selon cette juridiction, le consentement de VR avait été vicié au moment de la conclusion du contrat de vente d’actions, dans la mesure où elle était âgée de 68 ans à ce moment, ne disposait d’aucune connaissance financière et n’avait pas été informée de manière adéquate par BES Espagne de la nature et des risques liés aux actions préférentielles qu’elle avait acquises. Ladite juridiction a, partant, déclaré le contrat de vente d’actions nul et non avenu et condamné Novo Banco Espagne à rembourser à VR l’intégralité du prix d’achat.

18      Novo Banco Espagne a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Álava (cour provinciale d’Álava, Espagne). En cours d’instance, elle a déposé deux décisions adoptées par Banco de Portugal le 29 décembre 2015 (ci-après les « décisions du 29 décembre 2015 »).

19      Il résulte de ces décisions, telles que présentées par la juridiction de renvoi, que l’annexe 2, premier alinéa, sous b), vii), de la décision du mois d’août 2014 devait désormais être libellée comme suit : « toute obligation, garantie, responsabilité ou aléa assumé lors de la commercialisation, l’intermédiation financière, la procédure de souscription et la distribution d’instruments financiers émis par toute entité ». Il a également été précisé, à cette occasion, que, « en particulier, à compter de ce jour, les passifs suivants de BES n’ont pas été transmis à Novo Banco : [...] iii) toutes les indemnisations liées à des manquements contractuels (achats d’actifs immobiliers et autres) signés et conclus avant 20 h 00 le 3 août 2014 ; [...] vi) toutes les indemnisations et les créances résultant de l’annulation d’opérations effectuées par BES en tant que prestataire de services financiers et d’investissement et vii) toute responsabilité faisant l’objet de l’une des procédures décrites à l’annexe I ». Parmi les procédures visées à cette annexe I figure l’action introduite par VR.

20      De plus, les décisions du 29 décembre 2015 prévoient que, « dans la mesure où des actifs, des passifs ou des éléments extrapatrimoniaux auraient dû, conformément aux points précédents, rester dans le domaine patrimonial de BES, mais ont, de fait, été transférés à Novo Banco, ces actifs, passifs ou éléments extrapatrimoniaux sont, par l[es] présente[s], retransmis de Novo Banco à BES, avec effet au 3 août 2014 (20 h 00) ».

21      L’Audiencia Provincial de Álava (cour provinciale d’Álava) ayant rejeté l’appel interjeté par Novo Banco Espagne, cette dernière a formé un recours extraordinaire pour vice de procédure devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne). Banco de Portugal et le Fonds de résolution ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de Novo Banco Espagne. Ces parties estiment que cette dernière n’aurait pas dû se voir reconnaître la qualité de partie défenderesse dans le litige au principal, dès lors que l’élément de passif en cause n’aurait pas été transféré à Novo Banco et que, même s’il avait été transféré, cet élément de passif aurait, par la suite, été retransféré à BES en vertu des décisions du 29 décembre 2015. Ces parties allèguent aussi que, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, ces décisions produisent, sans aucune autre formalité, leurs effets dans tous les États membres.

22      La juridiction de renvoi considère que les décisions du 29 décembre 2015 ne visent pas uniquement à clarifier la décision du mois d’août 2014, mais modifient celle-ci avec effet rétroactif. Ainsi, en vertu des décisions du 29 décembre 2015, la responsabilité à l’égard de VR, résultant du contrat de vente d’actions, que la décision du mois d’août 2014 avait transférée à Novo Banco, a été retransférée à BES avec effet rétroactif au 3 août 2014.

23      La juridiction de renvoi ne nourrit pas de doutes quant à la possibilité qu’une mesure d’assainissement prise par l’autorité publique compétente de l’État membre d’origine puisse avoir des effets rétroactifs, ce que la Cour aurait déjà reconnu dans l’arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697), ni ne remet en cause la possibilité que des passifs transmis à Novo Banco soient retransmis ultérieurement à BES. En revanche, elle se demande si les modifications, de fond, intervenues par l’adoption des décisions du 29 décembre 2015, doivent être reconnues dans les procédures judiciaires en cours, engagées avant leur adoption.

24      À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge, au regard de l’exigence d’effectivité de la protection juridictionnelle des droits de VR qui découle de l’article 47, premier alinéa, de la Charte ainsi que du principe de sécurité juridique inhérent à l’État de droit, sur le bien-fondé de la thèse de Novo Banco Espagne, de Banco de Portugal et du Fonds de résolution selon laquelle, même si la juridiction de renvoi confirmait l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Álava (cour provinciale d’Álava), cette confirmation serait privée d’effet ou serait inopérante, puisque, par les décisions du 29 décembre 2015, l’élément de passif en cause a, de toute façon, été retransféré dans le patrimoine de BES avec effet au 3 août 2014.

25      Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/24] qui reconnaît la production d’effets, sans aucune autre formalité, dans les procédures judiciaires en cours dans d’autres États membres, d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État [membre] d’origine visant à modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique en vigueur à la date d’ouverture de la procédure et qui revient à priver d’effet utile les décisions judiciaires qui vont à l’encontre de cette nouvelle décision est-elle compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la [Charte], le principe de l’État de droit visé à l’article 2 [TUE] et le principe général de sécurité juridique ? »

 Sur la question préjudicielle

 Considérations liminaires

26      À titre liminaire, il convient, en premier lieu, d’observer, ainsi qu’il a été relevé au point 22 du présent arrêt, qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part du postulat selon lequel les décisions du 29 décembre 2015 ont modifié la décision du mois d’août 2014, notamment en retransférant à BES, avec effet rétroactif, la responsabilité éventuelle de Novo Banco sur laquelle est fondée l’action de VR.

27      L’exactitude de ce postulat a été contestée par Novo Banco, Banco de Portugal et le Fonds de résolution ainsi que par le gouvernement portugais. À cet égard, ceux-ci font valoir que les décisions du 29 décembre 2015 ne modifient pas la décision du mois d’août 2014, mais qu’elles ne font que clarifier cette dernière et, partant, que l’exclusion, du périmètre des actifs et des passifs transférés à Novo Banco, de la responsabilité éventuelle sur laquelle est fondée l’action de VR résulterait de mesures d’assainissement adoptées non pas dans le contexte d’une procédure judiciaire en cours, mais avant l’introduction du recours de VR, le 4 février 2015.

28      Cependant, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la portée des décisions du 29 décembre 2015, dès lors que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêt du 30 avril 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C‑584/18, EU:C:2020:324, point 46 et jurisprudence citée).

29      Ainsi, afin de répondre à la question posée, il convient de partir du postulat selon lequel les décisions du 29 décembre 2015 ont bien modifié, avec effet rétroactif, la décision du mois d’août 2014 et qu’elles sont intervenues dans le contexte d’une procédure judiciaire en cours, VR ayant introduit son recours devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) le 4 février 2015.

30      En second lieu, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises [arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 33 ; du 8 juin 2017, Freitag, C‑541/15, EU:C:2017:432, point 29, et du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C‑398/19, EU:C:2020:1032, point 35].

31      En l’occurrence, si les interrogations de la juridiction de renvoi portent sur l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, il y a lieu de relever, eu égard à ce qui a été précisé au point 26 du présent arrêt et rappelé au point 29 de ce même arrêt, que l’article 32 de cette directive, en ce qu’il introduit une exception audit article 3, paragraphe 2, s’agissant du droit applicable aux effets des mesures d’assainissement sur des instances en cours, s’avère pertinent aux fins de la réponse à fournir à la juridiction de renvoi.

 Sur le fond

32      Eu égard à ces considérations liminaires, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 2, et l’article 32 de la directive 2001/24, lus à la lumière du principe de sécurité juridique et de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la reconnaissance, sans autre condition, dans une procédure judiciaire au fond en cours dans un État membre autre que l’État membre d’origine, portant sur un élément du passif dont un établissement de crédit avait été dessaisi par une première mesure d’assainissement prise dans ce dernier État, des effets d’une seconde mesure d’assainissement visant à retransmettre, avec effet rétroactif, à une date antérieure à l’ouverture d’une telle procédure, cet élément du passif audit établissement de crédit, lorsqu’une telle reconnaissance conduit à ce que l’établissement de crédit auquel le passif avait été transmis par la première mesure perde, avec effet rétroactif, sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure en cours, remettant ainsi en cause des décisions judiciaires déjà intervenues en faveur de la partie requérante faisant l’objet de la même procédure.

33      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort notamment de ses considérants 4 et 16, la directive 2001/24 est fondée sur les principes d’unité et d’universalité et pose comme principe la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation ainsi que de leurs effets.

34      En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, les mesures d’assainissement sont, en principe, appliquées conformément à la loi de l’État membre d’origine. Il résulte, par ailleurs, d’une part, du deuxième alinéa de cette disposition que de telles mesures produisent leurs effets selon la législation de cet État dans toute l’Union sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. D’autre part, conformément au troisième alinéa de ladite disposition, les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute l’Union dès que ces mesures produisent leurs effets dans l’État membre d’origine. Ces dispositions prévoient ainsi que, en principe, la lex concursus régit les mesures d’assainissement des établissements de crédit ainsi que leurs effets (arrêt du 24 octobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, point 49).

35      Toutefois, ainsi qu’il ressort expressément du considérant 23 de la directive 2001/24, ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Dès lors, le renvoi à la loi d’un autre État membre représente dans certains cas un tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État membre d’origine.

36      Ainsi, par exception à l’application de la lex concursus, la directive 2001/24 prévoit, à son article 32, que les effets de mesures d’assainissement sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, points 51 et 52).

37      Or, en premier lieu, il ressort du libellé de cet article 32 que l’application de l’exception qu’il prévoit nécessite que trois conditions cumulatives soient réunies.

38      Premièrement, il doit s’agir de mesures d’assainissement au sens de l’article 2 de la directive 2001/24, ce qui est le cas, en l’occurrence, puisque, ainsi qu’il a été constaté au point 26 du présent arrêt, les décisions du 29 décembre 2015 sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit.

39      Deuxièmement, il doit exister une instance en cours. À cet égard, la Cour a déjà jugé, en s’appuyant sur le considérant 30 de la directive 2001/24, qu’il y a lieu de distinguer entre les instances en cours et les actions en exécution forcée individuelles, découlant de ces instances, et que les termes « instances en cours », au sens de l’article 32 de cette directive, couvrent seulement les procédures au fond (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, points 53 et 54).

40      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, d’une part, la procédure en cause au principal, menée par VR contre Novo Banco Espagne, en ce qu’elle concerne une action en nullité, ou, à titre subsidiaire, en résiliation, du contrat de vente d’actions, doit être considérée comme une procédure au fond. D’autre part, les décisions du 29 décembre 2015 ont été adoptées après l’introduction de la procédure initiée par VR le 4 février 2015 devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) et, partant, à un moment où cette procédure était déjà en cours.

41      Troisièmement, l’instance en cours doit concerner « un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi ». À cet égard, si certaines versions linguistiques de l’article 32 de la directive 2001/24 sont libellées de manière à suggérer que seuls des actifs sont visés par cette condition, dans d’autres de ces versions, cette disposition est formulée de manière plus large, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 38 de ses conclusions. Ainsi, en présence de telles disparités, ladite disposition doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 et C‑423/19, EU:C:2021:63, point 65).

42      S’agissant de la finalité de l’article 32 de la directive 2001/24, il ressort des considérants 23 et 30 de cette dernière que cette disposition vise, en tant que tempérament indispensable à l’application de la lex concursus à laquelle celle-ci fait exception, à soumettre les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours à la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours, en considération de ce que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Or, il ne serait pas cohérent, au regard d’une telle finalité, d’exclure de l’application de cette dernière loi les effets produits par des mesures d’assainissement sur une instance en cours lorsque cette instance concerne des responsabilités éventuelles qui, au moyen de telles mesures d’assainissement, ont été transférées à une autre entité.

43      Ainsi, il convient de considérer que l’article 32 de la directive 2001/24 doit s’appliquer à l’instance en cours concernant un ou plusieurs éléments patrimoniaux de l’établissement de crédit, relevant tant de l’actif que du passif, qui font l’objet des mesures d’assainissement adoptées (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, point 25).

44      Or, en l’occurrence, l’instance en cours concerne la responsabilité éventuelle liée à la conclusion du contrat de vente d’actions, laquelle constitue un élément du passif du patrimoine de BES Espagne qui a fait l’objet de la mesure d’assainissement adoptée par Banco de Portugal au mois d’août 2014 et dont BES Espagne a été dessaisie, au sens de l’article 32 de la directive 2001/24, cette mesure ayant été modifiée rétroactivement par les décisions du 29 décembre 2015.

45      À la lumière de ces éléments, il apparaît que les trois conditions cumulatives posées par cet article 32 sont remplies dans le litige au principal.

46      En deuxième lieu, s’agissant de l’étendue des effets des mesures d’assainissement régis par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, il convient de considérer que la loi de cet État membre régit tous les effets que de telles mesures peuvent avoir sur une telle instance, que ces effets soient procéduraux ou substantiels.

47      En effet, d’une part, il ne ressort pas de l’article 32 de la directive 2001/24, ni du considérant 30 de celle-ci, que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’application de cette exception aux seuls effets procéduraux d’une mesure d’assainissement. D’autre part, le considérant 23 de cette directive, qui, ainsi qu’il découle du point 35 du présent arrêt, justifie le renvoi à la loi d’un État membre autre que l’État membre d’origine, en tant que tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État membre d’origine, ne se limite pas à mentionner les effets procéduraux, mais indique que tant ces derniers que les effets substantiels des mesures d’assainissement peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres.

48      Au demeurant, il convient de préciser que, dans la mesure où, ainsi qu’il découle du libellé de l’article 32 de la directive 2001/24 et du considérant 30 de celle-ci, la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours régit uniquement les effets de ces mesures aux fins de ladite instance, l’application de cet article dans une situation telle que celle au principal ne saurait remettre en cause la validité des décisions du 29 décembre 2015 en tant que telle.

49      Par conséquent, il découle de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 32 de la directive 2001/24 que les effets, tant procéduraux que substantiels, d’une mesure d’assainissement sur une procédure judiciaire au fond en cours sont exclusivement ceux déterminés par la loi de l’État membre dans lequel cette procédure est en cours.

50      Cette interprétation s’impose également au regard du principe général de sécurité juridique et du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47, premier alinéa, de la Charte.

51      À cet égard, s’agissant, premièrement, du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, ce principe exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. En particulier, ledit principe exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 11 juillet 2019, Agrenergy et Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 et C‑287/18, EU:C:2019:605, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).

52      Par ailleurs, la Cour a déjà rappelé que le principe de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (arrêt du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 26 et jurisprudence citée).

53      En l’occurrence, même si VR disposait, au moment où elle a introduit son action devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) contre Novo Banco Espagne, le 4 février 2015, de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre en pleine connaissance de cause une décision quant à l’introduction d’une telle action ainsi que pour identifier avec certitude la personne contre laquelle cette dernière devait être dirigée et, en particulier, le fait qu’une mesure de retransmission, de Novo Banco à BES, de la responsabilité attachée au contrat de vente d’actions pouvait encore être prise et produire des effets rétroactifs, il n’en demeurerait pas moins que VR ne serait pas à même, une fois son action introduite mais avant qu’il ne soit définitivement statué sur celle-ci, d’anticiper la mise en œuvre de cette dernière possibilité et de prendre ses dispositions en conséquence.

54      Ainsi, la reconnaissance, dans la procédure au principal, des effets des décisions du 29 décembre 2015, en ce qu’elle serait de nature à remettre en cause les décisions judiciaires déjà prises en faveur de VR, qui font encore l’objet d’une instance en cours, et à faire perdre rétroactivement à la partie défenderesse la qualité pour être attraite en justice aux fins de l’action introduite par la partie demanderesse, contreviendrait au principe de sécurité juridique.

55      En ce qui concerne, deuxièmement, l’appréciation d’une telle reconnaissance au regard du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, le premier alinéa de cet article énonce que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article.

56      En outre, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, des limitations ne peuvent être apportées à l’exercice des droits et des libertés garantis par celle-ci qu’à condition, premièrement, que ces limitations soient prévues par la loi, deuxièmement, qu’elles respectent le contenu essentiel des droits et des libertés en cause et, troisièmement, que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 51].

57      Il découle de la jurisprudence de la Cour que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47, premier alinéa, de la Charte exige, notamment, que l’intéressé puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile de saisir le juge compétent d’une action dirigée contre une entité donnée (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 78 et jurisprudence citée).

58      En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’action que VR a introduite devant les juridictions espagnoles est, notamment, fondée sur un droit garanti par le droit de l’Union, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, dans la mesure où elle fait valoir le droit de ne pas se voir opposer, aux fins de cette action, la reconnaissance des effets de mesures d’assainissement lorsqu’une telle reconnaissance violerait les dispositions y relatives prévues par la directive 2001/24.

59      Il ressort du dossier dont la Cour dispose que, tant lors de l’introduction, le 4 février 2015, du recours de VR contre Novo Banco Espagne que lorsque le jugement du 15 octobre 2015 a été rendu par le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) qui a accueilli ledit recours, les décisions du 29 décembre 2015 n’avaient pas encore été adoptées.

60      Par conséquent, il apparaît que c’est à juste titre que VR a dirigé son recours contre Novo Banco Espagne, qui était à l’époque la partie qui pouvait être attraite en justice pour la responsabilité inhérente à la conclusion avec VR du contrat de vente d’actions. En effet, VR n’aurait pas pu intenter, à cette époque, un recours contre BES Espagne, étant donné que, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, la décision du mois d’août 2014 avait transféré de BES à Novo Banco cette responsabilité.

61      Certes, la directive 2001/24 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’origine modifie, même avec effet rétroactif, le régime légal applicable aux mesures d’assainissement (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, point 38).

62      Toutefois, en l’occurrence, il importe de souligner que, ainsi qu’il ressort des points 26 et 29 du présent arrêt, les décisions du 29 décembre 2015, qui ont modifié, avec effet rétroactif, la décision du mois d’août 2014, et tout particulièrement l’imputation de la responsabilité inhérente à la conclusion avec VR du contrat de vente d’actions, sont intervenues dans le contexte d’une procédure judiciaire en cours, qui a été introduite afin de faire constater une telle responsabilité. En effet, ces décisions visent précisément à rendre inopérant le jugement du Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (tribunal de première instance de Vitoria) du 15 octobre 2015, en remettant en cause l’interprétation que cette juridiction avait faite de la décision du mois d’août 2014. Ainsi qu’il ressort du point 19 du présent arrêt, elles se réfèrent expressément à l’action introduite par VR afin d’établir, contrairement à ce jugement, que la responsabilité pouvant découler de cette action n’avait pas été transmise de BES à Novo Banco.

63      Or, admettre que des mesures d’assainissement prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine postérieurement à l’introduction d’un tel recours et à un tel jugement et ayant pour conséquence de modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique pertinent pour trancher le litige ayant donné lieu à ce recours, voire directement la situation juridique qui fait l’objet de ce litige, puissent amener le juge saisi à rejeter celui-ci constituerait une limitation au droit à un recours effectif, au sens de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, même si de telles mesures ne sont pas, en tant que telles, contraires à la directive 2001/24, ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt.

64      Par ailleurs, une telle conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le litige au principal n’était pas encore clôturé par une décision définitive au moment où les décisions du 29 décembre 2015 ont été prises ni par le fait, souligné par le gouvernement portugais dans ses réponses aux questions écrites de la Cour et lors de l’audience, que VR disposait du droit de contester ces mêmes décisions devant les juridictions portugaises dans un délai de trois mois à compter de leur publication sur le site Internet de Banco de Portugal.

65      À ce dernier égard, il convient de relever que la possibilité d’introduire un recours en annulation des décisions du 29 décembre 2015 devant les juridictions portugaises n’est pas pertinente dans ce contexte, dans la mesure où la question en l’occurrence porte sur le caractère effectif du recours déjà introduit par celle-ci contre Novo Banco Espagne devant les juridictions espagnoles compétentes.

66      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 2, et l’article 32 de la directive 2001/24, lus à la lumière du principe de sécurité juridique et de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la reconnaissance, sans autre condition, dans une procédure judiciaire au fond en cours dans un État membre autre que l’État membre d’origine, portant sur un élément du passif dont un établissement de crédit avait été dessaisi par une première mesure d’assainissement prise dans ce dernier État, des effets d’une seconde mesure d’assainissement visant à retransmettre, avec effet rétroactif, à une date antérieure à l’ouverture d’une telle procédure, cet élément du passif audit établissement de crédit lorsqu’une telle reconnaissance conduit à ce que l’établissement de crédit auquel le passif avait été transmis par la première mesure perde, avec effet rétroactif, sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure en cours, remettant ainsi en cause des décisions judiciaires déjà intervenues au profit de la partie requérante faisant l’objet de cette même procédure.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 32 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, lus à la lumière du principe de sécurité juridique et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la reconnaissance, sans autre condition, dans une procédure judiciaire au fond en cours dans un État membre autre que l’État membre d’origine, portant sur un élément du passif dont un établissement de crédit avait été dessaisi par une première mesure d’assainissement prise dans ce dernier État, des effets d’une seconde mesure d’assainissement visant à retransmettre, avec effet rétroactif, à une date antérieure à l’ouverture d’une telle procédure, cet élément du passif audit établissement de crédit lorsqu’une telle reconnaissance conduit à ce que l’établissement de crédit auquel le passif avait été transmis par la première mesure perde, avec effet rétroactif, sa qualité pour être attrait en justice aux fins de cette procédure en cours, remettant ainsi en cause des décisions judiciaires déjà intervenues au profit de la partie requérante faisant l’objet de cette même procédure.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.