Language of document : ECLI:EU:T:2024:294

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mai 2024 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Indemnité journalière – Refus d’octroi de l’indemnité journalière – Articles 4.1.1 et 4.5.1 des règles applicables au personnel de la BCE – Sécurité juridique – Confiance légitime – Devoir de sollicitude – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑124/23,

VB, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. D. Camilleri Podestà et Mme D. Nessaf, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, VB, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 4 avril 2022 rejetant sa demande de bénéficier de l’indemnité journalière (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette décision.

 Antécédents du litige

2        Le requérant a conclu avec la BCE un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, assorti d’une période d’essai d’une durée de six mois, expirant le 31 décembre 2021.

3        Le 29 octobre 2021, le requérant a reçu un courriel en provenance de la boîte fonctionnelle « HR Operations Notifications » (ci-après le « courriel du 29 octobre 2021 »), aux termes duquel :

« Au vu des informations disponibles […], nous avons constaté que vous étiez susceptible de prétendre au bénéfice des prestations liées à la nomination, étant donné que vous résidez actuellement en dehors de l’Allemagne et que vous avez commencé à travailler à la BCE pendant la pandémie de COVID-19. Par le présent courriel, nous vous informons de la procédure applicable et de la date limite pour bénéficier des prestations liées à la nomination.

Les prestations liées à la nomination sont strictement liées à une installation à Francfort[-sur-le-Main] (ou dans les environs) afin de prendre ses fonctions à la BCE. Les règles applicables au personnel de la BCE prévoient la possibilité de faire valoir ses droits aux prestations liées à la nomination dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’essai. Néanmoins, nous considérons que l’objectif des prestations demeure, même si la date de l’installation est très éloignée de la date de début de l’engagement. Cela signifie que vous restez admissible (sous réserve que tous les autres critères applicables soient remplis) au bénéfice des prestations liées à la nomination, si vous vous installez à Francfort[-sur-le-Main] (ou dans les environs) dans les six mois suivant le 1er février 2022.

En particulier :

[...]

L’indemnité journalière : s’appliquera, pourvu que le transfert temporaire du lieu de résidence à Francfort[-sur-le-Main] (ou dans les environs) intervienne pendant votre période d’essai et au plus tard le 1er février 2022.

Soyez informé que l’information ci-dessus se concentre uniquement sur les délais applicables. Les autres critères d’éligibilité qui doivent être remplis restent sans changement.

Le cas échéant, veuillez contacter [l’administration] et [l’] informer sur votre situation individuelle. Votre situation sera examinée attentivement et [l’administration] vous répondra en temps opportun. »

4        Le 17 décembre 2021, le requérant a reçu un second courriel en provenance de la boîte fonctionnelle « HR Operations Notifications » (ci-après le « courriel du 17 décembre 2021), aux termes duquel :

« Eu égard à l’aggravation de la situation liée à la pandémie de COVID et au travail à distance obligatoire jusqu’au 21 mars 2022, nous vous informons que, bien que vous soyez tenu de vous installer en Allemagne (à proximité de Francfort[-sur-le-Main]) à la première occasion possible, l’installation deviendra obligatoire à compter de la nouvelle date de retour au bureau, soit le 21 mars 2022.

Le présent courriel remplace le précédent courriel [du 29 octobre 2021].

[…]

Le cas échéant, veuillez contacter [l’administration] et [l’] informer sur votre situation individuelle. Votre situation sera examinée attentivement et [l’administration] vous répondra en temps opportun. »

5        En réponse à un courriel du requérant du 18 mars 2022, la BCE a indiqué au requérant que, « [s]’agissant de l’indemnité journalière, les collègues qui ne sont plus en période d’essai ne peuvent pas en bénéficier [ ; j]e crois que nous vous avons communiqué cette information dans le premier courriel du 29 octobre 2021 ».

6        Le 21 mars 2022, le requérant s’est installé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) pour la première fois. Par courriel du 1er avril 2022, il a demandé à bénéficier de l’indemnité journalière.

7        Par la décision attaquée, la BCE a rejeté la demande d’octroi de l’indemnité journalière du requérant au motif que sa période d’essai était déjà arrivée à échéance.

8        Le 2 juin 2022, le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 2 août 2022 (ci-après la « décision rejetant la demande de réexamen administratif »).

9        Le 30 septembre 2022, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 41 des conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi ») et des articles 8.1.4 et 8.1.5 des règles applicables au personnel (ci-après les « règles applicables au personnel ») contre la décision rejetant la demande de réexamen administratif.

10      Par décision du 19 décembre 2022, la BCE a rejeté ladite réclamation (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision rejetant la demande de réexamen administratif ;

–        annuler la décision rejetant la réclamation ;

–        condamner la BCE à la réparation du préjudice matériel subi et au paiement de la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la BCE aux dépens.

12      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Le requérant a présenté des conclusions en annulation et des conclusions en indemnité.

 Sur les conclusions en annulation

 Sur l’objet de la demande d’annulation

14      Le requérant conclut à l’annulation tant de la décision rejetant la demande de réexamen administratif et de la décision rejetant la réclamation que de la décision attaquée, dans la mesure où l’indemnité journalière ne lui a pas été accordée.

15      Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 30 juin 2021, GY/BCE, T‑746/19, non publié, EU:T:2021:390, point 18 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la demande de réexamen administratif du requérant ainsi que la décision rejetant la réclamation ne font que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de ces deux premières décisions sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de l’acte attaqué, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans celles-ci, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir arrêt du 30 juin 2021, GY/BCE, T‑746/19, non publié, EU:T:2021:390, point 19 et jurisprudence citée).

 Sur la recevabilité des preuves présentées par le requérant dans le cadre de sa prise de position sur la tenue d’une audience

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2023, soit postérieurement au second échange de mémoires, le requérant a déclaré ne pas demander la tenue d’une audience, tout en produisant des nouvelles preuves à l’appui de ses conclusions en annulation.

18      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

19      Or, les éléments de preuve produits par le requérant sont tous antérieurs à la requête, déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2023, sans que le requérant soutienne qu’il en a pris connaissance postérieurement au dépôt de la requête. En outre, le requérant n’indique pas les raisons l’ayant empêché de produire ces éléments auparavant, alors qu’ils auraient déjà pu être produits lors du dépôt de la requête. Ces éléments de preuve doivent, dès lors, être écartés comme étant irrecevables.

 Sur le fond

20      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 4.1.1 et 4.5.1 des règles applicables au personnel, le deuxième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, le troisième, de la violation du devoir de sollicitude.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4.1.1 et 4.5.1 des règles applicables au personnel

21      Le requérant soutient que le seul délai à respecter afin de bénéficier de l’indemnité journalière est celui visé à l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel, à savoir que les membres du personnel doivent faire valoir leurs droits aux prestations liées à leur nomination dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’essai. Or, il aurait respecté ledit délai. Néanmoins, le requérant admet qu’il puisse être soutenu que ladite disposition ne fait référence qu’au délai dans lequel une demande tendant à l’octroi de l’indemnité journalière doit être formulée.

22      En outre, aucun texte ou information fournie par la BCE ne prévoirait que l’indemnité journalière ne serait accordée que si l’installation à Francfort-sur-le-Main a eu lieu pendant la période d’essai. Le requérant souligne que la décision ECB/2007/NP5 de la BCE, du 25 mai 2007, invoquée par la BCE dans le mémoire en défense, outre qu’elle n’était plus en vigueur au moment des faits, n’est pas claire.

23      De plus, le requérant estime que la finalité de l’indemnité journalière ne ressort pas clairement des articles 4.5.1 et 4.5.3 des règles applicables au personnel. Le requérant avance également que le maintien d’un logement pendant une courte durée dans le pays d’affectation pourrait dépasser la durée de la période d’essai et qu’aucun délai explicite pour l’installation n’est prévu dans les règles applicables au personnel ou dans les conditions d’emploi. Par ailleurs, le requérant attire l’attention sur le fait qu’une nomination peut ne pas être soumise à une période d’essai et qu’il n’existe donc pas de strict lien conditionnel entre l’application d’une période d’essai et le droit à l’indemnité journalière.

24      Le requérant fait également valoir qu’il a reçu des instructions claires, notamment par les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021, lesquels indiquaient que l’indemnité journalière trouverait à s’appliquer pourvu que son transfert temporaire du lieu de résidence à Francfort-sur-le-Main intervienne au plus tard le 21 mars 2022. Or, tel serait bien le cas en l’espèce. De surcroît, le courriel du 29 octobre 2021 n’opérerait aucune distinction entre les membres du personnel dont la période d’essai aurait pris fin après le 21 mars 2022 et ceux dont cette période s’achèverait avant cette date.

25      Le requérant ajoute que, certes, dans la décision rejetant la demande de réexamen administratif, il est affirmé que la situation précaire de l’agent prendrait automatiquement fin à l’expiration de la période d’essai. Toutefois, ce raisonnement trouverait uniquement à s’appliquer s’agissant du cadre juridique institué par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), sans qu’il puisse en être fait application aux agents de la BCE dans le cadre établi par les règles applicables au personnel et par les conditions d’emploi. En effet, l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel prévoirait que les membres du personnel font valoir leurs droits aux prestations liées à leur nomination dans un délai d’un an à compter de l’expiration de leur période d’essai, de sorte que l’indemnité journalière devrait être versée si l’installation à Francfort-sur-le-Main a eu lieu au cours de cette période et si l’agent a conservé deux foyers. Le requérant affirme avoir respecté ces deux conditions après l’expiration de sa période d’essai. De plus, le personnel serait tenu de travailler à distance et se serait vu offrir la possibilité de le faire à partir d’autres lieux que leur lieu de résidence ou de logement temporaire. Dès lors, les agents auraient été autorisés à déménager moins rapidement à Francfort-sur-le-Main.

26      La BCE conteste l’argumentation du requérant.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel :

« Les membres du personnel ont droit à l’indemnité journalière s’ils justifient s’être installés temporairement au lieu d’affectation tout en conservant provisoirement leur résidence antérieure, soit au lieu de recrutement, soit au lieu de l’emploi précédent, soit dans leur pays d’origine […]

L’indemnité journalière est acquise quotidiennement et est accordée pour une période n’excédant pas trois mois. »

28      En outre, il ressort de l’article 22 des conditions d’emploi que les prestations liées à la nomination sont conditionnées par l’installation au lieu d’affectation aux fins de la prise de fonctions à la BCE. Cette règle a été reprise dans le courriel du 29 octobre 2021.

29      L’article 4.5.3 des règles applicables au personnel dispose que « sous réserve de l’article 4.5.1, un montant correspondant à celui de l’indemnité journalière normale est versé à titre provisionnel en même temps que le deuxième salaire mensuel ».

30      En outre, aux termes de l’article 4.5.4 des règles applicables au personnel, « [l]orsqu’un membre du personnel a reçu le paiement provisionnel et que, avant le terme de la période [de trois mois] visée à l’article 4.5.1 : i) il s’installe dans un logement permanent […], il rembourse une partie du paiement provisionnel, calculée au prorata de la durée de la période de trois mois restant à courir. »

31      Il ressort de ces dispositions que l’indemnité journalière recouvre la période des trois premiers mois suivant la nomination auprès de la BCE à condition que, d’une part, conformément à l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel, le nouveau membre du personnel de cette institution se soit installé temporairement au lieu d’affectation tout en conservant provisoirement sa résidence antérieure et, d’autre part, conformément à l’article 4.5.4 desdites règles applicables au personnel, ledit membre du personnel ne s’installe pas dans un logement permanent au cours de cette période, sous peine de restitution d’une partie de l’allocation, perçue avec le deuxième salaire mensuel après nomination, calculée au prorata de la durée de la période de trois mois restant à courir.

32      En outre, aux termes du considérant 3 de la décision ECB/2007/NP5 ayant introduit la rédaction actuelle des articles 4.5.1 à 4.5.5 des règles applicables au personnel, « [i]l y a lieu de réviser la structure de l’indemnité journalière de manière à prévoir un paiement provisionnel anticipé, si le membre du personnel est en mesure de démontrer qu’il encourt des frais et des inconvénients liés à la conservation, à titre temporaire, de deux foyers pendant une période d’incertitude réputée correspondre aux trois premiers mois de travail à la BCE ». À cet égard, la BCE indique que, jusqu’au 1er juin 2007, date d’entrée en vigueur de ladite décision, la période d’essai à la BCE était de trois mois, ce qui expliquerait la référence à la période de trois mois dans ledit considérant.

33      Certes, ainsi que le relève le requérant, cette décision, ayant porté des modifications aux anciennes règles applicables au personnel, n’est plus en vigueur à la suite de l’adoption de la décision BCE/2016/NP1 de la BCE, du 12 janvier 2016, portant adoption des nouvelles règles applicables au personnel et, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, ayant réalisé une refonte desdites règles.

34      Toutefois, conformément à la jurisprudence, le libellé d’un considérant peut permettre d’éclairer l’interprétation qu’il convient de donner d’une règle de droit ou d’une notion juridique prévue par l’acte qui le contient (voir arrêt du 18 mai 2022, Wieland-Werke/Commission, T‑251/19, non publié, EU:T:2022:296, point 664 et jurisprudence citée). Or, ainsi que l’indique la BCE, la décision BCE/2016/NP1 n’a aucunement modifié les articles 4.5.1 à 4.5.5 des règles applicables au personnel introduits par la décision ECB/2007/NP5, de sorte que le considérant 3 de cette dernière décision constitue un élément d’interprétation desdites dispositions des règles applicables au personnel.

35      Dès lors, le requérant ne saurait valablement remettre en cause ni la circonstance que l’indemnité journalière est versée concomitamment au deuxième salaire mensuel après la nomination, ni le fait que ladite indemnité vise à couvrir les trois premiers mois après la nomination.

36      Par conséquent, ainsi qu’il ressort de l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel et de l’article 22 des conditions d’emploi, afin de bénéficier de l’indemnité journalière, le requérant aurait notamment dû s’installer au lieu de son affectation. Or, en l’espèce, il est constant que le requérant, ayant pris ses fonctions au 1er juillet 2021, ne s’était installé à Francfort-sur-le-Main que le 21 mars 2022, soit plus de trois mois après sa nomination et, partant, après la période couverte par l’indemnité journalière et, dès lors, n’a pas satisfait aux conditions d’octroi de ladite indemnité.

37      Toutefois, en l’espèce, en raison de la pandémie de COVID-19 et au travail à distance obligatoire mis en place par la BCE au cours de cette période, la BCE avait, par le courriel du 29 octobre 2021, dispensé les nouveaux membres de son personnel, parmi lesquels comptait le requérant, de l’obligation de déménager au lieu d’affectation aux fins de la prise de leurs fonctions, en leur donnant toute latitude de décider de la date de leur déménagement jusqu’au 1er février 2022. Cette mesure a ensuite été prorogée, par le courriel du 17 décembre 2021, jusqu’au 21 mars 2022.

38      S’agissant de l’octroi de l’indemnité journalière au cours de la période de pandémie de COVID‑19, ainsi qu’il ressort du courriel du 29 octobre 2021, celui-ci était soumis à la condition que le transfert provisoire du lieu de résidence à Francfort-sur-le-Main ou dans les environs intervienne pendant la « période d’essai et au plus tard le 1er février 2022 ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de la conjonction « et » que les délais indiqués dans ledit courriel constituent des conditions cumulatives, de sorte que le transfert temporaire du lieu de résidence à Francfort-sur-le-Main devait intervenir pendant la période d’essai, mais au plus tard le 1er février 2022, ce dernier délai étant ultérieurement prolongé jusqu’au 21 mars 2022.

39      Or, il est constant que le requérant s’est installé à Francfort-sur-le-Main le 21 mars 2022. Il s’ensuit que, même si le requérant a respecté la date butoir de déménagement obligatoire, telle qu’elle est indiquée en dernier lieu dans le courriel du 17 décembre 2021, il s’y est toutefois installé après l’expiration de sa période d’essai, soit le 31 décembre 2021. Dès lors, le requérant n’a pas respecté les conditions prévues par la BCE relatives à la prorogation exceptionnelle des délais relatifs à l’octroi de l’indemnité journalière en cause.

40      Toutefois, le requérant conteste la pertinence du lien conditionnel entre l’expiration de la période d’essai et le droit à l’indemnité journalière.

41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 9, sous c), des conditions d’emploi, « [l]es principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union européenne] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les […] conditions d’emploi ». En outre, l’article 9, sous a), des conditions d’emploi dispose que les règles applicables au personnel précisent davantage lesdites conditions d’emploi.

42      Il convient également de relever que l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut soumet l’octroi d’une indemnité journalière à la condition que le fonctionnaire en cause « justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 [dudit] statut, [à savoir de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions] ».

43      Selon la jurisprudence relative à l’article 10 de l’annexe VII du statut, relatif à l’octroi de l’indemnité journalière, l’intéressé doit s’installer provisoirement au lieu de son affectation, tout en gardant, également à titre provisoire, sa résidence antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, EU:T:1992:88, point 20, et du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, EU:T:2007:184, point 83).

44      Il s’ensuit que l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel, dont le libellé est reproduit au point 27 ci-dessus, et l’article 10 de l’annexe VII du statut, tel qu’il est interprété par la jurisprudence, soumettent l’octroi de l’indemnité journalière à des conditions très similaires, à savoir une installation provisoire au lieu d’affectation et la conservation provisoire de la résidence antérieure, de sorte que, conformément à l’article 9, sous c), des conditions d’emploi, reproduit au point 41 ci-dessus, ladite disposition des règles applicables au personnel peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à la disposition susvisée du statut.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence relative à l’article 10 de l’annexe VII dudit statut, l’objectif de l’indemnité journalière est de compenser les frais et les inconvénients occasionnés notamment par la situation précaire dans laquelle se trouve l’intéressé en période d’essai, qui est obligé de s’installer dans un logement provisoire sur son lieu d’affectation tout en gardant également provisoirement sa résidence antérieure (ordonnance du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T‑132/97, EU:T:1998:193, point 41 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T‑33/95, EU:T:1996:196, points 47 et 55, et du 2 mai 2001, Cubeta/Commission, T‑104/00, EU:T:2001:127, point 38).

46      En effet, le versement éventuel d’indemnités journalières vise à compenser les inconvénients dus à la situation précaire d’un fonctionnaire stagiaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, Commission/Lozano Palacios, C‑62/97 P, EU:C:1998:266, point 22). Ainsi, pendant la période d’essai, au cours de laquelle la précarité du rapport d’emploi persiste, il paraît raisonnable d’inciter l’intéressé à s’abstenir de procéder à un déménagement définitif qui, en cas de non-confirmation des fonctions, s’avérerait prématuré (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, EU:T:1993:108, point 34).

47      Enfin, l’indemnité journalière trouve sa justification, notamment, dans l’obligation pour le fonctionnaire de s’installer dans une résidence autre que celle qu’il occupait précédemment, sans pouvoir cependant abandonner cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, EU:T:1992:88, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, EU:C:1974:7, point 25).

48      Il en ressort que, en établissant des règles plus favorables à son personnel en raison de la pandémie de COVID-19 relatives à l’octroi de l’indemnité journalière, notamment conditionné par l’installation provisoire au lieu d’affectation pendant la période d’essai, la BCE n’a pas méconnu l’objectif de ladite indemnité, à savoir compenser les inconvénients dus à la situation précaire d’un membre de son personnel pendant une période précaire telle que la période d’essai (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, Commission/Lozano Palacios, C‑62/97 P, EU:C:1998:266, point 22).

49      Ainsi, il y a lieu de constater que, au moment de son déménagement, le 21 mars 2022, le requérant ne se trouvait pas dans une situation précaire, de sorte que, d’une part, il n’était plus conduit à s’installer à Francfort-sur-le-Main de manière provisoire en raison de la précarité de sa situation et, d’autre part, compte tenu de la confirmation de ses fonctions à l’issue de la période d’essai le 31 décembre 2021, sans qu’il fasse valoir le contraire, il n’était plus contraint de conserver son ancienne résidence dans son pays d’origine ou, à tout le moins, il n’était pas empêché d’abandonner celle-ci.

50      Dès lors, il y a lieu de conclure que, à la date de son déménagement, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel, lues à la lumière des courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021, de sorte que l’octroi de l’indemnité journalière, à la date de son déménagement, ne se justifiait pas à son égard.

51      Par ailleurs, il convient de relever que l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel, figurant dans la section intitulée « Principes généraux » relative aux prestations liées à la nomination, dispose que « [l]es membres du personnel font valoir leurs droits aux prestations liées à leur nomination dans un délai d’un an à compter de la fin de leur période d’essai ». Il en ressort que cette disposition comporte, ce que le requérant n’a, au demeurant, pas exclu, une règle procédurale qui se réfère au délai dans lequel une demande tendant à l’octroi des prestations liées à la nomination doit être introduite. En revanche, les conditions matérielles auxquelles l’octroi de l’indemnité journalière est soumis figurent à la section 4.5 des règles applicables au personnel, intitulée « Indemnité journalière ». Dès lors, les arguments du requérant tirés de l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel et selon lesquels le délai fixé dans cet article serait le seul qu’il conviendrait de remplir aux fins de l’octroi de l’indemnité journalière doivent être écartés.

52      En outre, le requérant ne saurait s’appuyer sur l’hypothèse selon laquelle le maintien d’un logement provisoire dans le pays d’affectation pourrait dépasser la période d’essai. D’une part, une telle circonstance ne saurait justifier le maintien d’une résidence dans le pays d’origine au-delà de la période de précarité de son emploi. D’autre part, le requérant n’a pas démontré que cette hypothèse s’était réalisée en l’espèce.

53      De plus, s’agissant du fait que, conformément à l’article 2.1.1 des règles applicables au personnel, une nomination pourrait ne pas être soumise à une période d’essai, il est constant que, en l’espèce, le requérant était soumis à une telle période, de sorte que cet argument ne saurait prospérer. En tout état de cause, l’existence d’une telle possibilité ne remet pas en cause la conclusion tirée au point 50 ci-dessus.

54      En ce qui concerne l’argument tiré du fait que le requérant aurait prétendument reçu des instructions claires, formulées notamment dans les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021, et selon lesquelles l’indemnité journalière trouverait à s’appliquer, pourvu que son transfert temporaire du lieu de résidence au lieu de son affectation intervienne au plus tard le 21 mars 2022, il convient de l’examiner dans le cadre du deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

55      Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

56      Le requérant soutient qu’il a reçu des assurances claires et cohérentes qui ont fait naître dans son esprit une attente légitime quant au bénéfice de l’indemnité journalière en cause.

57      Selon le requérant, ces assurances ont été principalement données par le biais des courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021.

58      Le requérant invoque également l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel, ainsi que le fait que l’article 4.5.1 desdites règles applicables au personnel n’a pas trait à la période au cours de laquelle le transfert du lieu de résidence au lieu d’affectation doit intervenir.

59      La BCE conteste l’argumentation du requérant.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 4 mai 2016, Andres e.a./BCE, T‑129/14 P, EU:T:2016:267, point 41 et jurisprudence citée).

61      Il résulte également de la jurisprudence que les assurances fournies par l’administration doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions des règles applicables au personnel (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2019, Pozza/Parlement, T‑216/18, non publié, EU:T:2019:118, point 88 et jurisprudence citée).

62      En l’espèce, premièrement, les arguments tirés de l’article 4.1.1 des règles applicables au personnel doivent être écartés pour les motifs figurant au point 51 ci-dessus.

63      Deuxièmement, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, il en est de même s’agissant de l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel invoqué par le requérant, dans la mesure où, dans le cadre du premier moyen, il a été conclu que, en l’espèce, à la date de son déménagement, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par cette disposition.

64      Troisièmement, en ce qui concerne les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces courriels lui ont donné l’assurance qu’il pouvait procéder au transfert de sa résidence après la fin de sa période d’essai.

65      D’autre part, tant le courriel du 29 octobre 2021 que celui du 17 décembre 2021, dont les extraits pertinents sont reproduits aux points 3 et 4 ci-dessus, ne comportent qu’une analyse générale et préliminaire de la situation de leurs destinataires tout en invitant les intéressés « [l]e cas échéant, [à] contacter [l’administration] et [à l’]informer[…] sur [leur] situation individuelle » et en précisant que leur « situation sera examinée attentivement ». Il s’ensuit que les deux courriels ont un caractère plutôt général et ne comportent pas un examen précis de la situation individuelle de leurs destinataires, de sorte que le requérant ne saurait y voir des renseignements précis, inconditionnels et concordants relatifs à sa situation individuelle.

66      Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, il convient de conclure que ni les règles applicables au personnel ni les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021 ne constituent des assurances précises, à savoir des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de la BCE, en vertu desquelles le requérant aurait droit à l’indemnité journalière, de sorte que le requérant n’a pas démontré que le principe de protection de la confiance légitime a été violé à son égard.

67      Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

68      Le requérant soutient que la décision attaquée est contraire au devoir de sollicitude qui incombe à l’administration.

69      Le requérant fait valoir qu’il a agi en toute bonne foi et qu’il ne devrait pas être pénalisé en raison de l’incohérence des communications transmises par la BCE, à savoir les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021, notamment au regard de sa situation personnelle. Il ressortirait desdits courriels que l’indemnité journalière n’était pas liée à une condition de déménagement pendant la période d’essai. En outre, le requérant ne devrait pas être tenu de connaître la jurisprudence à laquelle la BCE s’est référée de manière imprécise.

70      Le requérant ajoute également que, dans la décision rejetant la demande de réexamen administratif, la BCE a reconnu que la communication du service des ressources humaines n’avait pas toujours été parfaitement limpide.

71      Le requérant relève des prétendues incohérences dans les communications de la BCE, notamment au regard de la possibilité de réaliser des voyages en direction de Francfort-sur-le-Main dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de travailler à distance sans se rendre dans les locaux de la BCE.

72      La BCE conteste l’argumentation du requérant.

73      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, par analogie avec la situation des fonctionnaires et des agents des autres institutions, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel ont créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, ce qui implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 23 septembre 2020, Bax/BCE, T‑433/18, non publié, EU:T:2020:418, point 132 et jurisprudence citée).

74      Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir arrêt du 23 septembre 2020, Bax/BCE, T‑433/18, non publié, EU:T:2020:418, point 134 et jurisprudence citée).

75      En l’espèce, dans le cadre de l’analyse du premier moyen, il a été conclu que, en l’espèce, à la date de son déménagement, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, le requérant ne saurait invoquer le devoir de sollicitude de la BCE afin de bénéficier de ladite indemnité en méconnaissance de l’article 4.5.1 des règles applicables au personnel.

76      Au demeurant, ainsi qu’il ressort des points 64 et 65 ci-dessus, le courriel du 29 octobre 2021, d’une part, indique que, afin de bénéficier de l’indemnité journalière, le transfert temporaire du lieu de résidence au lieu d’affectation, soit, en l’espèce, à Francfort-sur-le-Main, doit intervenir pendant la période d’essai et, d’autre part, ne comporte aucun examen précis de la situation individuelle du requérant.

77      En outre, selon une jurisprudence constante, tout agent normalement diligent est censé connaître les règles applicables au personnel et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération (voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2021, EJ/BEI, T‑585/19, non publié, EU:T:2021:142, point 53 et jurisprudence citée). En tout état de cause, à supposer que, ainsi que le soutient le requérant, les courriels des 29 octobre et 17 décembre 2021 n’étaient pas clairs et cohérents, il lui était loisible, ainsi qu’il y était invité dans lesdits courriels, dont les libellés sont reproduits aux points 3 et 4 ci-dessus, de contacter l’administration afin de se renseigner sur sa situation individuelle au regard de l’indemnité journalière. Or, il ressort du dossier que le requérant n’a contacté l’administration à cet égard que le 14 mars 2022, soit une semaine avant son déménagement à Francfort-sur-le-Main.

78      Par ailleurs, le requérant n’a pas apporté de preuves de nature ni à démontrer qu’il n’était pas en mesure de déménager à Francfort-sur-le-Main avant le 21 mars 2022, en raison de la pandémie de COVID-19, ni qu’il avait prévenu la BCE à cet égard. En tout état de cause, ce constat ne remet pas en cause le fait que le requérant n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux conditions d’octroi de l’indemnité journalière en cause et qu’il avait engagé des frais que ladite indemnité vise à prendre en charge. En outre, il convient de constater que le requérant n’a pas été pénalisé du fait qu’il n’a pas déménagé à Francfort-sur-le-Main avant la levée des restrictions de fréquentation des locaux de la BCE, soit le 21 mars 2022. En effet, la BCE lui a uniquement refusé le bénéfice de l’indemnité journalière dont l’octroi ne se justifiait plus au moment dudit déménagement.

79      Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté.

80      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.

 Sur les conclusions en indemnité

81      Par ses conclusions en indemnité, le requérant réclame, d’une part, la somme de 9 270 euros correspondant à l’indemnité journalière pour la période de trois mois, augmentée d’intérêts calculés au taux d’intérêt applicable et, d’autre part, un euro symbolique au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

82      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme étant irrecevable, soit comme étant non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 14 décembre 2022, TM/BCE, T‑440/21, non publié, EU:T:2022:800, point 170 et jurisprudence citée).

83      En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel prétendument subi, la demande d’indemnisation présente un lien étroit avec les conclusions en annulation, dès lors que ledit préjudice trouverait son origine dans le rejet de la demande d’octroi de l’indemnité journalière.

84      S’agissant du préjudice moral prétendument subi, au soutien de sa demande en indemnité, le requérant n’invoque pas d’autres illégalités que celles visées par les moyens qui soutiennent ses conclusions en annulation.

85      Dès lors, il existe un lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité. Il s’ensuit que, les premières conclusions ayant été rejetées, les secondes doivent l’être également.

86      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      VB est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Półtorak

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.