Language of document : ECLI:EU:C:2010:806

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Citoyenneté européenne – Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres – Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État – Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside – Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique – Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil – Rectification d’office de l’inscription – Retrait du titre et de la particule nobiliaires»

Dans l’affaire C‑208/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 18 mai 2009, parvenue à la Cour le 10 juin 2009, dans la procédure

Ilonka Sayn-Wittgenstein

contre

Landeshauptmann von Wien,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Sayn-Wittgenstein, par Me J. Rieck, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et E. Handl‑Petz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. D. Hadroušek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sayn‑Wittgenstein, ressortissante autrichienne résidant en Allemagne, au Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne) au sujet de la décision de ce dernier visant à rectifier l’inscription au registre de l’état civil du nom de famille Fürstin von Sayn‑Wittgenstein, acquis en Allemagne à la suite d’une adoption par un ressortissant allemand, pour le remplacer par le nom Sayn‑Wittgenstein.

 Le cadre juridique

 Le droit autrichien

 La loi d’abolition de la noblesse et les dispositions d’exécution

3        La loi relative à l’abolition de la noblesse, des ordres séculiers de chevaliers et de dames ainsi que de certains titres et dignités (Gesetz über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden) du 3 avril 1919 (StGBl. 211/1919), dans sa version applicable à l’affaire au principal (StGBl. 1/1920, ci-après la «loi d’abolition de la noblesse»), a valeur de loi constitutionnelle en vertu de l’article 149, paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes‑Verfassungsgesetz).

4        L’article 1er de la loi d’abolition de la noblesse dispose:

«Sont abolis la noblesse, ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi que les titres et dignités qui sont uniquement décernés pour distinguer leur porteur et ne sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à des compétences scientifiques ou artistiques, ainsi que les privilèges honorifiques y attachés pour des citoyens autrichiens.»

5        L’article 4 de cette loi prévoit:

«La décision quant aux titres et dignités devant être considérés comme abolis en vertu de l’article 1er relève de la compétence du secrétaire d’État à l’Intérieur et à l’Instruction publique.»

6        Les dispositions d’exécution prises par le secrétariat d’État à l’Intérieur et à l’Instruction publique ainsi que le secrétariat d’État à la Justice, en accord avec les autres secrétariats d’État concernés, relatives à l’abolition de la noblesse ainsi que de certains titres et dignités (Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und Würden) du 18 avril 1919 (StGBl. 237/1919) prévoient à leur article 1er:

«L’abolition de la noblesse, de ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi que des titres et dignités décernés uniquement à des fins de distinction qui ne sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à une capacité scientifique ou artistique et des privilèges honorifiques qui y sont liés, concerne tous les citoyens autrichiens, peu importe que lesdits privilèges aient été acquis dans le pays ou à l’étranger.»

7        L’article 2 de ces dispositions d’exécution énonce:

«L’article 1er de la [loi d’abolition de la noblesse] a aboli:

1.      le droit de porter la particule nobiliaire ‘von’ (‘de’);

[…]

4.      le droit de porter des marques de rang nobiliaires telles que chevalier [‘Ritter’], baron [‘Freiherr’], comte [‘Graf’] et prince [‘Fürst’], le titre dignitaire de duc [‘Herzog’], ainsi que d’autres marques de rang correspondantes, nationales ou étrangères; […]

[…]»

8        L’article 5 desdites dispositions d’exécution prévoit diverses sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Les règles de droit international privé

9        L’article 9, paragraphe 1, première phrase, de la loi fédérale sur le droit international privé (Bundesgesetz über das internationale Privatrecht) du 15 juin 1978 (BGBl. 304/1978), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. I, 58/2004), prévoit que le statut personnel d’une personne physique est déterminé par le droit de l’État dont cette personne est ressortissante.

10      Selon l’article 13, paragraphe 1, de cette loi, le nom porté par une personne est régi par les règles régissant son statut personnel, quel que soit le fondement de l’acquisition du nom.

11      L’article 26 de ladite loi prévoit que les conditions de l’adoption sont régies par la loi régissant le statut personnel de chaque adoptant et de l’adopté, tandis que ses effets sont, en cas d’adoption par une seule personne, régis par la loi régissant le statut personnel de l’adoptant. Selon les observations formulées par la République d’Autriche et les auteurs cités par celle-ci, les effets ainsi régis sont uniquement ceux relevant du droit de la famille et n’englobent pas la détermination du nom de l’adopté, lequel reste régi par l’article 13, paragraphe 1, de ladite loi fédérale sur le droit international privé.

 Les règles de droit civil

12      L’article 183, paragraphe 1, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. 25/1995), dispose:

«Lorsque l’enfant adoptif n’est adopté que par une seule personne et que les liens découlant du droit de la famille avec l’autre parent cessent d’exister en application de l’article 182, paragraphe 2, deuxième phrase, l’enfant adoptif acquiert le nom de famille de l’adoptant […]»

 La loi sur l’état des personnes

13      L’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’état des personnes (Personenstandsgesetz, BGBl. 60/1983) exige qu’une inscription soit rectifiée si elle était incorrecte au moment où elle a été faite.

 Le droit allemand

Les règles relatives à l’abolition de la noblesse

14      L’article 109 de la Constitution de l’Empire allemand (Verfassung des Deutschen Reichs), adoptée le 11 août 1919 à Weimar, a, notamment, aboli tous les privilèges attachés à la naissance ou au rang et déclaré que les titres de noblesse étaient désormais uniquement à considérer comme une composante du nom patronymique et qu’il ne pouvait plus en être conféré de nouveaux.

15      En vertu de l’article 123, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (Grundgesetz), cette disposition est toujours en vigueur, au rang de loi fédérale ordinaire (arrêts du Bundesverwaltungsgericht du 11 mars 1966 et du 11 décembre 1996).

Les règles de droit international privé

16      L’article 10, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, ci-après l’«EGBGB») dispose:

«Le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont cette personne est ressortissante.»

17      L’article 22, paragraphes 1 et 2, de l’EGBGB prévoit que l’adoption et ses effets sur les liens juridiques entre les intéressés, qui relèvent du droit de la famille, sont régis par la loi de l’État dont l’adoptant a la nationalité.

18      Il est indiqué dans la décision de renvoi et il a été confirmé par le gouvernement allemand que les effets de l’adoption en ce qui concerne la détermination du nom s’apprécient cependant selon le droit de l’État dont l’enfant adopté est ressortissant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’EGBGB. Le droit international privé allemand prévoit que la nationalité de la personne constitue le critère de rattachement pour désigner la loi applicable à la détermination du nom patronymique.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

19      La requérante au principal est née à Vienne (Autriche) en 1944 et est citoyenne autrichienne.

20      Par ordonnance rendue le 14 octobre 1991, au titre des articles 1752 et 1767 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), le Kreisgericht Worbis (Allemagne) a prononcé l’adoption, par un citoyen allemand, M. Lothar Fürst von Sayn‑Wittgenstein, de la requérante au principal. Il est constant que l’adoption n’a pas eu d’effet sur la nationalité de cette dernière.

21      La requérante au principal vivait en Allemagne au moment de son adoption et elle y réside toujours. La juridiction de renvoi n’indique pas en quelle qualité la requérante au principal séjourne en Allemagne. Toutefois, lors de l’audience, le représentant de la requérante au principal a déclaré que cette dernière exerce une activité professionnelle principalement en Allemagne, mais également en dehors de cet État membre, dans le domaine de l’immobilier de prestige. Elle intervient, en particulier, sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein, lors de ventes de châteaux et de manoirs.

22      Par ordonnance ampliative du 24 janvier 1992, le Kreisgericht Worbis a précisé que, à la suite de l’adoption, la requérante au principal avait acquis comme nom de naissance le nom patronymique de son père adoptif, sous la forme «Fürstin von Sayn‑Wittgenstein», qui serait le nom porté.

23      Les autorités autrichiennes ont procédé à l’enregistrement de ce nom patronymique dans le registre de l’état civil autrichien.

24      Il est apparu, dans le cadre des réponses aux questions posées par la Cour en vue de l’audience ainsi que lors de l’audience, que la requérante au principal s’est vu délivrer un permis de conduire allemand sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn‑Wittgenstein et a créé une société en Allemagne sous ce nom. En outre, son passeport autrichien a été renouvelé au moins une fois, au cours de l’année 2001, et deux certificats de nationalité ont été délivrés par les autorités consulaires autrichiennes en Allemagne, tous ces documents ayant été établis au nom d’Ilonka Fürstin von Sayn‑Wittgenstein.

25      Le 27 novembre 2003, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) (Autriche) a rendu un arrêt dans une affaire concernant une situation semblable à celle de la requérante au principal. Résumant l’état du droit autrichien, il a jugé que la loi d’abolition de la noblesse, qui a rang de règle constitutionnelle et qui met en œuvre dans ce domaine le principe d’égalité, empêchait un citoyen autrichien d’acquérir un nom patronymique comprenant un ancien titre de noblesse, par voie d’adoption par un citoyen allemand portant légalement ce titre de noblesse en tant qu’élément constitutif de son nom. En effet, conformément à la loi d’abolition de la noblesse, les citoyens autrichiens ne sont pas autorisés à porter des titres de noblesse, y compris d’origine étrangère. Cet arrêt a, par ailleurs, confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle, contrairement au droit allemand, le droit autrichien n’admettait pas que les noms patronymiques fussent formés suivant des règles différentes pour les hommes et pour les femmes.

26      À la suite de cet arrêt, le Landeshauptmann von Wien a considéré que l’acte de naissance de la requérante au principal consécutivement à l’adoption était incorrect. Par une lettre du 5 avril 2007, faisant référence à ce même arrêt, il a informé cette dernière de son intention de corriger le nom patronymique figurant dans le registre de l’état civil en «Sayn-Wittgenstein».

27      Malgré les objections soulevées par la requérante au principal, qui invoquait notamment le droit, fondé sur le droit de l’Union, de voyager dans les États membres sans devoir changer de nom, le Landeshauptmann von Wien a décidé, par une décision du 24 août 2007, que le nom de famille de la requérante au principal devait désormais être enregistré, par la voie d’une inscription rectificative, en «Sayn‑Wittgenstein» dans le registre de l’état civil.

28      Son recours administratif contre cette décision ayant été rejeté par une décision du 31 mars 2008, la requérante au principal en a demandé l’annulation au Verwaltungsgerichtshof.

29      Devant cette juridiction, la requérante au principal se prévaut en particulier de ses droits de libre circulation et de libre prestation des services, garantis par les traités.

30      Selon la requérante au principal, la non-reconnaissance des effets de l’adoption quant au droit régissant le nom est constitutive d’une entrave à la libre circulation des personnes car elle devrait porter des noms patronymiques différents dans différents États membres. Elle estime, concernant l’ordre public, que les États membres s’obligent mutuellement à en restreindre l’application aux cas les plus nécessaires et les plus flagrants et, pour le reste, à accorder la plus grande confiance possible aux décisions des autres États membres et à reconnaître ces décisions. L’application de l’ordre public supposerait aussi un lien de rattachement fort que la simple citoyenneté ne suffirait pas à établir.

31      La requérante au principal avance, par ailleurs, qu’une modification du nom patronymique Fürstin von Sayn‑Wittgenstein qu’elle a porté de façon continue pendant quinze ans constituerait une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Certes, ce serait une loi, en l’occurrence la loi autrichienne sur l’état des personnes, qui admettrait qu’il soit porté atteinte à ce droit, mais il s’agirait là d’une atteinte à un droit dûment acquis, de bonne foi, auquel il ne pourrait être porté atteinte sans nécessité particulière.

32      Devant le Verwaltungsgerichtshof, le Landeshauptmann von Wien conclut au rejet du recours. Il soutient, en particulier, qu’il n’existe, en l’espèce, aucune circonstance qui conduirait à une violation du droit de circuler librement prévu à l’article 21 TFUE et à l’existence de sérieux inconvénients pour la requérante au principal, tels que ceux décrits dans l’arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, Rec. p. I‑7639). En effet, il ne serait pas demandé à celle-ci d’utiliser des noms différents, mais il s’agirait uniquement de retirer l’élément nobiliaire «Fürstin von» du nom patronymique Sayn-Wittgenstein, lequel ne serait pas altéré. Même si la rectification du registre de l’état civil devait entraîner des inconvénients d’ordre professionnel ou personnel pour la requérante au principal, il ne faudrait pas accorder à ces inconvénients une signification telle qu’elle justifierait d’ignorer la loi d’abolition de la noblesse, qui a rang de règle constitutionnelle, est allée de pair avec la création de la République d’Autriche et a mis en œuvre, dans ce domaine, le principe d’égalité. Sinon, il en résulterait une grave violation des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l’ordre juridique autrichien.

33      Enfin, le Landeshauptmann von Wien fait valoir que, selon les règles de conflit allemandes, le nom d’une personne est régi par le droit de l’État dont cette personne est ressortissante. En appliquant correctement la loi, le Kreisgericht Worbis aurait dû parvenir à la conclusion que le nom de la requérante au principal aurait dû être déterminé en application du droit autrichien. La forme «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» n’étant pas autorisée en droit autrichien, le droit allemand considérerait, lui aussi, son attribution à la requérante au principal comme incorrecte.

34      Le Verwaltungsgerichtshof estime que la requérante au principal, ressortissante autrichienne qui réside en Allemagne, peut, en principe, invoquer l’article 21 TFUE. Relevant que la Cour n’avait pas eu, dans l’arrêt Grunkin et Paul, précité, à se prononcer sur des questions relatives à l’ordre public lorsqu’elle a précisé qu’une entrave à la liberté de circuler ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives et était proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi, il se demande si, en l’espèce, une restriction à la liberté de circuler susceptible de résulter de la modification du nom patronymique de la requérante au principal pourrait néanmoins être justifiée au regard de l’interdiction, élevée au rang de disposition constitutionnelle, du port de titres de noblesse, dans la mesure où cette règle interdit aux citoyens autrichiens le port de tels titres, quand bien même ces derniers trouveraient un fondement dans le droit allemand.

35      Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article [21 TFUE] s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser de reconnaître le nom patronymique d’un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État membre dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État)?»

 Sur la question

36      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités d’un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel.

 Observations liminaires sur les dispositions du droit de l’Union applicables

37      À titre liminaire, il convient de constater que la situation de la requérante au principal entre dans le champ d’application matériel du droit de l’Union.

38       Si, en l’état actuel du droit de l’Union, les règles régissant le nom patronymique d’une personne et le port de titres de noblesse relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Grunkin et Paul, précité, point 16).

39      Il est constant que la requérante au principal est ressortissante d’un État membre et a, en sa qualité de citoyenne de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre. Elle est dès lors fondée à invoquer les libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de l’Union.

40      Par ailleurs, il a été indiqué lors de l’audience que la requérante au principal exerce en Allemagne une activité professionnelle de fourniture de services à des destinataires dans un ou plusieurs autres États membres. Elle serait dès lors également fondée, en principe, à invoquer les libertés reconnues par l’article 56 TFUE.

41      Il est constant que, en l’occurrence, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 21 TFUE en liaison avec l’arrêt Grunkin et Paul, précité, et la non-reconnaissance dans un État membre d’un nom patronymique obtenu dans un autre État membre, indépendamment de l’exercice ou non d’une activité économique par la personne concernée. Il est notable, à cet égard, que la juridiction de renvoi n’estime pas utile d’indiquer en quelle qualité la requérante au principal séjourne en Allemagne. Par sa question, elle vise en substance à savoir si des raisons d’ordre constitutionnel peuvent autoriser un État membre à ne pas reconnaître dans tous ses éléments le nom obtenu par l’un de ses ressortissants dans un autre État membre et non à savoir si le fait de ne pas reconnaître un nom acquis légalement dans un autre État membre est constitutif d’une entrave à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE.

42      Il convient donc d’examiner au regard de l’article 21 TFUE le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État obtenu par voie d’adoption dans un autre État membre, dans lequel réside ledit ressortissant.

 Sur l’existence d’une restriction à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union

 Observations soumises à la Cour

43      La requérante au principal fait valoir que la non-reconnaissance, en application des règles autrichiennes prohibant les titres de noblesse, des éléments nobiliaires du nom acquis légalement en Allemagne, en vertu d’une décision de justice insusceptible de recours et dès lors juridiquement contraignante dans l’ordre juridique allemand, a pour effet que, dans les pièces d’identité qui lui seront délivrées en Autriche, son nom sera écrit différemment de celui qu’elle doit porter en Allemagne. Or, il découlerait de l’arrêt Grunkin et Paul, précité, que le fait, pour un État membre, de ne pas reconnaître un nom acquis dans un autre État membre et la contrainte qui en résulte de porter des noms différents dans ces deux États membres portent atteinte au droit de tout citoyen de l’Union de circuler librement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

44      Les gouvernements ayant présenté des observations à la Cour estiment en revanche qu’il n’existe pas d’entrave à la liberté de circulation de la requérante au principal.

45      Selon les gouvernements autrichien et allemand, d’une part, la situation à l’origine du litige au principal est distincte du fait, pour une personne ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, d’être obligée de porter, dans l’État membre dont elle possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence, qualifié d’entrave dans l’arrêt Grunkin et Paul, précité. La requérante au principal étant une ressortissante autrichienne, née en Autriche, elle ne pourrait rapporter la preuve de son identité que sur la foi des pièces et des documents délivrés par les autorités autrichiennes. Aucune inscription afférente à la requérante au principal ne figurerait dans le registre de l’état civil allemand, de sorte qu’il ne pourrait exister de divergence quant aux formes sous lesquelles son nom patronymique est inscrit dans ces registres en Allemagne et en Autriche.

46      D’autre part, le fait que, dans un État membre, un titre de noblesse ne puisse faire partie intégrante du nom de famille en vertu du droit national applicable à la formation du nom dans cet État n’entraînerait aucun inconvénient pour un ressortissant d’un État membre en ce qui concerne la garantie de libre circulation. Aucun des inconvénients énoncés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul, précité, ne serait envisageable en l’occurrence. En particulier, la rectification du nom inscrit au registre de l’état civil autrichien n’entraînerait pas de risque concret de doute quant à l’identité de la requérante au principal.

47      Selon le gouvernement autrichien, même si, en application du droit autrichien, le titre de noblesse «Fürst» et la particule nobiliaire «von» sont retirés, les éléments essentiels d’individualisation du nom patronymique seraient conservés. Selon ce gouvernement, en effet, si la requérante au principal utilise en Allemagne le nom de Fürstin von Sayn-Wittgenstein dans la vie quotidienne et si elle présente une pièce d’identité au nom de Mme Sayn-Wittgenstein, les autorités allemandes seront toujours en mesure de l’identifier avec certitude et de la reconnaître, d’autant qu’entre l’Allemagne et l’Autriche, il n’existe pas de barrière linguistique.

48      Le gouvernement tchèque estime que la non-reconnaissance dans un État membre d’une partie du nom qui est autorisé dans un autre État membre, en application d’une législation telle que celle en cause au principal, ne constitue pas une violation de l’article 21 TFUE. En effet, la fonction des titres différerait substantiellement de celle des noms patronymiques. Alors que le nom aurait pour fonction d’identifier son porteur, le titre aurait pour fonction de reconnaître à une personne un certain statut social. Or, il relèverait de la compétence exclusive de tout État membre de décider s’il souhaite accorder un certain statut social à telle ou telle personne.

49      Le gouvernement italien considère qu’aucun des inconvénients cités dans l’arrêt Grunkin et Paul, précité, en tant que conséquences potentielles défavorables résultant de la diversité des noms de famille attribués par différents États membres à la même personne ne semble exister dans l’affaire au principal. Il serait question non pas d’une diversité de noms de famille, mais plutôt de la présence ou non, en complément du nom de famille, d’un titre de noblesse. Ce titre indiquerait un statut social déterminé et serait distinct du nom de famille, qui seul identifierait véritablement la personne. Le risque d’un doute sur l’identité de la personne ou la véracité des documents qui la concernent, qu’ils comportent ou non l’indication de ce titre de noblesse, n’aurait aucune raison d’être.

50      Le gouvernement slovaque relève que, en vertu des règles de droit international privé autrichiennes et allemandes, le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont cette personne est ressortissante. Il ressortirait des conventions internationales auxquelles la République fédérale d’Allemagne est partie contractante que le prénom et le nom patronymique sont régis en principe par la loi de l’État dont la personne est ressortissante, et qu’un État contractant doit s’opposer au changement de noms patronymiques des ressortissants d’un autre État contractant si ceux-ci ne sont pas également ses ressortissants nationaux.

51      La Commission européenne estime que l’article 21 TFUE s’oppose, en principe, à la non-reconnaissance d’éléments constitutifs du nom acquis légalement dans un État membre autre que celui dont l’intéressé est ressortissant. Le fait, pour un citoyen de l’Union ayant fait usage de son droit de circuler librement, de ne pas être autorisé à porter, dans son État membre d’origine, le nom de famille acquis légalement par voie d’adoption dans un autre État membre serait, en principe, incompatible avec le statut fondamental des ressortissants des États membres que constitue la citoyenneté de l’Union. Il ne serait cependant pas exclu que des motifs particuliers puissent justifier la restriction à la libre circulation des personnes dans un cas tel que celui faisant l’objet du litige au principal.

 Réponse de la Cour

52      Il convient de relever à titre liminaire que le nom d’une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est consacrée par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Même si l’article 8 de cette convention ne le mentionne pas explicitement, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280‑B, p. 28, § 24, et Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299‑B, p. 60, § 37).

53      Une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (voir, notamment, arrêts Grunkin et Paul, précité, point 21; du 4 décembre 2008, Zablocka-Weyhermüller, C‑221/07, Rec. p. I‑9029, point 35, ainsi que du 23 avril 2009, Rüffler, C‑544/07, Rec. p. I‑3389, point 73).

54      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait, pour une personne ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, d’être obligée de porter, dans l’État membre dont elle possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (arrêt Grunkin et Paul, précité, points 21 et 22).

55      Dans l’arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, Rec. p. I‑11613), a été jugée incompatible avec les articles 12 CE et 17 CE une législation d’un État membre ayant pour effet de contraindre une personne à porter des noms de famille différents dans des États membres différents. Dans ce contexte, la Cour a constaté, s’agissant d’enfants possédant la nationalité de deux États membres, qu’une diversité de noms patronymiques est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients d’ordre tant professionnel que privé résultant, notamment, des difficultés à bénéficier, dans l’État membre dont ils sont les ressortissants, des effets juridiques de diplômes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent également la nationalité. L’intéressé peut également rencontrer des difficultés liées notamment à l’établissement d’attestations, de certificats et de diplômes sur lesquels il pourra être clairement constaté une divergence par rapport à son nom patronymique. Cette réalité peut susciter des doutes quant à l’identité de la personne, l’authenticité des documents présentés ou la véracité des informations qu’ils contiennent (voir, en ce sens, arrêt Garcia Avello, précité, point 36).

56      La Cour a jugé, au point 24 de l’arrêt Grunkin et Paul, précité, que de tels sérieux inconvénients pouvaient se présenter de la même manière lorsque l’enfant concerné ne possède la nationalité que d’un seul État membre, mais que cet État d’origine refuse de reconnaître le nom de famille acquis par l’enfant dans l’État de naissance et de résidence.

57      Les gouvernements autrichien et allemand soutiennent que l’affaire au principal se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul, précité, en ce que cette dernière affaire était relative à un refus de reconnaissance, dans un État membre, d’un nom sous une forme régulièrement inscrite dans leurs registres par les services d’état civil d’un autre État membre en vertu des compétences dont ils étaient investis. La situation à l’origine de ladite affaire aurait résulté du fait que, dans l’État de naissance et de résidence, la détermination du nom était rattachée au lieu de résidence, tandis que, dans l’État dont l’intéressé avait la nationalité, elle était rattachée à la nationalité. En revanche, selon les gouvernements autrichien et allemand, le droit matériel applicable dans l’affaire au principal, désigné par les règles de conflit tant allemandes qu’autrichiennes, est le seul droit autrichien.

58      Selon ces gouvernements, le Kreisgericht Worbis n’avait donc pas compétence, que ce soit en vertu du droit allemand ou du droit autrichien, pour déterminer le nom patronymique de la requérante au principal comme il l’a fait, étant donné que le nom patronymique qu’il a indiqué était à deux égards, à savoir l’inclusion d’un ancien titre de noblesse et de la particule «von» ainsi que l’utilisation d’une forme féminine, irrégulier en droit autrichien. À la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul, précité, les différentes autorités nationales n’auraient pas procédé à des inscriptions au registre de l’état civil de noms de famille divergents. Par conséquent, l’inscription rectifiée en Autriche concernerait non pas un nom patronymique valablement conféré dans un autre État membre, mais un nom attribué par erreur, d’abord par le Kreisgericht Worbis, puis par les services de l’état civil autrichiens.

59      Par ailleurs, plusieurs gouvernements ayant présenté des observations à la Cour soutiennent que la requérante au principal ne rencontrera aucun inconvénient en cas de rectification de son nom patronymique dans le registre de l’état civil autrichien. D’une part, elle ne serait pas obligée d’utiliser des noms patronymiques différents dans les différents États membres, étant donné que l’inscription, corrigée, dans ce registre ferait désormais foi en toutes circonstances. D’autre part, l’élément central, identificateur, de son nom patronymique, Sayn-Wittgenstein, serait conservé et toute confusion quant à son identité serait par conséquent exclue, seul le complément non déterminatif «Fürstin von» ayant été enlevé.

60      À cet égard, il y a lieu d’abord de constater que, selon les indications figurant au dossier, le nom de la requérante au principal figure dans un seul registre de l’état civil, à savoir le registre autrichien, et que seules les autorités autrichiennes peuvent lui délivrer des documents officiels, tels qu’un passeport ou un certificat de nationalité, de sorte qu’une modification du nom inscrit ne fera naître aucun conflit avec les registres de l’état civil tenus ou de tels documents officiels délivrés par un autre État membre.

61      Il convient de relever, ensuite, que de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent la preuve de l’identité, preuve qui est normalement fournie par le passeport. La requérante au principal ne possédant que la nationalité autrichienne, l’établissement dudit document relève de la seule compétence des autorités autrichiennes.

62      Il a cependant été indiqué, lors de l’audience, que la requérante au principal s’est vu délivrer un passeport au nom de Fürstin von Sayn-Wittgenstein par les autorités consulaires autrichiennes en Allemagne au cours des quinze années qui se sont écoulées entre la première inscription de son nom patronymique comme «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» en Autriche et la décision de le corriger en «Sayn-Wittgenstein». De surcroît, selon les indications figurant au dossier, la requérante au principal s’est vu délivrer en Allemagne un permis de conduire allemand et elle y possède une société, immatriculée au registre du commerce, sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein.

63      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, il est probable que la requérante au principal ait été enregistrée par les autorités allemandes en tant que résident étranger et ait été affiliée à des organismes allemands de sécurité sociale, pour son assurance santé et pour la retraite. Outre ces apparitions de son nom dans des dossiers officiels, elle aura, au cours des quinze années qui se sont écoulées entre la première inscription de son nom patronymique comme «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» en Autriche et la décision de le corriger en «Sayn-Wittgenstein», sans doute ouvert des comptes bancaires en Allemagne et y aura conclu des contrats qui se poursuivent encore, tels que des contrats d’assurance. Elle aura ainsi vécu pendant une longue période dans un État membre sous un nom bien précis, qui aura laissé de nombreuses traces formelles tant dans la sphère publique que dans la sphère privée.

64      En ce qui concerne, enfin, l’argument selon lequel la rectification du nom de la requérante au principal n’entraînerait pas de problèmes pour la preuve de son identité dans la mesure où seul le titre de noblesse «Fürstin von» ne serait pas reconnu, il convient de prendre en considération le fait que, selon le droit allemand, les termes «Fürstin von» sont considérés non pas comme un titre de noblesse, mais comme un élément constitutif du nom acquis légalement dans l’État de résidence.

65      Par conséquent, le nom Fürstin von Sayn‑Wittgenstein est en Allemagne un seul nom patronymique composé de plusieurs éléments. De la même manière que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul, précité, le nom Grunkin‑Paul était différent des noms Grunkin et Paul, dans l’affaire au principal, les noms Fürstin von Sayn‑Wittgenstein et Sayn-Wittgenstein ne sont pas identiques.

66      Or, des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne.

67      Ainsi, pour la requérante au principal, constitue un «inconvénient sérieux» au sens de l’arrêt Grunkin et Paul, précité, le fait de devoir modifier toutes les traces formelles du nom Fürstin von Sayn-Wittgenstein laissées tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, étant donné que ses pièces d’identité officielles la désignent à présent par un autre nom. Même si, une fois effectuée, la modification éliminera toute divergence future, il est probable que la requérante au principal possède et sera amenée à présenter des documents délivrés ou établis avant la modification, qui feront apparaître un nom patronymique différent de celui figurant dans ses nouvelles pièces d’identité.

68      Par conséquent, chaque fois que la requérante au principal, munie d’un passeport au nom de Sayn‑Wittgenstein, devra apporter la preuve de son identité ou de son nom de famille en Allemagne, son État de résidence, elle risque de devoir écarter des soupçons de fausse déclaration suscités par la divergence entre le nom, rectifié, figurant dans ses pièces d’identité autrichiennes et le nom qu’elle utilise depuis quinze années dans la vie quotidienne, qui a été reconnu en Autriche jusqu’à la rectification en cause et est indiqué dans les documents établis à son égard en Allemagne, tel son permis de conduire.

69      La Cour a déjà constaté que, chaque fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une personne ou que le nom figurant dans deux documents présentés conjointement n’est pas le même, une telle divergence patronymique est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité de cette personne ainsi qu’à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci (arrêt Grunkin et Paul, précité, point 28).

70      Même si ce risque peut ne pas être aussi grave que les sérieux inconvénients à craindre pour l’enfant en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul, précité, le risque concret, dans des circonstances telles que celles au principal, de devoir, en raison de la diversité de noms, dissiper des doutes quant à l’identité de sa personne constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE.

71      Par conséquent, le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, et inscrit pendant quinze ans dans le registre de l’état civil du premier État membre, constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de l’Union.

 Sur l’existence d’une justification à la restriction à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union

Observations soumises à la Cour

72      Selon la requérante au principal, l’application de l’ordre public suppose toujours l’existence d’un lien de rattachement suffisant avec l’État membre concerné. Or, dans son cas, le lien de rattachement suffisant avec ce dernier ferait défaut, étant donné que, depuis la date de son adoption, la requérante au principal a sa résidence en Allemagne.

73      Les gouvernements autrichien, tchèque, italien, lituanien et slovaque font valoir, au cas où la Cour considérerait que le refus de reconnaître, en application de la loi d’abolition de la noblesse, certains éléments d’un nom patronymique constitue une entrave à la liberté de circulation des citoyens de l’Union, qu’une telle entrave est justifiée par des considérations objectives et proportionnée à l’objectif poursuivi.

74      Le gouvernement autrichien, en particulier, fait valoir que les dispositions en cause au principal visent à sauvegarder l’identité constitutionnelle de la République d’Autriche. La loi d’abolition de la noblesse, même si elle n’est pas un élément du principe républicain, principe directeur de la loi constitutionnelle fédérale, constituerait une décision fondamentale en faveur d’une égalité formelle de traitement de tous les citoyens devant la loi, aucun citoyen autrichien ne devant être singularisé par des compléments de nom sous forme de prédicats de noblesse, de titres ou de dignités, dont l’unique fonction est de distinguer leur porteur et qui n’ont aucun lien avec sa profession ou ses études.

75      Pour le gouvernement autrichien, les éventuelles restrictions aux libertés de circulation, qui résulteraient pour les citoyens autrichiens de l’application des dispositions en cause au principal, sont donc justifiées à la lumière de l’histoire et des valeurs fondamentales de la République d’Autriche. En outre, lesdites dispositions ne restreindraient pas l’exercice des libertés de circulation au-delà de ce qui est nécessaire en vue d’atteindre l’objectif susmentionné.

76      Le gouvernement autrichien soutient également qu’il serait porté atteinte à l’ordre public en Autriche si devait être reconnu le nom de famille de la requérante au principal correspondant au nom patronymique de l’adoptant sous sa forme féminine, déterminé en Allemagne par l’ordonnance du Kreisgericht Worbis du 24 janvier 1992. Cette reconnaissance serait incompatible avec les valeurs fondamentales de l’ordre juridique autrichien, en particulier avec le principe d’égalité, inscrit à l’article 7 de la loi constitutionnelle fédérale et mis en œuvre par la loi d’abolition de la noblesse.

77      Le gouvernement tchèque fait valoir que, si, selon la jurisprudence de la Cour, les différences constatées dans le droit des États membres quant au nom des personnes peuvent conduire à une violation du traité FUE, tel ne doit pas être le cas dans deux situations, à savoir lorsque le nom intègre dans sa composition un titre de noblesse que la personne concernée ne peut porter dans l’État membre dont elle est ressortissante et lorsque le nom intègre une dénomination qui serait contraire à l’ordre public dans un autre État membre.

78      Les gouvernements italien et slovaque estiment que, si une restriction à la libre circulation des personnes est constatée, elle correspond à un objectif légitime, constitué par le respect d’une norme constitutionnelle, qui exprime un principe d’ordre public ayant une valeur essentielle dans l’ordre républicain. Le fait de ne pas pouvoir enregistrer un nom de famille si les éléments nobiliaires n’en sont pas retirés se fonderait sur des considérations objectives et serait proportionné à l’objectif visé, car ce serait la seule mesure possible pour parvenir à la réalisation de cet objectif.

79      Dans le même sens, le gouvernement lituanien estime que, lorsqu’il est nécessaire de protéger des valeurs constitutionnelles fondamentales de l’État, telles que, notamment, la langue nationale en ce qui concerne la République de Lituanie ou des valeurs fondatrices de l’ordre juridique ou de la structure de l’État en ce qui concerne la République d’Autriche, l’État membre considéré doit pouvoir prendre lui-même la décision la plus appropriée quant au nom patronymique d’une personne et, dans certains cas, rectifier le nom attribué par un autre État.

80      La Commission observe que le nom de Fürstin von Sayn‑Wittgenstein a été acquis légalement en Allemagne, même s’il a été acquis par erreur. De surcroît, ce nom a déjà été reconnu par les autorités autrichiennes, même si cela également était consécutif à une erreur. Cela étant, il faudrait prendre en compte, dans le contexte de l’histoire constitutionnelle autrichienne, la loi d’abolition de la noblesse, en tant qu’élément de l’identité nationale. Pour pouvoir apprécier si les objectifs poursuivis au moyen de cette loi pourraient justifier la restriction à la libre circulation des personnes dans un cas tel que celui faisant l’objet de la procédure au principal, il conviendrait de mettre en balance, d’une part, l’intérêt constitutionnel à voir supprimer les éléments nobiliaires du nom de la requérante au principal et, d’autre part, l’intérêt de préserver ce nom qui a été enregistré dans le registre de l’état civil autrichien pendant quinze ans.

 Réponse de la Cour

81      Conformément à une jurisprudence constante, une entrave à la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, Rec. p. I-6947, point 40; du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C‑76/05, Rec. p. I‑6849, point 94; Grunkin et Paul, précité, point 29, ainsi que Rüffler, précité, point 74).

82      Selon la juridiction de renvoi et les gouvernements ayant présenté des observations à la Cour, une considération objective pourrait être invoquée à titre de raison justificative dans l’affaire au principal en liaison avec la loi d’abolition de la noblesse, qui a rang de règle constitutionnelle et met en œuvre dans ce domaine le principe d’égalité, ainsi qu’avec la jurisprudence du Verfassungsgerichtshof datant de l’année 2003.

83      À cet égard, il y a lieu d’admettre que, dans le contexte de l’histoire constitutionnelle autrichienne, la loi d’abolition de la noblesse, en tant qu’élément de l’identité nationale, peut être prise en compte lors de la mise en balance d’intérêts légitimes avec le droit de libre circulation des personnes reconnu par le droit de l’Union.

84      La justification invoquée par le gouvernement autrichien par référence à la situation constitutionnelle autrichienne est à interpréter comme une invocation de l’ordre public.

85      Des considérations objectives liées à l’ordre public sont susceptibles de justifier, dans un État membre, un refus de reconnaissance du nom patronymique de l’un de ses ressortissants, tel qu’il a été attribué dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Grunkin et Paul, précité, point 38).

86      La Cour a itérativement rappelé que la notion d’ordre public en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union européenne (voir arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, Rec. p. I‑9609, point 30, et du 10 juillet 2008, Jipa, C-33/07, Rec. p. I‑5157, point 23). Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir arrêt Omega, précité, point 30 et jurisprudence citée).

87      Il n’en reste pas moins que les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d’avoir recours à la notion d’ordre public peuvent varier d’un État membre à l’autre et d’une époque à l’autre. Il faut donc, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation dans les limites imposées par le traité (voir arrêt Omega, précité, point 31 et jurisprudence citée).

88      Dans le cadre de l’affaire au principal, le gouvernement autrichien a indiqué que la loi d’abolition de la noblesse constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens autrichiens.

89      L’ordre juridique de l’Union tend indéniablement à assurer le respect du principe d’égalité en tant que principe général du droit. Ce principe est également consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux. Il ne fait donc pas de doute que l’objectif de respecter le principe d’égalité est compatible avec le droit de l’Union.

90      Des mesures restrictives d’une liberté fondamentale ne peuvent être justifiées par des motifs liés à l’ordre public que si elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et seulement dans la mesure où ces objectifs ne peuvent être atteints par des mesures moins restrictives (voir arrêts précités Omega, point 36, et Jipa, point 29).

91      La Cour a déjà précisé, à cet égard, qu’il n’est pas indispensable que la mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection du droit fondamental ou de l’intérêt légitime en cause et que, au contraire, la nécessité et la proportionnalité des dispositions prises en la matière ne sont pas exclues au seul motif qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État (arrêt Omega, précité, points 37 et 38).

92      Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie la forme républicaine de l’État.

93      En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’il ne paraît pas disproportionné qu’un État membre cherche à réaliser l’objectif de préserver le principe d’égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses ressortissants, de titres de noblesse ou d’éléments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle dignité. En refusant de reconnaître les éléments nobiliaires d’un nom tel que celui de la requérante au principal, les autorités autrichiennes compétentes en matière d’état civil ne semblent pas être allées au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel fondamental qu’elles poursuivent.

94      Dans ces conditions, le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, ne saurait être regardé comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre circulation et au libre séjour des citoyens de l’Union.

95      Il convient par conséquent de répondre à la question posée que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des motifs liés à l’ordre public, c’est-à-dire qu’elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi.

 Sur les dépens

96      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des motifs liés à l’ordre public, c’est-à-dire qu’elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.