Language of document : ECLI:EU:T:2023:65

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 29 décembre 2010 - Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV e.a.

(affaire C-616/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank 's-Gravenhage.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Solvay SA

Parties défenderesses: Honeywell Fluorine Products Europe BV e.a.

Questions préjudicielles

Dans une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés originaires de différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre État membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est-il possible d'aboutir à des "solutions inconciliables" si les causes sont jugées séparément, au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement1?

L'article 22, point 4, du règlement est-il applicable à une procédure visant à obtenir une mesure provisoire fondée sur un brevet étranger (telle qu'une interdiction provisoire de contrefaçon transfrontalière) lorsque la partie défenderesse fait valoir, à titre de défense, la nullité du brevet invoqué, compte tenu du fait que le juge dans un tel cas ne rend pas de décision définitive quant à la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent en vertu de l'article 22, point 4, du règlement statuerait à cet égard, et que la mesure provisoire demandée, sous la forme d'une interdiction de contrefaçon, sera refusée si le juge estime qu'il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent?

Aux fins de l'applicabilité de l'article 22, point 4, du règlement dans le cadre d'une procédure telle que celle visée à la question précédente, le moyen de défense portant sur la nullité est-il assorti de conditions de forme en ce sens que cet article ne serait d'application que lorsqu'une action en nullité a déjà été introduite devant le juge compétent en vertu de l'article 22, point 4, du règlement ou le sera dans un délai - à fixer par le juge - ou, à tout le moins, qu'une citation a été ou sera signifiée au titulaire du brevet, ou suffit-il de soulever un moyen de défense portant sur la nullité et, le cas échéant, y a-t-il des conditions quant au contenu du moyen de défense invoqué en ce sens qu'il doit être suffisamment étayé et/ou que le fait d'invoquer ce moyen ne doit pas être considéré comme un abus de procédure?

S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, le juge reste-t-il compétent en ce qui concerne l'action en contrefaçon après qu'un moyen de défense portant sur la nullité a été soulevé dans une procédure telle que celle visée dans la première question, avec pour conséquence que (si la partie requérante le souhaite) la procédure en contrefaçon doit être suspendue jusqu'à ce que le juge compétent en vertu de l'article 22, point 4, du règlement se prononce sur la validité de la partie nationale du brevet invoquée, ou que la demande doit être rejetée car il est impossible de se prononcer sur un moyen de défense essentiel pour la décision, ou le juge perd-il sa compétence pour statuer sur l'action en contrefaçon après qu'un moyen de défense portant sur la nullité a été soulevé?

S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, le juge national peut-il fonder sur l'article 31 du règlement sa compétence pour statuer sur une action visant à obtenir une mesure provisoire fondée sur un brevet étranger (telle qu'une interdiction de contrefaçon transfrontalière) et à l'encontre de laquelle une moyen de défense portant sur la nullité du brevet invoqué est soulevé, ou (dans l'hypothèse où l'on considérerait que l'applicabilité de l'article 22, point 4, du règlement n'affecte pas la compétence du rechtbank de statuer sur la question de la contrefaçon) sa compétence de statuer sur un moyen de défense portant sur la nullité du brevet étranger invoqué?

S'il est répondu par l'affirmative à la question 4, quels sont les faits ou les circonstances qui sont nécessaires afin de pouvoir conclure à l'existence du lien de rattachement réel, visé au point 40 de l'arrêt Van Uden2, entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi?

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1 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p.1).

2 - Arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden, C-391/95, Rec. p. I-7091.